Contrat de pigiste : 25 septembre 2020 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 17/18929

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Contrat de pigiste : 25 septembre 2020 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 17/18929
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/181

Rôle N° RG 17/18929 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLHQ

[P] [S]

C/

SELAS OCMJ liquidateur de la

SARL ECOPRESSE

Copie exécutoire délivrée le :

25 SEPTEMBRE 2020

à :

Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le

n° F 16/00531.

APPELANT

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SELAS OCMJ représentée par Maître [M] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECOPRESSE venant aux droits de la SARL MERIDIEN MAG, intervenante volontaire, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2020

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [P] [S] a collaboré avec la société de presse MERIDIEN MAG à compter du mois de juin 2010 en qualité de journaliste photographe.

La société MERIDIEN MAG a cessé de fournir du travail à Monsieur [S] à partir du mois de juin 2015.

Par courrier du 28 décembre 2015, Monsieur [P] [S] a écrit à la société MERIDIEN MAG pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Par requête du 1er mars 2016, Monsieur [P] [S] a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappel de salaire, de prime d’ancienneté et d’indemnités de rupture.

Le tribunal de commerce de Marseille a ouvert, par jugement du 18 avril 2016, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MERIDIEN MAG ; l’ouverture de cette procédure a été infirmée par jugement du même tribunal en date du 30 mai 2016.

Par jugement de départage du 4 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a mis hors de cause la SCP LOUIS ET LAGEAT et le CGEA de Marseille, a dit que Monsieur [P] [S] ne pouvait prétendre au bénéfice du statut de journaliste professionnel et de la présomption de salariat édictée en ce domaine, a débouté Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL MERIDIEN MAG aux droits de laquelle intervient la SARL ECOPRESSE, a condamné Monsieur [P] [S] à verser à la SARL MERIDIEN, aux droits de laquelle intervient la SARL ECOPRESSE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société ECOPRESSE. Par jugement du 16 février 2018, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ECOPRESSE et désigné la SELAS OCMJ représentée par Maître [M] [L] ès qualités de mandataire liquidateur.

Ayant relevé appel du jugement prud’homal, Monsieur [P] [S] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juillet 2018, de :

-Réformer le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 4 octobre 2017 en ce qu’il a :

-Dit que Monsieur [P] [S] ne peut prétendre au bénéfice du statut de journaliste professionnel et de la présomption de salariat éditée en ce domaine.

-Déboute Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL MERIDIEN MAG aux droits de laquelle intervient la SARL ECOPRESSE.

-Condamne Monsieur [P] [S] à verser à la SARL MERIDIEN MAG aux droits de laquelle intervient la SARL ECOPRESSE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-Statuant de nouveau,

-Dire et juger que Monsieur [S] en sa qualité de journaliste professionnel doit bénéficier de la présomption de salariat énoncée par le Code du Travail.

-Dire et juger le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse.

-Condamner la SARL ECOPRESSE venant aux droits de la société MERIDIEN MAG SARL au paiement des sommes suivantes :

-Indemnité de préavis 2502 euros.

-Indemnité de licenciement 6255 euros.

-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7506 euros.

-Rappel de salaire prime d’ancienneté 7404,19 euros.

-Remise lettre de licenciement, Attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

-Condamner la SARL ECOPRESSE venant aux droits de la société MERIDIEN MAG SARL au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SARL ECOPRESSE, venant aux droits de la SARL MERIDIEN MAG et représentée par son liquidateur la SELAS OCMJ, et la SELAS OCMJ agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de ECOPRESSE ayant elle-même absorbé la société MERIDIEN MAG, concluent, aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2018, à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille et par conséquent, au débouté de Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, à la condamnation de Monsieur [S] à payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SELAS OCMJ, représentée par [M] [L], liquidateur de la société ECOPRESSE, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats, aux offres de droit.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2019.

L’affaire fixée initialement à l’audience du 27 janvier 2020 à 9 heures a été renvoyée à la demande des parties, pour cause de grève des avocats, à l’audience du 31 août 2020 à 9 heures.

SUR CE :

Monsieur [P] [S] soutient qu’il doit bénéficier de la présomption de salariat édictée par l’article L.7112-1 du code du travail en ce qu’il est titulaire de la carte de presse depuis 2007, que pour l’obtention de la carte de journaliste, celui qui en fait la demande doit démontrer qu’il s’agit bien d’une occupation principale et régulière et que celle-ci procure au postulant l’essentiel de ses ressources, soit plus de 50 %, que la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP) qui délivre chaque année la carte de presse est intransigeante pour le renouvellement et demande des tas d’attestations qui prouvent que plus de 50 % des revenus proviennent d’organismes de presse, que le concluant produit le formulaire de renouvellement 2018 qui démontre que le contrôle est réel, qu’en l’espèce, Monsieur [S] qui est titulaire de la carte professionnelle depuis 2007 a donc dû chaque année justifier que la profession de journaliste lui rapportait plus de 50 % de ses revenus, que le concluant en produisant ses cartes de presse a justifié de facto qu’il tire l’essentiel de ses ressources de l’exercice de sa profession ; que Monsieur [S] fait valoir qu’il produit ses avis d’imposition pour les années 2011 à 2015 qui viennent donc établir de façon surabondante que la majorité de ses revenus est constituée par des salaires, qu’il établit qu’il tire la majorité de ses revenus de l’exercice de sa profession de journaliste et qu’il doit à ce titre bénéficier de la présomption édictée par l’article L.7112-1 du code du travail.

Monsieur [P] [S] invoque par ailleurs qu’il a collaboré notamment avec la société MERIEN MAG depuis le mois de février 2010 en qualité de journaliste photographe, qu’il a figuré à ce titre dans “l’ours” du magazine depuis février 2010, que depuis cette date, il a toujours travaillé pour MERIDIEN MAG exécutant les photos qui lui étaient demandées par sa rédaction sans aucune liberté dans le choix du sujet, qu’il est à ce titre titulaire de bulletins de salaire mensuels depuis cette date, qu’il n’est pas contestable qu’il était lié par un contrat de travail à la SARL MERIDIEN MAG, que les bons de commande qu’il produit indiquent à Monsieur [S] ce qu’il doit photographier et pour quel numéro de MERIDIEN MAG, qu’il était tenu d’exécuter les reportages qui lui étaient demandés, devait nécessairement se rendre sur les lieux visités ou, quand il s’agissait de faire des portraits, de prendre des rendez-vous avec les personnes visées par les réponses, qu’ainsi les sujets lui étaient imposés pour les numéros qui étaient également choisis par son employeur, qu’il est donc établi que Monsieur [S] se trouvait dans un lien de subordination avec son employeur puisqu’il n’était ni libre des choix des sujets qu’il devait photographier, ni des moments où il devait le faire, et qu’il doit donc bénéficier de la présomption de salariat édictée par le code du travail.

Le représentant de la SARL ECOPRESSE, venant aux droits de la SARL MERIDIEN MAG, réplique que la collaboration du magazine bimestriel MERIDIEN MAG avec Monsieur [S] était très épisodique, que Monsieur [S] réalisait l’ensemble de ses activités de photographe en qualité d’indépendant et se trouvait à ce titre inscrit en qualité d’entrepreneur individuel depuis janvier 1989, que l’activité Event et Web de la SARL MERIDIEN MAG a été transférée à LA TRIBUNE à compter de décembre 2015 en même temps que le magazine papier cessait son activité, que la SARL MERIDIEN MAG a alors indiqué à Monsieur [S] qu’il lui appartenait de prendre contact avec LA TRIBUNE s’il souhaitait assurer de nouvelles piges, que c’est ainsi que Monsieur [S] a été amené à couvrir le Forum SmartCity pour le compte de LA TRIBUNE en octobre 2015 pour initier cette future collaboration, que Monsieur [S] a réalisé 31 livraisons de photos pour le magazine MERIDIEN MAG sur une période de 68 mois de février 2010 à octobre 2015, qu’il tirait en moyenne de sa collaboration avec la société MERIDIEN MAG un revenu mensuel de 524,85 euros net, que très faibles, ces revenus étaient également particulièrement irréguliers, Monsieur [S] ne se voyant régulièrement confier aucune pige pendant plusieurs mois (par exemple entre novembre 2014 et mars 2015, juillet et octobre 2014 ou février et août 2011), que Monsieur [S] avait une multitude d’activités professionnelles dans la photographie (journalisme, édition, expositions), que son activité pour le magazine MERIDIEN MAG avait un caractère à la fois accessoire et épisodique, que surtout, la Cour constatera qu’en application des dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail, Monsieur [S] était présumé ne pas être lié avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans la mesure où il se trouvait immatriculé depuis janvier 1989 en qualité de photographe indépendant sous numéro SIRET 424 360 543 00021, que par ailleurs, l’attestation délivrée à Monsieur [S] par la société MERIDIEN MAG pour qu’il puisse obtenir sa carte de presse fait bien état de sa qualité de pigiste et non de salarié, que dans ce contexte, Monsieur [S] ne saurait revendiquer le statut de journaliste salarié alors que son activité pour la société MERIDIEN MAG était irrégulière, accessoire et réalisée en toute indépendance avec ses propres outils et à son domicile, qu’enfin, la présence du nom de Monsieur [S] dans “l’ours” de la revue n’apporte aucun élément sur son statut alors qu’il s’agit d’indiquer les personnes ayant participé au magazine pour des questions de droit d’auteur et que la Cour devra en conséquence confirmer le jugement de départage du 4 octobre 2017.

***************

Aux termes de l’article L.7111-3 du code du travail, « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources’ » et aux termes de l’article L.7112-1 du même code, « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la Convention par les parties ».

Monsieur [P] [S] produit des bulletins de paie établis par la SARL MERIDIEN MAG sur la période de février 2010 à octobre 2015, étant précise que l’établissement de bulletins de salaire est rendue nécessaire par l’obligation faite à l’entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de pigiste sans qu’il ne démontre l’existence d’un contrat de travail apparent.

Comme relevé par le premier juge, il ressort des bulletins de paie, que Monsieur [P] [S] a perçu pour sa collaboration avec la SARL MERIDIEN MAG :

-7969,79 euros brut au titre de l’année 2010, soit 6410 euros net par an, soit 534 euros net par mois,

-9201,48 euros brut au titre de l’année 2011, soit 7290 euros net par an, soit 607,50 euros net par mois,

-8984,82 euros brut au titre de l’année 2012, soit 7130,01 euros net par an, soit 594 euros net par mois,

-6162,57 euros brut au titre de l’année 2013, soit 4860,01 euros net par an, soit 405 euros net par mois,

-7112,12 euros brut au titre de l’année 2014, soit 5631,51 euros net par an, soit 469 euros net par mois,

-5522,08 euros brut au titre de l’année 2015, soit 4369 euros net par an, soit 364 euros net par mois.

Les bulletins ont été établis par la SARL MERIDIEN MAG le plus souvent un mois sur deux, correspondant au rythme de parution bimestrielle du magazine MERIDIEN MAG. Toutefois, n’a été délivré aucun bulletin sur une période au moins de deux mois entre mars et juillet 2010 (M. [S] a cependant collaboré au magazine de février-mars 2010 – pièce 3 versée par l’appelant), en octobre et novembre 2010, entre mars et juillet 2011, en décembre 2011 et janvier 2012, en août et septembre 2013, entre juin et août 2014, entre décembre 2014 et février 2015 (M. [S] a cependant collaboré au magazine de février-mars 2015 -pièces 2 et 9 versées par l’appelant) et en mai et juin 2015 (M. [S] a cependant collaboré au magazine de mai-juin 2015 – pièce 11 versée par l’appelant).

Au vu des éléments versés par l’appelant, il est établi que Monsieur [P] [S] a régulièrement collaboré avec la SARL MERIDIEN MAG à l’élaboration du magazine MERIDIEN MAG, ce qui justifie que son nom apparaisse dans « l’ours » du magazine sans que cela démontre l’existence d’un lien de subordination.

Alors que le premier juge constatait que Monsieur [P] [S] ne démontrait pas qu’il tirait l’essentiel de ses ressources de son activité de journaliste photographe au sein de la SARL MERIDIEN MAG ou d’autres entreprises de presse en l’absence de production d’avis d’imposition, de déclarations de ressources ou de bulletins de paie (autres que ceux établis par MERIDIEN MAG), Monsieur [P] [S] soutient qu’il rapporte cette preuve en cause d’appel d’une part, par la production de ses cartes de presse de 2010 à 2016 et d’un courrier du 14 septembre 2007 de la CCIJP lui adressant sa carte 2007 et, d’autre part, par la production de ses avis d’impôt 2011 (sur les revenus de l’année 2010), 2012 (sur les revenus de l’année 2011), 2014 (sur les revenus de l’année 2013) et 2015 (sur les revenus de l’année 2014).

Monsieur [P] [S] produit également un exemplaire vierge de demande de renouvellement 2018 de la carte de presse (dont il ressort que doivent être précisés le total des rémunérations à la pige versées par chaque employeur, les activités rétribuées en dehors du travail de journaliste, le pourcentage des sommes que lui procurent le journalisme et ses autres occupations) et une décision de la Commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels en date du 4 décembre 2017 accordant à Monsieur [P] [S], sur recours de la décision de la Commission de première instance, la carte d’identité de journaliste professionnel au titre de l’année 2017 après avoir constaté que celui-ci percevait “en qualité de photographe pigiste pour divers employeurs… un total de rémunération de 12 813 euros sur l’année 2016′ ” et un bénéfice de 10 585 euros en qualité “d’artiste auteur photographe”, inférieur à ses revenus journalistiques.

Monsieur [P] [S] ne peut prétendre être déchargé de justifier devant la Cour de céans que l’essentiel de ses ressources provient de son activité de journaliste photographe au sein de diverses entreprises de presse au motif qu’il a été titulaire de la carte professionnelle de journaliste, notamment sur la période litigieuse de 2010 à 2015, et qu’il a pour cela dû démontrer devant la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP) que son activité de journaliste photographe lui avait procuré l’essentiel de ses ressources.

Il ne verse d’ailleurs aucune des pièces qu’il a dû fournir à la CCIJP (les rémunérations versées par les entreprises de presse autres que MERIDIEN MAG, le calcul du pourcentage de ses rémunérations perçues en tant que journaliste pigiste, les rémunérations perçues en tant que photographe indépendant ou “artiste auteur photographe”).

Il ressort des avis d’imposition versés par l’appelant que :

-sur 2010 : Monsieur [S] a déclaré 9095 euros de “revenus déclarés-activité salariée” (“activité salariée, temps plein OUI”) et 8674 euros de “revenus d’activité non salariée” (“activité non salariée, temps plein OUI”), étant rappelé que l’intéressé a perçu 6410 euros net de la SARL MERIDIEN MAG au titre de l’année 2010 (soit 36,07 % de l’ensemble de ses revenus imposables),

-sur 2011 : Monsieur [S] a déclaré 18 536 euros de revenus salariés (et assimilés) et 14 063 euros de revenus non commerciaux professionnels, étant rappelé que l’intéressé a perçu 7290 euros net de la SARL MERIDIEN MAG au titre de l’année 2011 (soit 22,36 % de l’ensemble de ses revenus imposables),

-sur 2013 : Monsieur [S] a déclaré 11 990 euros de revenus salariés (et assimilés) et 12 955 euros de revenus non commerciaux professionnels, étant rappelé que l’intéressé a perçu 4860,01 euros net de la SARL MERIDIEN MAG au titre de l’année 2013 (soit 19,48 % de l’ensemble de ses revenus imposables),

-sur 2014 : Monsieur [P] [S] a déclaré 8230 euros de revenus salariés (et assimilés) et 10 126 euros de revenus non commerciaux professionnels, étant rappelé que l’intéressé a perçu 5631,51 euros net de la SARL MERIDIEN MAG au titre de l’année 2014 (soit 30,68 % de l’ensemble de ses revenus imposables).

À défaut de tout élément versé par Monsieur [S] de nature à démontrer que les revenus “salariés et assimilés” déclarés sur les années 2010, 2011, 2013 et 2014, autres que ceux versés par la SARL MERIDIEN MAG, l’ont été par d’autres entreprises de presse, il n’est pas établi que l’intéressé tire l’essentiel de ses ressources de l’exercice de la profession de journaliste pigiste.

Compte tenu des développements précédents, Monsieur [P] [S] ne peut se prévaloir du statut de journaliste professionnel pour bénéficier de la présomption de salariat dans sa relation avec la SARL MERIDIEN MAG.

Il lui appartient donc de démontrer qu’il était salarié de la société en établissant l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination.

Monsieur [P] [S] produit un “certificat d’employeur” rédigé le 31 janvier 2014 par la SARL MERIDIEN MAG, certifiant que Monsieur [P] [S] travaille régulièrement pour la société en qualité de “reporter photographe”, certificat établi sur modèle de la CCIJP et destiné à cette Commission, des “bons de commande photographe” établis par la SARL MERIDIEN MAG à destination de [P] [S], précisant pour les numéros du magazine MERIDIEN MAG d’octobre-novembre 2014, de février-mars 2015, de mars-avril 2015 et de mai-juin 2015 les photographies demandées :

par exemple, pour le magazine n° 30 octobre-novembre 2014 :

“-p 12 Archive- L. [J] – Vignette 25 euros

-p 24 Commande portrait [V] [W] 150 euros

-p 26 Commande portrait [O] [T] 150 euros’”.

Monsieur [S] produit également une facture établie par ses soins le 19 octobre 2015 pour la “commande d’un reportage… le 22/10/2015…”, postérieure à la rupture de sa collaboration avec la SARL MERIDIEN MAG.

Les seuls bons de commande ainsi versés par Monsieur [S], dont il ressort qu’ils étaient signés par le “pigiste” et que les commandes devaient donc être acceptées, sont insuffisants à démontrer que Monsieur [P] [S] était intégré au sein d’un service organisé, qu’il bénéficiait d’une assistance fournie par l’entreprise, qu’il était soumis à un horaire déterminé ou qu’il suivait les ordres ou des directives artistiques de la direction de la SARL MERIDIEN MAG, alors même qu’aucune consigne ou orientation n’est mentionnée dans les bons quant à la prise des photographies.

Par conséquent, la preuve d’un lien de subordination n’étant pas rapportée, c’est à juste titre que le premier juge, dont le jugement sera confirmé, a rejeté les demandes présentées par Monsieur [P] [S].

Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du représentant de la SARL ECOPRESSE, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [P] [S] aux dépens et à payer à la SELAS OCMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECOPRESSE, venant aux droits de la SARL MERIDIEN MAG, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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