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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1305 F-D
Pourvoi n° M 18-12.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U… O…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société France médias monde, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France médias monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2017), que M. O… a été engagé le 21 janvier 1995 par la société Audiovisuel extérieur de la France- RFI, devenue société France médias monde ; qu’après plusieurs contrats à durée déterminée, il a, le 1er avril 1997, signé un contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste stagiaire ; qu’il a été représentant syndical entre l’année 2001 et l’année 2003 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à l’exécution de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ qu’en cas de litige, il appartient au salarié d’apporter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, sans toutefois qu’il lui revienne la charge de prouver l’existence d’une discrimination ; qu’il appartient à l’employeur de prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en retenant qu’il ne peut être reproché à l’employeur de retenir sur un poste le candidat qu’il estime le plus apte sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prise en compte de l’aptitude au poste auquel était candidat le salarié lui avait été refusée par l’employeur pour des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu’en estimant que le rejet de trois candidatures en sept ans ne caractérise pas une discrimination particulière à l’encontre du salarié en l’absence de toute indication sur le nombre de candidats sur chaque poste et les candidats retenus, quand l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ qu’en se fondant sur le motif tiré de ce que le salarié qu’il avait bénéficié de promotions pécuniaires en 2003 et 2012 et sur l’ensemble de sa carrière d’une évolution à un rythme supérieur à celui qu’il indique, sans répondre au moyen clair et déterminant tiré de l’absence de promotion fonctionnelle durant treize ans, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés ; qu’en reprochant au salarié de n’avoir pas mis la cour d’appel en mesure d’apprécier si sa carrière a subi un quelconque retard par rapport à ses collègues relevant de l’indice 1480, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
5°/ qu’en cas de litige, il appartient au salarié d’apporter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, sans toutefois qu’il lui revienne la charge de prouver l’existence d’une discrimination ; qu’il appartient à l’employeur de prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en relevant que le salarié n’avait été représentant syndical que trois ans entre 2001 et 2003 et qu’il n’avait jamais été élu, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi qui n’y figure pas, et partant a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;