Votre panier est actuellement vide !
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° Y 19-20.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi Pyrénées, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.912 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Sud Radio, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi Pyrénées, après débats en l’audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi Pyrénées aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi Pyrénées ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi Pyrénées.
Il est fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’AVOIR annulé le chef de redressement n°9 : indemnité de rupture forcée, les sommes perçues par M. P… dans le cadre de l’accord transactionnel conclu devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse étant dans leur intégralité de nature indemnitaire et d’AVOIR validé le redressement litigieux à hauteur uniquement de la somme de 25.047 euros hors majorations complémentaires de retard et d’AVOIR dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement n°9 : indemnité de rupture forcée : que l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales la somme de 8.740 euros nets versée à M. P…, salarié de la société Sud Radio, en vertu d’un accord intervenu devant le conseil de prud’hommes de Toulouse, moyennant renonciation de M. P… à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail ; qu’en cas de versement au salarié licencié d’une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elles comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu’en l’espèce, M. P…, embauché en qualité de pigiste le 1er mai 2006, s’est vu notifier son licenciement le 4 juillet 2011 ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande tendant à entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des sommes de nature à la fois salariales et indemnitaires qui sont les suivantes : – maintien du salaire sur la base de celui reçu en 2008 (5.707 euros bruts annuels) de janvier 2009 à juin 2011 : 3.432, 61 euros bruts, -complément d’indemnité compensatrice de préavis : 656, 50 euros, – complément d’indemnité de licenciement : 959, 07 euros, – indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 600 euros, – prime d’ancienneté profession : 945, 78 euros, – prime d’ancienneté entreprise : 18, 39 euros, – prime de travail le week-end : 4.206 euros bruts ; qu’il demandait en outre le versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que lors de son licenciement, intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, M. P… a perçu une indemnité compensatrice de préavis de 770, 24 euros bruts, qui a donné lieu au versement de cotisations sociales, et une indemnité de licenciement, laquelle est de nature indemnitaire, de 1.994, 41 euros ; que les sommes réclamées devant le conseil de prud’hommes par M. P… au titre des demandes indemnitaires excédaient les demandes de nature salariale ; que la somme de 8.740 euros correspond au cumul des sommes réclamées par le salarié au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du complément de l’indemnité de licenciement et d’une partie des sommes demandées au titre des frais irrépétibles ; que l’accord transactionnel intervenu entre les parties précise en outre que la somme de 8.740 euros à M. P… est nette de CSG et de CRDS ; qu’il s’évince des termes de l’accord intervenu entre les parties que le salarié a renoncé à ses prétentions de nature salariale au bénéfice d’une indemnité transactionnelle de nature indemnitaire, de sorte que le chef de redressement n°9 doit être annulé (
) que compte tenu de l’abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de la société Sud Radio.
1° – ALORS QU’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ; que pour annuler le redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociale de l’indemnité transactionnelle de 8.740 euros versée au salarié à la suite de son licenciement, la cour d’appel a retenu que les sommes de nature indemnitaire qu’il réclamait devant le conseil des prud’hommes excédaient ses demandes de nature salariales, et que l’accord transactionnel intervenu entre les parties précisait que cette somme de 8.740 euros était nette de CSG et de CRDS ; qu’en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution de la transaction, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations.
2° – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s’appuient ; qu’en affirmant péremptoirement que la somme de 8.740 euros correspondait au cumul des sommes réclamées par le salarié au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du complément de l’indemnité de licenciement et d’une partie des sommes réclamées au titre des frais irrépétibles, sans préciser de quel élément elle tirait cette constatation, la cour d’appel a privé sa décision de motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
3° – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu’en l’espèce, l’accord transactionnel intervenu entre les parties ne précisait pas quelles sommes étaient comprises dans l’indemnité transactionnelle de 8.740 euros versée au salarié ; qu’en jugeant que cette somme de 8.740 euros correspondait au cumul des sommes réclamées par le salarié au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du complément de l’indemnité de licenciement et d’une partie des sommes demandées au titre des frais irrépétible, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord transactionnel, en violation de l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil.
4° – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu’en l’espèce, l’accord transactionnel intervenu entre les parties prévoyait clairement qu’en contrepartie du versement d’une indemnité transactionnelle de 8.740 euros « la partie demanderesse renonce à toute réclamation de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la partie défenderesse relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail » ; que la renonciation du salarié portait donc sur toutes ses prétentions, tant de nature salariale relatives à l’exécution du contrat (salaire, prime d’ancienneté, prime de travail le week-end) que de nature indemnitaires relative à la rupture du contrat (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, complément d’indemnité de licenciement) ; qu’en jugeant qu’il s’évinçait des termes de cet accord que le salarié avait renoncé à ses prétentions de nature salariales au bénéfice d’une indemnité transactionnelle de nature indemnitaire, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord transactionnel, en violation de l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil
5° – ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; qu’en annulant le chef de redressement litigieux au prétexte que salarié avait renoncé, dans l’accord transactionnel, à ses prétentions de nature salariale, sans répondre au moyen de l’Urssaf Midi Pyrénées qui soutenait qu’à supposer que le salarié ait abandonné ses demandes de nature salariales, ces éléments de rémunérations acquis au salarié en vertu de la loi, du contrat et de la convention collective devaient de toute façon être assujettis à cotisations sociales (cf. ses conclusions d’appel, p. 12, § 9 à 12), la cour d’appel a privé sa décision de motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile.