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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° V 14-23.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Editions [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Editions [B], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H] ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions [B] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Editions [B] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Editions [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté que Mme [W] [H] relevait du statut de rédactrice en chef, d’AVOIR en conséquence constaté que la SAS Editions [B] avait fait preuve d’un manquement grave en ne payant pas le salaire correspondant à ce statut et d’AVOIR, toujours en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l’employeur à la date du 24 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier contrat du 21 août 2006, à durée déterminée, stipulait que [W] [H] bénéficierait du statut de rédacteur graphique ; qu’une lettre du 4 novembre 2008 indique qu’elle assurera à compter du 12 novembre la fonction de responsable d’édition de la revue Dossiers d’Archéologie avec pour tâches : – le traitement du courrier, – les contacts avec les coordinateurs scientifiques et les auteurs pour le suivi du projet éditorial (composition du sommaire, commande d’articles, etc…), -la réceptions des documents, la vérification et modification éventuelle des textes, la rédaction des chapeaux, intertitres…et intégration des corrections pour transmission aux maquettistes, – la rédaction des compte-rendus d’expositions après visites, glossaire ou lexique, chronologies si besoin, – la sélection des illustrations fournies par les auteurs ou des illustrations à commander…des actualités…des ouvrages reçus pour compte-rendus, – la vérification des épreuves mises en pages avant validation par les auteurs, -la validation numérique des traceurs envoyés par l’imprimeur, – la vérification des tableaux de piges et tableaux de coûts avant validation par M. [B] ; que M. [I], qui était depuis 10 ans rédacteur en chef de la revue, a quitté la société le 10 novembre 2008, quelques jours avant la prise de ses nouvelles fonctions par [W] [H] ; que la fiche de poste de rédacteur en chef de [J] [I] indique qu’il : – accepte ou refuse les projets de dossier qu’il reçoit après avis du directeur, M. [B] est en contact avec les auteurs et les coordinateurs , – élabore le sommaire, choisit les collaborateurs avec le coordinateurs, – choisit les photos, les titres à soumettre à monsieur [B], – relit, corrige, écrit les chapeaux, les intertitres, les glossaires, les légendes d’illustrations, les tableaux chronologiques, – renvoie aux auteurs pour relecture, – s’occupe des maquettes, -peut suggérer de lancer des dossiers ; que les fonctions exercées par [W] [H] et [J] [I] sont donc similaires ; que sur les points précis allégués par la SAS Editions [B] au soutien de sa thèse, il apparaît que [W] [H] était bien chargée des sommaires et n’était pas davantage dépendante que son prédécesseur des avis et directives de M. [B]; que si [J] [I] était agrégé de l’université de Liège, [W] [H] était titulaire d’un DESS d’Archéologie ; que c’est donc bien elle qui a remplacé le rédacteur en chef démissionnaire ; que d’ailleurs c’est en qualité de rédactrice en chef que [W] [H] figure dans l’ours de la revue «dossiers d’Archéologie » à partir de janvier février 2009, les noms des membres de son équipe étant également indiqués ; que sur le site «pressnews.fr » « culture 2008 » il a été annoncé qu’elle était nommée rédactrice en chef des dossiers de l’Archéologie ; que ce titre de rédactrice en chef apparaît sur tous les courriers ou courriels échangés entre elle et les conseillers scientifiques ou d’ autres intervenants ; que de très nombreux collaborateurs de presse, traducteurs, archéologues ou étudiants en archéologie ayant travaillé comme pigiste, conseillers scientifiques décrivent de manière très circonstanciée les responsabilités qui lui étaient dévolues et qui étaient celles d’un rédacteur en chef ; en outre que la dénomination retenue par la SAS Editions [B] de « responsable d’édition » ne peut être admise puisqu’elle n’existe pas dans la convention collective nationale des journalistes et ses annexes, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; que cette convention doit régir la situation de [W] [H], détentrice d’une carte de journaliste, en dépit des allégations de la SAS Editions [B] relatives au fait qu’elle n’en est pas signataire et n’est pas adhérente d’un syndicat signataire alors que sur les bulletins de salaire elle se réfère expressément aux dispositions étendues de la convention collective des journalistes ; que [W] [H] est donc en droit de réclamer l’application du coefficient 185 correspondant à la responsabilité de rédacteur en chef à compter du 12 novembre 2008 ; que le fait de ne pas régler le salaire correspondant à la classification du salarié pendant plusieurs années constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, avec effet au 24 septembre 2012, soit à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, ce qui est le cas lorsqu’il y a rupture par l’employeur postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation non encore admise ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l’application du statut de rédactrice en chef : les bulletins de salaire de Mademoiselle [H] font tous référence à la convention collective des journalistes, convention qui a été étendue ; que la SAS Editions [B] ne peut dès lors soutenir que cette convention ne lui est pas applicable pour ne pas avoir été à l’époque, adhérente à un quelconque syndicat professionnel ; qu’il est par ailleurs constant que la convention collective des journalistes ne reconnaît pas la qualification de «responsable d’édition » attribuée à Mademoiselle [H] ; qu’or, Mademoiselle [H] produit un certain nombre de courriers, notes et autres courriels adressés tant à M. [B] qu’aux différents conseillers extérieurs, spécialistes et auteurs, lesquels portent tous la mention de sa fonction de rédactrice en chef ; que de plus, les ours de la revue « Les Dossiers d’Archéologie» mentionnent sans discontinuer, Mademoiselle [H] en qualité de rédactrice en chef depuis le numéro des mois de janvier et février 2009 ; qu’en outre, Mademoiselle [H] produit un extrait d’un article n° 338 publié sur le site web « Press:News » en date du 27 novembre 2008 titrant « [W] [H] est nommée rédactrice en chef des Dossiers d’Archéologie » ; que la SAS Editions [B] n’a nullement contesté ces pièces ; que de surcroît, la SAS Editions [B] ne justifie pas avoir à un quelconque moment, contesté ni reproché à Mademoiselle [H] l’utilisation de cette qualification de rédactrice en chef ; qu’il résulte donc de l’ensemble des remarques précédentes que Mademoiselle [W] [H] occupait bien le poste de rédactrice en chef de la revue Dossiers d’Archéologie, coefficient 185 de la convention collectives des journalistes, depuis le départ de M. [I], précédent rédacteur en chef ; que sur les manquements de l’employeur et la résiliation judiciaire : le salarié peut demander au conseil de Prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations ; les juges du fonds apprécient alors souverainement les manquements de l’employeur invoqués par le salarié ; qu’en l’espèce, Mademoiselle [W] [H] reproche à la SAS Editions [B] de ne pas avoir reconnu son statut de rédactrice en chef et de ne pas lui avoir payé les salaires dus au titre de cette qualification ; que le conseil de Prud’hommes de Dijon a constaté que Mademoiselle [H] relevait du statut de rédactrice en chef, coefficient 185 de la convention collectives des journalistes, depuis le mois de novembre 2008 ; qu’ainsi, le refus de l’employeur de reconnaître le statut de la salariée et de lui verser le salaire correspondant, induit pour la salariée une perte de salaire équivalente à une année ; que le salaire impayé représente un montant suffisamment important pour qualifier de grave le manquement reproché à la SAS Editions [B] ; qu’il justifie en conséquence que soit prononcée la résiliation du contrat de travail de Mademoiselle [H] aux torts de la SAS Editions [B] ; que toutefois, la SAS Editions [B] ayant procédé au licenciement de Mademoiselle [H] pour faute grave en date du 24 septembre 2012, il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle [H] à compter de cette date ; que le Conseil de Prud’hommes de Dijon a constaté que les manquements de la SAS Editions [B] présentaient un caractère de gravité suffisant pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle [W] [H] aux torts de l’employeur ; qu’il n’y a pas lieu par conséquent à étudier ni à se prononcer sur le licenciement de Mademoiselle [H] pour faute grave ;
1°) ALORS QUE pour déterminer la catégorie professionnelle d’un salarié, il appartient au juge du fond de définir, en premier lieu, les fonctions réellement exercées, pour ensuite rechercher dans la classification conventionnelle l’emploi assimilable auquel elles peuvent être rattachées ; qu’en partant au contraire de la description conventionnelle du poste revendiqué par Mme [H] pour décider qu’elle remplissait les attributions de rédactrice en chef, la cour d’appel a, en l’espèce, méconnu son office et violé l’article 1134 du code civil, ensemble les dispositions de la convention collective nationale des journalistes ;
2°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre qu’à la classification correspondant aux fonctions qu’il exerce réellement ; qu’en s’attachant, au cas d’espèce, au fait que la dénomination de « responsable d’édition » retenue par la société [B] ne pouvait être admise « puisqu’elle n’existe pas dans la convention collective des journalistes et ses annexes, étendue par arrêté du 2 février 1988 » (arrêt, p. 5), sans même vérifier si les fonctions exercées par la salariée ne correspondaient pas, en réalité, à un autre coefficient intermédiaire entre celui demandé et celui alloué, la cour d’appel a, une nouvelle fois, méconnu son office et violé l’article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective nationale des journalistes ;
3°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre qu’à la classification correspondant aux fonctions qu’il exerce réellement ; qu’en l’espèce, la société [B] faisait valoir qu’au regard de la définition qu’en faisait la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée, le poste de rédacteur en chef supposait que le salarié qui en est titulaire soit non seulement responsable, sous l’autorité de la direction, de la conception et de la réalisation d’une publication, mais qu’il ait également une autorité sur une équipe rédactionnelle de plusieurs personnes (conclusions d’appel de l’exposante, p. 10) ; qu’elle ajoutait encore que les différentes équipes affectées à une ou plusieurs revues au sein de la société [B] ne relevaient pas d’une organisation hiérarchique verticale mais se trouvaient toutes au même niveau hiérarchique (conclusions d’appel de l’exposante, p. 12) ; qu’elle soulignait enfin que si Mme [H] faisait partie intégrante de l’équipe rédactionnelle, elle ne disposait en revanche d’aucune autorité, ni sur l’équipe rédactionnelle, ni sur l’équipe de rédacteurs graphistes, de sorte qu’elle ne pouvait en aucun cas prétendre au statut de rédacteur en chef (conclusions d’appel de l’exposante, p. 10 à 13) ; qu’en retenant la classification revendiquée par la salariée, sans répondre à ses conclusions péremptoires de l’exposante de nature à établir que les fonctions litigieuses exercées ne pouvaient relever du statut de rédacteur en chef, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l’article 455 du code de procédure civile.
4) ALORS QUE la société [B] soutenait, en l’espèce, que c’était uniquement afin d’ « accréditer » Mme [H] auprès des interlocuteurs extérieurs en tant que représentante des Editions [B], que la société tolérait qu’elle porte, à leur égard, le titre de rédacteur en chef, bien qu’elle n’en assumât en rien la fonction (conclusions d’appel de l’exposante, p. 14) ; qu’en se fondant dès lors, pour retenir la qualification de rédactrice en chef, sur le motif inopérant selon lequel la salariée apparaissait en cette qualité dans l’ours de la revue « dossiers d’Archéologie », sur le site «pressnews.fr» « culture 2008 » ou encore sur les courriers ou courriels échangés entre elle et les conseillers scientifiques ou d’autres intervenants (arrêt, p. 5), quand cette circonstance était en soi sans emport sur la détermination des fonctions réellement exercées par l’intéressée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1137 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, après avoir constaté que Mademoiselle [H] relevait du statut de rédactrice en chef, d’AVOIR condamné la société Editions [B] à lui payer les sommes de 29 562,57 € brut à titre de rappels de salaires, 5 640,80 € brut à titre d’indemnité de préavis, 2.312, 70 € au titre du solde du 13ème mois, 17 128,90 € à titre d’indemnité de licenciement et 30 768 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE la SAS Editions [B] doit être condamnée à payer un rappel de rémunération calculée au coefficient 185 à compter du 12 novembre 2008 jusqu’au 24 septembre 2012, ce qui inclut les salaires de la période de mise à pied injustifiée à partir du 21 août 2012 et la différence entre le salaire perçu et celui qu’elle aurait dû percevoir avant cette mise à pied ; que conformément aux calculs opérés par [W] [H], la somme à allouer s’élève à 26.875,06 € outre 10 % de congés payés, soit un total de 29.562,56 € bruts ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que [W] [H], bénéficiaire d’un préavis de deux mois, dont le salaire était de 2.523 € brut par mois en 2012, selon son calcul au coefficient 185, doit percevoir une indemnité de préavis de 5.046 € bruts outre 504,60 € bruts au titre des congés payés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu’il doit aussi lui être versé un treizième mois, prévu par la convention collective, soit un nombre de douzième égal au nombre de mois passé dans l’entreprise depuis le premier janvier de l’année en cours, basé sur le dernier salaire perçu, soit 2.523 x 11/12, 2.312,70 € bruts ; que le treizième mois calculé sur toutes les périodes de travail et de congés confondues n’entre pas dans l’assiette de calcul des congés payés ; que la SAS Editions [B] à juste titre a demandé que ce treizième mois ne génère pas de congés payés ; que seule la somme de 2.312,70 € bruts sera prise en compte ; que les congés payés sur préavis ayant été pris en compte et ceux sur l’arriéré de salaires également, il ne peut être alloué aucun autre arriéré au titre des congés payés ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que [W] [H] ayant 6 ans et 3 mois d’ancienneté, il y a lieu de lui allouer la somme retenue par les premiers juges au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de retenir l’évaluation des dommages-intérêts qui a été faite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 30.768 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes pécuniaires de Mademoiselle [H] : le conseil de Prud’hommes de Dijon ayant constaté que Mademoiselle [W] [H] relevait du statut de rédactrice en chef, coefficient 185 de la convention collective des journalistes et ayant en outre prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle [W] [H] à compter du 24 septembre 2012 aux torts de la SAS Editions [B], il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Mademoiselle [W] [H] dans les limites ci-après : – rappel de salaire à compter du mois de novembre 2008 jusqu’au 24 septembre 2012 : soit la somme de 29 562,57 € brut ; – indemnité de préavis : 2 mois, soit 5 046 € brut ; qu’il est rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail, si elle est justifiée, ce qui est le cas en l’espèce, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Mademoiselle [H] dans les limites ci-après : indemnité conventionnelle de licenciement : soit 17 128,90 € ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : soit 30 768 €.
1°) ALORS QUE les avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s’ils n’ont pas eux-mêmes fait l’objet d’un arrêté d’extension ; qu’en l’espèce, la société Editions [B] faisait explicitement valoir qu’elle n’était ni signataire ni adhérente d’une organisation signataire de la convention collective nationale des journalistes, de sorte que si la convention elle-même était applicable du fait de son extension, tel n’était pas le cas des avenants postérieurs n’ayant pas donné lieu à extension ; qu’elle en déduisait que l’accord du 1er juin 2011 relatif aux salaires au 1er juillet 2011 n’ayant été étendu que par arrêté publié le 24 mars 2012, les barèmes minima fixés par cet avenant n’étaient pas applicables avant cette date, ce qui invalidait les calculs présentés par la salariée sur cette base (cf. conclusions de l’exposante p. 22 et 23) ; qu’en condamnant pourtant l’employeur à des rappels de salaire pour la période allant du 12 novembre 2008 au 24 septembre 2012 calculés, comme le demandait la salariée, sur la base des minima résultant de cet avenant, la cour d’appel a violé les articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L. 2262-1 du code du travail, ensemble, par fausse application, l’accord du 1er juin 2011 ;
2°) ALORS QUE la société Editions [B] faisait explicitement valoir qu’elle n’était ni signataire ni adhérente d’une organisation signataire de la convention collective nationale des journalistes, de sorte que si la convention elle-même était applicable du fait de son extension, tel n’était pas le cas des avenants postérieurs n’ayant pas donné lieu à extension ; qu’elle en déduisait que l’accord du 1er juin 2011 relatif aux salaires au 1er juillet 2011 n’ayant été étendu que par arrêté publié le 24 mars 2012, les barèmes minima fixés par cet avenant n’étaient pas applicables avant cette date, ce qui invalidait les calculs présentés par la salariée sur cette base (cf. conclusions de l’exposante p. 22 et 23) ; qu’en condamnant pourtant l’employeur à des rappels de salaire pour la période allant du 12 novembre 2008 au 24 septembre 2012 calculés, comme le demandait la salariée, sur la base des minima résultant de cet avenant, sans répondre au moyen péremptoire de l’employeur sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s’ils n’ont pas eux-mêmes fait l’objet d’un arrêté d’extension ; que la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie ne vaut que présomption d’applicabilité de cette convention, l’employeur pouvant apporter la preuve contraire ; que cette présomption ne vaut en outre que pour la convention collective, et non pour ses avenants ultérieurs non étendus ; que dès lors, le visa d’une convention collective étendue, et donc en tant que telle applicable, dans le bulletin de paie, n’empêche pas en soi à l’employeur non signataire et non adhérent à une organisation patronale signataire de contester l’application des avenants non encore étendus ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever que la convention collective nationale étendue des journalistes était visée dans les bulletins de paie, sans rechercher si l’employeur avait entendu appliquer volontairement l’accord du 1er juin 2011 qui n’était en principe pas applicable à l’entreprise avant son extension par l’arrêté du 19 mars 2012 publié le 24 mars 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L. 2262-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts de la société Editions [B] à la date du 24 septembre 2012 et d’AVOIR condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 29 562,57 € brut à titre de rappels de salaires, 5 640,80 € brut à titre d’indemnité de préavis, 2.312, 70 € au titre du solde du 13ème mois, 17 128,90 € à titre d’indemnité de licenciement et 30 768 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier contrat du 21 août 2006, à durée déterminée, stipulait que [W] [H] bénéficierait du statut de rédacteur graphique ; qu’une lettre du 4 novembre 2008 indique qu’elle assurera à compter du 12 novembre la fonction de responsable d’édition de la revue Dossiers d’Archéologie avec pour tâches : – le traitement du courrier, – les contacts avec les coordinateurs scientifiques et les auteurs pour le suivi du projet éditorial (composition du sommaire, commande d’articles, etc…), -la réceptions des documents, la vérification et modification éventuelle des textes, la rédaction des chapeaux, intertitres…et intégration des corrections pour transmission aux maquettistes, – la rédaction des compte-rendus d’expositions après visites, glossaire ou lexique, chronologies si besoin, – la sélection des illustrations fournies par les auteurs ou des illustrations à commander…des actualités…des ouvrages reçus pour compte-rendus, – la vérification des épreuves mises en pages avant validation par les auteurs, -la validation numérique des traceurs envoyés par l’imprimeur, – la vérification des tableaux de piges et tableaux de coûts avant validation par M. [B] ; que M. [I], qui était depuis 10 ans rédacteur en chef de la revue, a quitté la société le 10 novembre 2008, quelques jours avant la prise de ses nouvelles fonctions par [W] [H] ; que la fiche de poste de rédacteur en chef de [J] [I] indique qu’il : – accepte ou refuse les projets de dossier qu’il reçoit après avis du directeur, M. [B] est en contact avec les auteurs et les coordinateurs , – élabore le sommaire, choisit les collaborateurs avec le coordinateurs, – choisit les photos, les titres à soumettre à monsieur [B], – relit, corrige, écrit les chapeaux, les intertitres, les glossaires, les légendes d’illustrations, les tableaux chronologiques, – renvoie aux auteurs pour relecture, – s’occupe des maquettes, -peut suggérer de lancer des dossiers ; que les fonctions exercées par [W] [H] et [J] [I] sont donc similaires ; que sur les points précis allégués par la SAS Editions [B] au soutien de sa thèse, il apparaît que [W] [H] était bien chargée des sommaires et n’était pas davantage dépendante que son prédécesseur des avis et directives de M. [B]; que si [J] [I] était agrégé de l’université de Liège, [W] [H] était titulaire d’un DESS d’Archéologie ; que c’est donc bien elle qui a remplacé le rédacteur en chef démissionnaire ; que d’ailleurs c’est en qualité de rédactrice en chef que [W] [H] figure dans l’ours de la revue «dossiers d’Archéologie » à partir de janvier février 2009, les noms des membres de son équipe étant également indiqués ; que sur le site «pressnews.fr » « culture 2008 » il a été annoncé qu’elle était nommée rédactrice en chef des dossiers de l’Archéologie ; que ce titre de rédactrice en chef apparaît sur tous les courriers ou courriels échangés entre elle et les conseillers scientifiques ou d’ autres intervenants ; que de très nombreux collaborateurs de presse, traducteurs, archéologues ou étudiants en archéologie ayant travaillé comme pigiste, conseillers scientifiques décrivent de manière très circonstanciée les responsabilités qui lui étaient dévolues et qui étaient celles d’un rédacteur en chef ; en outre que la dénomination retenue par la SAS Editions [B] de « responsable d’édition » ne peut être admise puisqu’elle n’existe pas dans la convention collective nationale des journalistes et ses annexes, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; que cette convention doit régir la situation de [W] [H], détentrice d’une carte de journaliste, en dépit des allégations de la SAS Editions [B] relatives au fait qu’elle n’en est pas signataire et n’est pas adhérente d’un syndicat signataire alors que sur les bulletins de salaire elle se réfère expressément aux dispositions étendues de la convention collective des journalistes ; que [W] [H] est donc en droit de réclamer l’application du coefficient 185 correspondant à la responsabilité de rédacteur en chef à compter du 12 novembre 2008 ; que le fait de ne pas régler le salaire correspondant à la classification du salarié pendant plusieurs années constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, avec effet au 24 septembre 2012, soit à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, ce qui est le cas lorsqu’il y a rupture par l’employeur postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation non encore admise ; que la SAS Editions [B] doit être condamnée à payer un rappel de rémunération calculée au coefficient 185 à compter du 12 novembre 2008 jusqu’au 24 septembre 2012, ce qui inclut les salaires de la période de mise à pied injustifiée à partir du 21 août 2012 et la différence entre le salaire perçu et celui qu’elle aurait dû percevoir avant cette mise à pied ; que conformément aux calculs opérés par [W] [H], la somme à allouer s’élève à 26.875,06 € outre 10 % de congés payés, soit un total de 29.562,56 € bruts ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que [W] [H], bénéficiaire d’un préavis de deux mois, dont le salaire était de 2.523 € brut par mois en 2012, selon son calcul au coefficient 185, doit percevoir une indemnité de préavis de 5.046 € bruts outre 504,60 € bruts au titre des congés payés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu’il doit aussi lui être versé un treizième mois, prévu par la convention collective, soit un nombre de douzième égal au nombre de mois passé dans l’entreprise depuis le premier janvier de l’année en cours, basé sur le dernier salaire perçu, soit 2.523 x 11/12, 2.312,70 € bruts ; que le treizième mois calculé sur toutes les périodes de travail et de congés confondues n’entre pas dans l’assiette de calcul des congés payés ; que la SAS Editions [B] à juste titre a demandé que ce treizième mois ne génère pas de congés payés ; que seule la somme de 2.312,70 € bruts sera prise en compte ; que les congés payés sur préavis ayant été pris en compte et ceux sur l’arriéré de salaires également, il ne peut être alloué aucun autre arriéré au titre des congés payés ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que [W] [H] ayant 6 ans et 3 mois d’ancienneté, il y a lieu de lui allouer la somme retenue par les premiers juges au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de retenir l’évaluation des dommages-intérêts qui a été faite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 30.768 € ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l’application du statut de rédactrice en chef : les bulletins de salaire de Mademoiselle [H] font tous référence à la convention collective des journalistes, convention qui a été étendue ; que la SAS Editions [B] ne peut dès lors soutenir que cette convention ne lui est pas applicable pour ne pas avoir été à l’époque, adhérente à un quelconque syndicat professionnel ; qu’il est par ailleurs constant que la convention collective des journalistes ne reconnaît pas la qualification de «responsable d’édition » attribuée à Mademoiselle [H] ; qu’or, Mademoiselle [H] produit un certain nombre de courriers, notes et autres courriels adressés tant à M. [B] qu’aux différents conseillers extérieurs, spécialistes et auteurs, lesquels portent tous la mention de sa fonction de rédactrice en chef ; que de plus, les ours de la revue « Les Dossiers d’Archéologie» mentionnent sans discontinuer, Mademoiselle [H] en qualité de rédactrice en chef depuis le numéro des mois de janvier et février 2009 ; qu’en outre, Mademoiselle [H] produit un extrait d’un article n° 338 publié sur le site web « Press:News » en date du 27 novembre 2008 titrant « [W] [H] est nommée rédactrice en chef des Dossiers d’Archéologie » ; que la SAS Editions [B] n’a nullement contesté ces pièces ; que de surcroît, la SAS Editions [B] ne justifie pas avoir à un quelconque moment, contesté ni reproché à Mademoiselle [H] l’utilisation de cette qualification de rédactrice en chef ; qu’il résulte donc de l’ensemble des remarques précédentes que Mademoiselle [W] [H] occupait bien le poste de rédactrice en chef de la revue Dossiers d’Archéologie, coefficient 185 de la convention collectives des journalistes, depuis le départ de M. [I], précédent rédacteur en chef ; que sur les manquements de l’employeur et la résiliation judiciaire : le salarié peut demander au conseil de Prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations ; les juges du fonds apprécient alors souverainement les manquements de l’employeur invoqués par le salarié ; qu’en l’espèce, Mademoiselle [W] [H] reproche à la SAS Editions [B] de ne pas avoir reconnu son statut de rédactrice en chef et de ne pas lui avoir payé les salaires dus au titre de cette qualification ; que le conseil de Prud’hommes de Dijon a constaté que Mademoiselle [H] relevait du statut de rédactrice en chef, coefficient 185 de la convention collectives des journalistes, depuis le mois de novembre 2008 ; qu’ainsi, le refus de l’employeur de reconnaître le statut de la salariée et de lui verser le salaire correspondant, induit pour la salariée une perte de salaire équivalente à une année ; que le salaire impayé représente un montant suffisamment important pour qualifier de grave le manquement reproché à la SAS Editions [B] ; qu’il justifie en conséquence que soit prononcée la résiliation du contrat de travail de Mademoiselle [H] aux torts de la SAS Editions [B] ; que toutefois, la SAS Editions [B] ayant procédé au licenciement de Mademoiselle [H] pour faute grave en date du 24 septembre 2012, il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle [H] à compter de cette date ; que le Conseil de Prud’hommes de Dijon a constaté que les manquements de la SAS Editions [B] présentaient un caractère de gravité suffisant pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle [W] [H] aux torts de l’employeur ; qu’il n’y a pas lieu par conséquent à étudier ni à se prononcer sur le licenciement de Mademoiselle [H] pour faute grave ; que sur les demandes pécuniaires de Mademoiselle [H] : le conseil de Prud’hommes de Dijon ayant constaté que Mademoiselle [W] [H] relevait du statut de rédactrice en chef, coefficient 185 de la convention collective des journalistes et ayant en outre prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle [W] [H] à compter du 24 septembre 2012 aux torts de la SAS Editions [B], il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Mademoiselle [W] [H] dans les limites ci-après : – rappel de salaire à compter du mois de novembre 2008 jusqu’au 24 septembre 2012 : soit la somme de 29 562,57 € brut ; – indemnité de préavis : 2 mois, soit 5 046 € brut, outre 504,60 € au titre des congés payés afférents ; – solde du 13ème mois soit 2.523 € brut, outre 252,30 € au titre des congés payés afférents ; qu’il est rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail, si elle est justifiée, ce qui est le cas en l’espèce, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Mademoiselle [H] dans les limites ci-après : indemnité conventionnelle de licenciement : soit 17 128,90 € ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : soit 30 768 € ;
1°) ALORS QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, et condamner ce dernier à diverses sommes à ce titre, la cour d’appel a retenu l’existence d’un manquement grave consistant à ne pas avoir réglé le salaire correspondant à la classification de la salariée ; que la cassation qui sera sur le premier moyen du chef de l’arrêt ayant constaté que la salariée relevait du statut de rédacteur en chef, entraînera donc par voie de conséquence la cassation des chefs de l’arrêt visés par le présent moyen, qui lui sont unis par un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, et condamner ce dernier à diverses sommes à ce titre, la cour d’appel a retenu l’existence d’un manquement grave consistant à ne pas avoir réglé le salaire correspondant à la classification de la salariée ; que la cassation qui sera prononcé sur le deuxième moyen du chef de l’arrêt ayant condamné la société Editions [B] à payer des rappels de salaire, entraînera donc par voie de conséquence la cassation des chefs de l’arrêt visés par le présent moyen, qui lui sont unis par un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu’en considérant, après avoir fait droit à la demande de Mme [H] au titre d’arriéré de salaires correspondant aux fonctions de rédacteur en chef, que ce grief « grave » justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire sollicitée par la salariée (arrêt, p. 5), sans caractériser en quoi ce manquement aurait été de nature à affecter l’exécution de la relation de travail et à en empêcher la poursuite, quand elle constatait elle-même que la salariée avait attendu plusieurs années avant de contester sa classification et la rémunération afférente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil et des articles L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu’en prononçant la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur en raison du défaut de paiement d’un rappel de salaire correspondant à l’application du coefficient 185 de la convention collective qu’elle retenait quand, ainsi que le relevait la société [B], la salariée ne s’était jamais plaint avant son action judiciaire intentée tardivement par ses soins trois ans et demi après sa nomination au poste litigieux, ce dont il résultait que les prétendus manquements n’avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil, et les articles L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail.