Contrat de pigiste : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.156

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Contrat de pigiste : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.156
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11070 F

Pourvoi n° P 19-21.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. T… D…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° P 19-21.156 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. H… L…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seilpca-La Marseillaise,

2°/ à l’AGS CGEA de Marseille, délegation régionale UNEDIC-AGS Sud-Est, dont le siège est […] ,

3°/ à M. Y… G…, domicilié […] , pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société Seilpca-La Marseillaise,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D…, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur D… de sa demande de requalification en Reporter 2ème échelon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur D…, qui avait la classification conventionnelle de Rédacteur 2ème échelon, revendique celle de Reporter 2ème échelon dès lors qu’il prétend avoir assuré des reportages ou mené des enquêtes dont l’intérêt débordait le cadre local ou régional, que ces reportages et enquêtes présentaient un caractère régulier et qu’il devait être considéré comme un journaliste expérimenté ; que Monsieur D… soutient qu’il est recevable à demander un rappel de salaire sur les 5 années précédant l’introduction de la demande et que toute autre interprétation des dispositions de la loi du 14 juin 2013 serait contraire au principe d’interprétation conforme de la loi à la Constitution et à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; que Maître L…, sur le fondement de l’article L. 3245-1 du Code du travail, soulève la prescription de l’action concernant les demandes de rappel de salaire pour la période de mai 2010 à mai 2012 dès lors qu’il convient de faire application du délai de prescription de trois ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 26 mai 2015 ; que, par ailleurs, il fait valoir que Monsieur D… ne peut revendiquer la classification de reporter 2ème échelon car celui-ci n’effectuait pas de déplacement régulier en France ou à l’étranger à l’occasion de l’élaboration de ses reportages ou enquêtes, que le fait que les événements régionaux puissent avoir une portée nationale ne révèle pas que les articles soient élaborés par un reporter ayant effectué l’enquête, que les articles dits d’intérêt national ou international produits par Monsieur D… représentent moins de la moitié des articles présentés tous les mois, que Monsieur D… ne peut être considéré comme étant un reporter expérimenté au sens de la définition du SNJ ; qu’en droit, il appartient au salarié, qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ; que, déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu’il produit et de ceux produits par l’employeur, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable ; qu’en l’espèce, les parties s’accordent sur l’application des définitions des fonctions telles que figurant dans l’accord collectif du 3 juillet 1974 aux termes duquel le reporter 2ème échelon est « un journaliste expérimenté assurant régulièrement des reportages et enquêtes dont l’intérêt peut déborder le cadre local ou éventuellement régional » ; que le reporter au sein d’une rédaction de presse est un journaliste de terrain qui rapporte aux lecteurs par le biais de reportages ou d’enquêtes qu’il élabore lui-même des événements dont il a été le témoin ce qui implique nécessairement des déplacements sur les lieux des événements couverts pour recueillir les informations et croiser leurs sources ; que Monsieur D…, qui a travaillé pour divers journaux sportifs en tant que correspondant de presse pigiste pour l’hebdomadaire de rugby « Midi Olympique », puis pour « le Provençal » à compter de 1987, puis pour « la Marseillaise » à compter de 1997, doit être considéré à l’évidence comme un journaliste expérimenté dans son domaine de prédilection, à savoir le journalisme sportif et notamment le rugby et plus particulièrement le club professionnel de Toulon ; qu’il ressort des articles produits par Monsieur D… entre 2010 et 2015 dont il est l’auteur qu’un certain nombre d’entre eux porte sur des événements locaux ou sur des portraits de sportifs originaires ou résidant dans la Région PACA ; que d’autres articles visent des manifestations sportives nationales (Championnat de rugby, tour de France à la voile) ou internationales (Coupe Davis de tennis, tournois des 6 nations de rugby, America’s cup, Master de golf, jeux olympiques de Londres et de Rio de Janeiro, etc
) ou concernent des sportifs locaux engagés dans les compétitions nationales ou internationales ; que, cependant, Monsieur D… ne démontre pas qu’il a effectué ces reportages ou enquêtes aux termes d’investigations réalisées sur le lieu des événements en France ou à l’étranger ; qu’au contraire, il ressort d’ailleurs du mémorandum rédigé par Monsieur S…, chef de rubrique du service des sports et versé au débat par l’appelant, que concernant l’actualité nationale ou internationale sportive, la source principale d’information était l’AFP de sorte que dans les faits Monsieur D… donnait une forme journalistique aux communiqués et informations transmis à la rédaction, travail qui caractérise la fonction de Rédacteur 2ème échelon ; que si Monsieur D… a également rédigé des articles publiés dans « la Marseillaise » portant sur des thèmes sportifs engageant une réflexion générale sur des sujets tels que « jeux d’argent et sport, un cocktail explosif », « l’injustice dans le sport », l’archéologie et bio-diversité sous-marine, l’analyse des fonctions d’un arbitre, leur nombre est insuffisant pour caractériser une activité régulière et permanente de reporter ; que, dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de reclassification de l’emploi formulée par Monsieur D… ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur D… avait à la SEILPCA le statut de rédacteur 2ème échelon ; que, pour Monsieur D…, les fonctions qu’il exerçait étaient celles de Reporter 2ème échelon, et cela depuis le 1er avril 2010 ; que, durant la période de 2010 à 2015, le demandeur n’a jamais exprimé cette demande de requalification ; que, sur les bulletins de paie, la fonction mentionnée est rédacteur 2ème échelon ; que Monsieur D… indique que « La Marseillaise » est le seul quotidien de la presse quotidienne régionale qui ne reconnaisse pas le statut de reporter, à aucun de ses journalistes ; qu’ils sont tous classés aux postes de rédacteur ou de secrétaire de rédaction ; que les parties soumettent sous des formes différentes la définition des fonctions : Rédacteur 2ème échelon est le journaliste qui, au centre d’édition ou dans une agence, donne une forme journalistique aux communiqués et informations de correspondants transmis à la rédaction ou qui assure le compte rendu des manifestations courantes locales ou régionales ; le reporter 2ème échelon est le journaliste expérimenté, assurant régulièrement des reportages et enquêtes dont l’intérêt déborde de le cadre local ou régional ; que Monsieur D… soumet au Conseil des récapitulatifs de reportages qu’il a effectués durant la période 2009 à 2015 ; que les documents présentés par le demandeur apportent un éclairage sur l’expérience et la qualité de Monsieur D… ; que le journal « La Marseillaise » est adhérent au syndicat de la presse régionale, que le journal « La Marseillaise » a été créé fin 1943 ; que la diffusion du journal « La Marseillaise » est régionale, que le journal « La Marseillaise » a organisé des manifestations sportives tel que « la Marseillaise de pétanque », course cycliste
; que le journal n’a pas de fonction de reporter ; que la demande de requalification n’a jamais été présentée à la direction ; que l’employeur a le pouvoir de direction ; que l’employeur a le pouvoir d’organiser, de fixer les objectifs ; que le demandeur ne présente pas de justificatifs sur les frais de déplacements en France ou à l’étranger ; que Monsieur D… n’apporte pas d’éléments sur les attentes de l’employeur envers sa fonction ; que la commission arbitrale des journalistes a confirmé que le travail de Monsieur D… était plus un travail de mise en page qu’un travail de reporter sur site ; que le Conseil retient que la direction n’a pas, durant cette période, souhaité ou trouvé les moyens pour assurer de façon régulière des reportages dont l’intérêt déborde le cadre local ou régional ; que Monsieur D… qui est en demande n’éclaire pas le Conseil sur la volonté et l’engagement de la direction pour obtenir, de sa part, la qualité des reportages qui ont été présentés ; que le demandeur ne répond pas sur la définition « assure régulièrement des reportages et enquêtes
» ; que la demande de Monsieur D… est volontariste, les arguments présentés sont généraux, aucun élément de comparaison n’est soumis, le dossier est étayé sur les reportages réalisés, mais pas suffisamment sur le fond de la demande ; que Monsieur D… ne présente aucun justificatif sur des frais de déplacement en France ou à l’étranger effectuaient pour le compte de la Marseillaise, que cette demande est incomplète et pas suffisamment étayée ; que, dans ces conditions, le Conseil ne retient pas la demande de requalification de Monsieur D… ;

ALORS, D’UNE PART, Qu’aux termes de l’accord collectif du 3 juillet 1974 portant définition des fonctions de journalistes de la presse quotidienne régionale, le reporter 2ème échelon est « un journaliste expérimenté, assurant régulièrement des reportages et enquêtes dont l’intérêt déborde le cadre local ou régional » ; que la Cour d’appel qui, après avoir constaté que Monsieur D… était un journaliste expérimenté et qu’il avait rédigé des « articles visent des manifestations sportives nationales (Championnat de rugby, tour de France à la voile) ou internationales (Coupe Davis de tennis, tournois des 6 nations de rugby, America’s cup, Master de golf, jeux olympiques de Londres et de Rio de Janeiro, etc
) ou concernent des sportifs locaux engagés dans les compétitions nationales ou internationales » a néanmoins rejeté sa demande en requalification, en relevant qu’il ne démontrait pas avoir « effectué ces reportages ou enquêtes aux termes d’investigations réalisées sur le lieu des événements en France ou à l’étranger », a ajouté au texte susvisé une condition et a, dès lors, violé ledit texte ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE le mémorandum rédigé par Monsieur S…, chef de rubrique du service des sports et versé au débat par Monsieur D…, distinguait, entre les « actualités nationales/internationales », pour lesquels il indiquait que « la principale (unique) source d’information reste l’AFP », et l’« actualité régionale d’importance nationale/internationale », qui englobait l’actualité des clubs et des sportifs de la région appelés à disputer une compétition de portée nationale ou internationale ; qu’en se fondant sur ce document, pour juger que, « dans les faits Monsieur D… donnait une forme journalistique aux communiqués et informations transmis à la rédaction, travail qui caractérise la fonction de Rédacteur 2ème échelon », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée si une partie des articles rédigés par l’exposant se rapportaient à l’« actualité régionale d’importance nationale/internationale », dont l’intérêt déborde nécessairement le cadre local ou régional, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’accord collectif du 3 juillet 1974 ;

ALORS, ENFIN, QUE Monsieur D… avait produit aux débats une description synthétique des articles qu’il avait écrits depuis 2010, par année et par mois (pièces n° 16 A à 16 F), de laquelle il résultait q’il effectuait régulièrement des reportages sur des « Actualité régionale d’importance nationale/internationale » telles que décrites par le mémorandum de Monsieur S… ; qu’en se fondant sur les seuls articles publiés dans « la Marseillaise » portant sur des thèmes sportifs engageant une réflexion générale sur des sujets tels que « jeux d’argent et sport, un cocktail explosif », « l’injustice dans le sport », l’archéologie et bio-diversité sous-marine, l’analyse des fonctions d’un arbitre, sans prendre en considération les articles sportifs rédigés par l’exposant sur des « Actualité régionale d’importance nationale/internationale » dont la liste avait été régulièrement produite aux débats, pour juger que « leur nombre est insuffisant pour caractériser une activité régulière et permanente de reporter », la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’accord collectif du 3 juillet 1974.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’avoir débouté Monsieur T… D… de ses demandes de rappel de salaire et de prime de 13ème mois ;

AUX MOTIFS Qu’il y a également lieu de débouter Monsieur D… de sa demande de rappel de salaire et de prime de 13ème mois uniquement fondée sur la revendication catégorielle revendiquée de reporter 2ème échelon, Monsieur D…, qui soutient avoir perçu une rémunération inférieure au minimum garanti par les accords collectifs, ne présentant pas de demande subsidiaire au titre d’un rappel de salaire sur la classification contestée ; que le jugement, qui a accordé un rappel de salaire sera infirmé sur ce point ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel en l’absence d’appel incident ; qu’en l’espèce, pour débouter Monsieur D… de sa demande de rappel de salaire et de prime de 13ème mois fondée sur la revendication catégorielle revendiquée de reporter 2ème échelon, la Cour d’appel a énoncé que « Monsieur D…, qui soutient avoir perçu une rémunération inférieure au minimum garanti par les accords collectifs, ne [présente] pas de demande subsidiaire au titre d’un rappel de salaire sur la classification contestée » ; qu’en infirmant ainsi le jugement au préjudice du salarié, sur un chef non critiqué par les intimés, la Cour d’appel a violé l’article 562 du Code de procédure civile.

 


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