Contrat de pigiste : 29 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.338

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Contrat de pigiste : 29 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.338
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SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° S 18-19.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

Mme H… S… épouse Q…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° S 18-19.338 contre l’arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. X… O…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société d’Edition et d’impression du Languedoc-Provence-Côte d’Azur (SEILPCA) La Marseillaise,

2°/ au CGEA de Marseille, délégation régionale UNEDIC AGS Sud-Est, dont le siège est […] ,

3°/ à M. A… W…, domicilié […] , pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société d’Edition et d’impression du Languedoc-Provence-Côte d’Azur,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S…, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. O…, ès qualités, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S… ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Q… de ses demandes en reclassification dans la qualification de reporter 2ème échelon et en paiement de rappel de salaire subséquent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE H… S… épouse Q… soutient qu’elle a exercé des fonctions de reporter 2ème échelon, coefficient 155, faisant de façon régulière des reportages et des enquêtes dont l’intérêt débordait le cadre local ou régional, alors qu’elle était considérée et rémunérée comme rédacteur 2ème échelon ; qu’elle réclame, en fonction des barèmes minima des salaires des journalistes de la presse quotidienne régionale et de son ancienneté dans l’entreprise et dans la profession, un arriéré de salaire de 71.263,70 euros pour la période courant du 1er novembre 2009 (compte tenu de la prescription quinquennale applicable et de la date de saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille en novembre 2014) au 15 avril 2015, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 6.003,19 euros ; que Me O…, es qualités, soutient qu’en l’état de la prescription triennale applicable au 17 juin 2013, les rappels de salaire ne peuvent être sollicités qu’à compter de la date de transfert du contrat de travail et conclut que les demandes pour la période d’avril 2009 à avril 2012 sont prescrites ; qu’il souligne par ailleurs que les articles rédigés par Mme Q… – qui n’ a pas fait d’études dans une école de journalisme – ont un lien avec Marseille et sa région, que ce soit au titre de l’Olympique de Marseille ou d’événements sportifs régionaux, la salariée ne se déplaçant pas en dehors de la région et n’assistant pas aux matches de l’OM hors domicile, se contentant de comptes rendus de manifestations courantes locales et régionales, tâches incombant à un rédacteur 2ème échelon ; qu’il relève par ailleurs qu’aucun quotidien national n’a repris les articles de l’appelante, qui s’est déplacée, de façon non régulière, pour couvrir des événements nationaux voire internationaux non à l’initiative de son employeur « La Marseillaise » – qui n’avait pas les moyens de les financer – mais en tant que pigiste, pourvoyant à ses déplacements par des financements extérieurs au journal ; que le mandataire liquidateur fait valoir que la salariée n’a jamais revendiqué une activité de reporter, ni contesté ses bulletins de salaire pendant 16 ans d’activité au sein de la SEILPCA ; que le CGEA a fait sienne l’argumentation du mandataire liquidateur représentant l’employeur ; qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ; que déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable ; que les mentions portées sur le bulletin de paie ou l’attribution d’un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l’emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls ; que les parties s’accordent sur l’application à l’espèce du livret SNJ du journaliste, selon lequel la définition des fonctions de reporter 2ème échelon (coefficient 155) correspond à un « journaliste expérimenté, assurant régulièrement des reportages et enquêtes dont l’intérêt déborde le cadre local ou régional » alors que le rédacteur 2ème échelon (coefficient 120) « est le journaliste qui au centre d’édition ou dans une agence donne une forme journalistique aux communiqués et informations de correspondants transmis à la rédaction ou qui assure le compte rendu des manifestations courantes locales ou régionales » ; que l’appelante produit au soutien de sa demande, année par année, de 2009 à 2014, la liste de tous les articles écrits par elle, son press book, l’attestation de sa participation à la couverture des jeux olympiques de Sydney de septembre à octobre 2000, l’attestation de O… V… vantant ses choix rédactionnels et plus généralement ses qualités professionnelles lui faisant mériter « amplement le statut de reporter », des photocopies de diverses cartes de presse et accréditations à son nom auprès de manifestations sportives, des photographies de personnalités en sa compagnie, son curriculum vitae, la photocopie du prix régional « femmes et sport » qui lui a été remis le 2 juin 2005, un article du 3 janvier 2002 sur le prix « Y… J… » qui lui a été remis le 15 janvier 2002 pour un article intitulé « Quand E… raconte F… », divers comptes rendus rédigés pour l’AFP ainsi que la photocopie de plusieurs articles écrits par elle sur des personnalités célèbres dans le monde footballistique notamment ; qu’à la lecture des pièces produites, il est manifeste que H… S… épouse Q…, eu égard à son ancienneté et à son expertise dans le domaine sportif, footballistique notamment, peut valablement revendiquer être une journaliste expérimentée ; qu’il n’est pas contesté par ailleurs que certains des articles produits aux débats – parmi lesquels des écrits dans lesquels elle se présentait comme « collaboratrice » -, ont été rédigés par H… S… en sa qualité de conseil en communication, activité exercée à titre individuel, ou en qualité de pigiste pour d’autres organes de presse que la SEILPCA, dont le quotidien n’avait lui-même qu’une portée locale ou tout au plus régionale ; que si le talent et le savoir-faire de H… S…, reconnus compte tenu des attestations et commentaires versés au débat, ont été consacrés notamment par deux prix, ces récompenses sont indifférentes dans l’appréciation du périmètre de l’intérêt de son travail, puisque le prix « Y… J… », du nom de l’une des premières femmes journalistes sportives, de l’Humanité, tragiquement disparue, décerné par G… U… est un prix du ministère des sports et le second « Femmes et Sport » obtenu en 2005 est un prix régional, décerné par la direction de la jeunesse et des sports de la région PACA ; que par ailleurs, s’il est manifeste que H… S… assurait le compte rendu des manifestations sportives locales ou régionales, effectuant des reportages et enquêtes diverses dans le domaine du football mais aussi relativement à d’autres sports, force est de constater que le nombre de comptes rendus rédigés pour l’AFP (soit 7 produits au débat de 2007 à 2011) est réduit, qu’elle n’assurait pas pour le journal « La Marseillaise », de façon régulière, des reportages et enquêtes d’intérêt national ou international ; qu’en effet, à la lecture des différents articles constitutifs de comptes rendus, non seulement il n’est pas établi qu’elle suivait toutes les manifestations sportives de son sport de prédilection au niveau national et international, ni tous les matches de l’équipe de football de Marseille se produisant hors de la région, ni que tous les articles écrits relativement à l’OM aient un intérêt plus large que régional, mais encore les articles qu’elle a rédigés à intérêt national, à raison généralement de la célébrité de personnalités marseillaises interviewées ou de sujets ayant un lien avec Marseille et sa région, ne sont pas suffisamment réguliers pour en tirer la démonstration qu’elle exerçait en réalité, de façon permanente, dans le cadre de ses activités au sein de « La Marseillaise » les fonctions de reporter 2ème échelon ; qu’il convient de relever que l’appelante ne revendique aucune fonction intermédiaire entre celles de reporter 2ème échelon et celles de rédacteur 2ème échelon pour lesquelles elle était rémunérée ; qu’il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de rappel de salaire correspondant à cette revendication catégorielle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Q… a, à la SEILPA le statut de rédactrice 2ème échelon ; que pour Mme Q…, les fonctions qu’elle exerçait, étaient celles de reporter 2ème échelon, et cela depuis 1998 ; que durant la période de 1998 à 2015, la demanderesse n’a jamais exprimé cette demande de requalification ; que sur les bulletins de paie, la fonction mentionnée est rédactrice 2ème échelon ; que Mme Q… présente à la barre la définition des fonctions ; que Mme Q… indique que « La Marseillaise » est le seul quotidien de la presse quotidienne régionale qui ne reconnaisse pas le statut de reporter, à aucun de ses journalistes ; qu’ils sont tous classés aux postes de rédacteur ou de secrétaire de rédaction ; que les parties soumettent sous des formes différentes la définition des fonctions : rédacteur 2ème échelon est le journaliste qui, au centre d’édition ou dans une agence, donne une forme journalistique aux communiqués et informations de correspondants transmis à la rédaction ou qui assure le compte rendu des manifestations courantes locales ou régionales ; que le reporter 2ème échelon est le journaliste expérimenté, assurant régulièrement des reportages et enquêtes dont l’intérêt déborde le cadre local ou régional ; que Mme Q… soumet au conseil des récapitulatifs de reportages qu’elle a effectués durant la période 2009 à 2015 ; que les documents présentés par la demanderesse, apportent un éclairage sur l’expérience et la qualité de Mme Q… ; que le journal « La Marseillaise » est adhérent au syndicat de la presse régionale ; que le journal « La Marseillaise » a été créé fin 1943 ; que la diffusion du journal « La Marseillaise » est régionale ; que le journal « La Marseillaise » a organisé des manifestations sportives tel que « la Marseillaise de pétanque », course cycliste…; que le journal n’a pas de fonction de reporter ; que la demande de requalification n’a jamais été présentée à la direction ; que l’employeur a le pouvoir de direction ; que l’employeur a le pouvoir d’organisation, de fixer les objectifs ; que la demanderesse n’apporte pas d’éléments sur les attentes de l’employeur, envers sa fonction ; que le conseil retient que la direction n’a pas durant cette période souhaité ou trouvé les moyens pour assurer de façon régulière des reportages dont l’intérêt déborde le cadre local ou régional ; que Mme Q… qui est en demande n’éclaire pas le conseil, sur la volonté et l’engagement de la direction, pour obtenir la qualité des reportages qui ont été présentés ; que la demanderesse, ne répond pas sur la définition « assure régulièrement des reportages et enquêtes… » ; que la demande de Mme Q… est volontariste, les arguments présentés sont généraux, aucun élément de comparaison n’est soumis, le dossier est étayé sur les reportages réalisés, mais pas suffisamment sur le fond de la demande ; que dans ces conditions, le conseil ne retient pas la demande de requalification de Mme Q… ;

1°) ALORS QUE l’accord collectif du 3 juillet 1974 définit le reporter 2ème échelon comme un « journaliste expérimenté, assurant régulièrement des reportages et enquêtes dont l’intérêt déborde le cadre local ou régional » ; que la cour d’appel, en énonçant, pour débouter l’exposante de ses demandes, qu’elle n’assurait pas pour le journal « La Marseillaise », de façon régulière, des reportages et enquêtes d’intérêt national ou international dès lors qu’à la lecture des différents articles constitutifs de comptes rendus, il n’était pas établi qu’elle suivait toutes les manifestations sportives de son sport de prédilection au niveau national et international, ni tous les matchs de l’équipe de football de Marseille se produisant hors de la région, a violé le texte précité, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE Mme Q… soutenait, dans ses écritures d’appel (p.10 et 12), qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre les reportages concernant les compétitions sportives d’un club de football de ligue 1 selon que ces compétitions avaient lieu ou non hors de la région et que dans les deux cas, ces derniers présentaient un intérêt débordant le cadre local ou régional ; qu’en se bornant à énoncer, pour débouter l’exposante de ses demandes, qu’il n’était pas établi qu’elle suivait tous les matchs de l’équipe de football de Marseille se produisant « hors de la région », sans répondre précisément aux conclusions précitées de l’exposante, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque de renoncer ; que le fait pour un salarié de ne pas formuler pendant l’exécution de son contrat de travail de réclamation concernant sa requalification n’emporte pas renonciation de sa part à faire valoir ses droits sur ce point ultérieurement ; qu’en se fondant, par motifs adoptés, pour débouter l’exposante de ses demandes en reclassification dans la qualification de reporter 2ème échelon et en paiement de rappel de salaire subséquent, sur la circonstance inopérante qu’elle n’avait jamais présenté de demande de requalification à la direction, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS QU’ en tout état de cause, la cour d’appel, en s’abstenant de répondre aux conclusions de l’exposante sollicitant, dans sa demande en rappel de salaire, la somme de 23.548,29 euros à titre de rattrapage de salaire, outre les congés payés afférents, au titre du statut de rédactrice 2ème échelon, à laquelle elle était en droit de prétendre selon les dispositions de la convention collective des journaliste tenant compte de l’ancienneté dans l’entreprise et dans la profession, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges du fond, qui ne peuvent procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et doivent apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige, sont tenus de préciser l’origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu’en se bornant, pour débouter l’exposante de ses demandes, à affirmer péremptoirement que Mme Q… rédigeait certains articles en sa qualité de conseil en communication, activité exercée à titre individuel, ou en qualité de pigiste pour d’autres organes de presse que la SEILPCA, sans préciser quels étaient les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, ni procéder à une analyse même sommaire de ceux-ci, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la SEILPCA à verser à Mme Q… la seule somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE selon l’article 29 alinéas 2 et 3 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 étendue, « les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l’exercice de la profession et les exigences de l’actualité donneront droit à récupération » ; que selon l’article 30 du même texte, « le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème, calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 heures. La prime est attachée à la fonction et fera l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de paie. Pour la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations de radio, le travail de nuit sera compensé soit en temps, soit en salaire. Ne bénéficient pas de cette prime de nuit : – les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ; – les sténographes-rédacteurs lorsqu’ils possèdent un statut particulier ; – les courriéristes, critiques, reporters théâtraux, dont la fonction est, par essence, du soir ; – la rubrique des tribunaux (chroniqueurs, rédacteurs, informateurs) ; – les préfecturiers, séanciers, rédacteurs municipaux ; – les rédacteurs détachés seuls en poste » ; que bien que couvrant des matchs de football pouvant avoir lieu au-delà de 21 heures, Mme S… épouse Q… ne rapporte pas la preuve de l’absence de toute récupération à ce titre, ni d’un travail de nuit régulier lui permettant de bénéficier de la prime prévue par ce texte ; qu’aucun manquement ne saurait donc être reproché à la SEILPCA à ce titre ;

1°) ALORS QU’ il appartient à l’employeur, tenu de rapporter la preuve du paiement du salaire, de démontrer la récupération des heures de nuit ; qu’en affirmant, pour dire qu’aucun manquement ne saurait être reproché à l’employeur au titre des heures de nuit, que l’exposante ne rapportait pas la preuve de l’absence de toute récupération des heures de nuit, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’en affirmant, pour dire qu’aucun manquement ne saurait être reproché à l’employeur au titre des heures de nuit, que l’exposante ne rapportait pas la preuve d’un travail de nuit régulier lui permettant de bénéficier de la prime, la cour d’appel a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a violé l’article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause

 


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