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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° S 18-23.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Sipa Press, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° S 18-23.133 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. J… T…, domicilié […] ,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est […] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sipa Press,
3°/ à l’AGS, association pour la gestion du régime des créances des salariés,
4°/ à l’UNEDIC, association déclarée, prise en qualité de gestionnaire de l’AGS, en application de l’article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) Île-de-France Ouest, […] ,
toutes deux ayant leur siège […]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sipa Press, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T…, et après débats en l’audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sipa Press aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sipa Press et la condamne à payer à M. T… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sipa Press
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que M. T… était lié à la société Sipa Press par un contrat de travail, dit la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige et dit que le contrat de travail s’était exécuté à compter du 21 mars 2013 jusqu’en 2017 ;
AUX MOTIFS QU’en vertu de l’article 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifiée par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, “le correspondant local de presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, ni de l’article L.761-2 du code du travail (…)” ; qu’en application de l’article L7111-3 alinéa 2 du code du travail, le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ; qu’afin de soutenir que M. T… possède la qualité de correspondant local de presse, la société Sipa Press s’appuie sur un courrier de demande d’accréditation pour M. T…, daté du 8 septembre 2000, en vertu duquel le chef des informations France à la société Sipa Press certifie que M. T… collabore bien avec Sipa Press en qualité de photographe pigiste et correspondant permanent sur la région Rhône-Alpes ; qu’en l’absence de tout contrat entre les parties, ce seul document ne permet pas d’établir que l’activité de M. T… était celle d’un correspondant local de presse répondant à la définition donnée par la loi ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions cumulatives prescrites par l’article L7111-3 alinéa 2 du code du travail ci-dessus sont réunies ; qu’aux termes de l’article L.7111-3 alinéa 1er du code du travail, “est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; qu’il résulte de l’article L.7111-4 du même code que “sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle” ; qu’en vertu des dispositions de l’article R.7111-1 du code du travail, “la carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L.7111-3 à L.7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilés à des journalistes professionnels” ; que la qualité de journaliste professionnel s’acquiert au regard des ressources que l’intéressé tire principalement de l’exercice de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant d’une entreprise de presse, publication ou agence de presse à laquelle il collabore en particulier ; que la relation entre les parties doit s’analyser sur toute la période litigieuse et non pas seulement sur la période 2013-2017 ; que M. T… verse aux débats ses déclarations d’impôt et avis d’imposition sur les revenus des années 2008 à 2013 dont il ressort qu’il a perçu les revenus suivants: – 2008 : 25.861 euros – 2009 : 20.052 euros -2010 : 20.723 euros – 2011: 24.679 euros – 2012 : 23.364 euros – 2013 : 16.279 euros- 2014: 7.783 euros-2015 : 4.546 euros ; qu’en ce qui concerne les rémunérations perçues de la société Sipa Press antérieurement à l’année 2013, M. T… produit des attestations de versement par la société Sipa Press des sommes brutes suivantes : – 1992 : 677,25 francs- 1998: 134.826,26 francs (20.554 euros)- 1999 : 176.559,81 francs (26.916 euros)- 2000: 87.883,93 francs (13.398 euros)-2001 : 15.030,99 euros- 2003: 19.042 euros- 2004 : 18.606,41 euros- 2005: 28.752 euros- 2006 : 27.582,45 euros – 2008: 30.850,89 euros- 2010 : 17.076 euros ; que pour la période postérieure, M. T… justifie, au moyen de ses relevés mensuels de droits d’auteur, avoir perçu de la société Sipa Press (en brut) :- en janvier, février et mars 2013: 1.829,42 euros, 1.708,24 euros et 2.246,27 euros – d’avril à décembre 2013 : 9.798,56 euros total pour l’année 2013 : 15.582,49 euros – en janvier 2014 : 1.653,46 euros – en février 2014: 932,81 euros – en mars 2014 : 950, 06 euros – en avril 2014: 762,50 euros – en septembre 2014: 460,26 euros ; que de son, côté, la société Sipa Press produit des tableaux montrant qu’elle a versé à M. T… les rémunérations suivantes (en net) – avril 2013 à décembre 2013 : 9.172,69 euros – 2014 : 9.556,50 euros -2015 : 4.683,33 euros – 2016 : 3.831, 69 euros – 2017: 3.203,74 euros ; qu’au vu des déclarations de revenus et avis d’imposition, il est établi que, pour les années 2008, 2010, 2013 à 2015, M. T… tirait de son activité exercée pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, en l’occurrence de la seule société Sipa Press, l’essentiel de ses ressources ; que pour la période antérieure au 31 décembre 2012, M. T… ne produit pas ses avis d’imposition de nature à démontrer de manière indiscutable que ses ressources provenaient essentiellement de son activité pour le compte de la société Sipa Press; que toutefois, il apparaît que les sommes que lui a versées la société Sipa Press telles que reprises ci-dessus de 1998 à 2012 sont égales et souvent supérieures à celles qu’il a reçues de la société Sipa Press postérieurement, lesquelles constituaient quasiment l’intégralité de ses revenus déclarés ; qu’au surplus, M. T… justifie avoir bénéficié de la carte de presse pour les années 1999 et 2001 à 2016, précision étant faite que la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels a refusé de renouveler sa carte d’identité de journaliste professionnel pour l’année 2013 et qu’à la suite du recours qu’il a formé, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels a réformé la décision de refus et accordé sa carte à M. T…; que dans ces conditions, M. T… est présumé avoir la qualité de journaliste professionnel pour les années 1998 à 2017 ; que l’article L.7112-1 du code du travail dispose que “toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail » ; Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties” ; qu’ainsi, il appartient à la partie qui entend renverser la présomption simple de contrat de travail d’en apporter la preuve, en établissant que celui qui se prévaut d’un contrat de travail exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté et de démontrer que celui-ci exécute de fait ses fonctions en dehors de tout lien de subordination juridique avec elle ; qu’au sens de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; que le liquidateur judiciaire, es-qualités, ne verse aux débats aucune pièce permettant de combattre la présomption légale de salariat pour la période antérieure au plan de cession ; que M. T… produit quant à lui des documents sur la période 1998-2012 venant conforter la présomption dont il bénéficie, à savoir des demandes d’accréditation pour divers événements sportifs et d’autorisation de photographier émanant de Sipa Press, une lettre de félicitations pour le travail accompli reçue du dirigeant, M. H…, le 20 février 1998, des courriels échangés entre la société Sipa Press et lui-même dont il ressort qu’il recevait des instructions concernant les horaires, les lieux de rendez-vous, les sujets de reportages photographiques, la publication au répertoire Iconos des années 1999 et 2004 des renseignements relatifs à la société Sipa Press, mentionnant le nom de M. T… dans la liste des photographes de l’agence, sa photographie comme reporter photographe de la société Sipa Press sur l’annuaire 2007 des journalistes et communicants de Lyon et des relevés de frais pour les années 2003 à 2008 et pour l’année 2010 ; qu’il résulte des attestations rédigées par M. S…, M. I… et M. E…, photographes, que, depuis six ans, neuf ans ou une quinzaine d’années jusqu’en septembre et octobre 2014, ils retrouvaient M. T… en qualité de photographe de la société Sipa Press pour couvrir divers événements ou effectuer des reportages ; que par courrier en date du 8 décembre 2003, l’avocat de M. T… rappelait à la directrice de la société Sipa Press qu’à partir de 1998, les “droits d’auteur” versés à celui-ci avaient été en constante augmentation, que “la société détaillait dans un courrier du 10 octobre 2003 les modalités de paiement des reportages vendus et diffusés par Sipa Press et la commande de photos pour EPA”, qu’elle faisait état d’un plafond de remboursement des frais établi par elle et de paiement des prestations sur bulletin de paie et qu’elle avait demandé à M. T… le 13 octobre 2003 de remplir un formulaire d’embauche, tous éléments révélant l’existence d’un lien de subordination entre la société Sipa Press et M. T…; que cet avocat indiquait également dans son courrier que l’ANPE avait écrit à M. T… le 5 juillet 2001 “qu’il devrait avoir un statut de salarié car il travaillait régulièrement pour eux depuis des années” ; que dans la continuité de ce courrier et de la demande M. T… aux fins de se voir reconnaître le statut de journaliste salarié, il apparaît qu’un projet de contrat de travail entre la société Sipa Press et M. T… daté du 29 mars 2005 avait été préparé, mais n’a jamais été signé par la société Sipa Press qui en avait proposé une version modifiée, par courrier confidentiel du 14 juin 2005 ; que M. T… verse aux débats un second projet de contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2008 ; que dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit qu’il existait un contrat de travail entre la société Sipa Press, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, et M. T…, pour la période ci-dessus déterminée du 1er janvier 1998 au 21 mars 2013 ; que la société Sipa Press affirme que, durant toute sa collaboration avec M. T… à compter d’avril 2013, elle est intervenue en qualité d’intermédiaire, M. T… lui confiant librement depuis son domicile la commercialisation de ses photographies, que, depuis mars 2013, ce dernier a directement mis en ligne sur le site de l’agence plus de 6330 de ses photographies sur les sujets de son choix, qu’il a lui-même éditées et légendées et qu’il exerce son activité en toute indépendance et sur les sujets de son choix ; qu’elle produit à cet effet : – un procès-verbal dressé le 25 mai 2014 par Maître F… P…, huissier de justice, dans lequel il est constaté que le nombre de résultats s’affichant avec le prénom J… et le nom T… est de 6330 et que la dernière photo déposée avec le nom et le prénom J… T… date du 17 mai 2014 – une attestation du 6 juin 2014 de Monsieur O… D…, éditeur photo, lequel affirme que “J… T… intègre lui-même ses photos sur notre site web sans intervention de notre part. Il sélectionne lui-même ses sujets de façon complètement indépendante” ; – une attestation de M. Y…, photojournaliste, qui affirme que M. T… “agit de façon indépendante, notamment dans le choix des sujets à traiter. Et ce jusqu’à l’intégration automatique et la mise en offre sur le site web de Sipa Press” ; – une attestation de Mme U…, secrétaire de rédaction, selon laquelle M. T…, photographe indépendant, envoie ses images sur leur serveur directement sans intervention de la société Sipa Press et sélectionne lui-même les reportages à faire, procède au choix des photos et à leur indexation pour qu’elles soient mises à disposition sur leur site ; – une attestation de M. K… qui “reconnaît que M. T… collabore avec SIPA en toute indépendance et en toute autonomie” ; que comme l’explique à juste titre Monsieur J… T…, le fait qu’il dépose lui-même les photos sur le site internet de la société après les avoir légendées ne caractérise pas l’absence de lien de subordination, s’agissant seulement d’un mode de transmission du produit de son activité ; que par ailleurs, M. T…. étant journaliste professionnel, le légendage des photographies fait partie de son travail ; que quant aux attestations ci-dessus, rédigées par des salariés de la société Sipa Press qui ne sont pas qualifiés pour définir les conditions juridiques dans lesquelles M. T… exerce son activité professionnelle pour le compte de la société Sipa Press, elles ne sauraient constituer la preuve de l’indépendance et de l’autonomie de M. T… dans son travail ; que la société Sipa Press estime que les huit courriels adressés à M. T… par Madame L… U…, secrétaire générale de la rédaction au sein de la Sas Sipa Press, du 27 mai au 6 novembre 2013, sont insusceptibles de caractériser un lien de subordination juridique dans la mesure où le photographe était libre de refuser la demande de prestation, qu’il en est de même des courriels en date des 5 et 6 février 2014 échangés entre Monsieur J… T… et le Nouvel Obs Immobilier, puisqu’elle a seulement facturé les prestations de Monsieur J… T…, dont le Nouvel Obs était le client ; que c’est à la société Sipa Press d’apporter des éléments prouvant qu’il n’y a pas de lien de subordination, ce qu’elle ne fait pas, les courriels produits ci-dessus par M. T… laissant au contraire présumer l’existence d’un lien de subordination ; qu’au surplus, Monsieur J… T… verse aux débats un courriel du 31 janvier 2014 dans lequel Madame V… A…, du Nouvel Obs Immobilier lui écrit qu’elle s’est entretenue avec Monsieur L… M… , vendeur au sein de l’agence Sipa Press, avant de lui demander s’il accepte de travailler sur le supplément Immobilier du Nouvel Obs entre le 3 et le 20 février 2014 et lui envoie des instructions sur le traitement visuel des suppléments immobiliers ; qu’il est également établi que Monsieur J… T… a été remboursé par la Sas Sipa Press de ses frais occasionnés pour ses déplacements, du 10 au 19 février 2014, dans le cadre du supplément Nouvel Obs immobilier, à hauteur de 349,16 € ; que la la société Sipa Press, qui affirme que M. T… ne disposait pas de bureau dans les locaux de la Sas Sipa Press, n’avait pas d’astreinte horaire et ne participait pas aux réunions de la rédaction, n’apporte aucun élément de preuve sur ces points, étant observé que l’absence de bureau attribué à M. T… au sein de la société, au regard de la nature de l’activité exercée, et l’éventuelle absence de ce dernier aux réunions de la rédaction ne constituent pas des éléments déterminants susceptibles de renverser la présomption de salariat ; que de son côté, M. T… verse aux débats l’édition 2013 de l’annuaire des journalistes et communicants de Lyon et sa région sur laquelle il figure sous l’intitulé Sipa Press (PHOTO), ce qui montre qu’il représentait la société à LYON ; que la SAS Sipa Press soutient par ailleurs que, durant sa collaboration, Monsieur J… T… n’a contesté ni son mode de rémunération en droits d’auteur ni son inscription au régime des auteurs (AGESSA) et qu’en outre, par lettre officielle de son conseil en date du 27 mars 2014, il a demandé qu’elle continue à lui verser des droits d’auteur soumis aux cotisations recouvrées par l’AGESSA ; qu’il ne peut être donné aux termes de cette lettre selon lesquels “dans l’attente de la décision de justice, il conviendra de procéder au paiement selon les modalités habituelles pratiquées par la société depuis la reprise de l’activité” valeur de reconnaissance par M. T… d’un statut de non salarié, alors que, précisément, la société Sipa Press lui ayant toujours refusé le statut de salarié, celui-ci demande simplement à recevoir sa rémunération pendant le litige en cours ; que la société Sipa Press ne prouve pas que M. T… percevait la moitié du prix de vente de ses photographies, comme elle le prétend ; qu’en tout état de cause, par application de l’article L.7112-1 du code du travail, la présomption de salariat subsiste “quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties” ; qu’enfin, la SAS Sipa Press invoque l’application de la circulaire du 25 novembre, permettant à des agences de presse photographique de rémunérer en droits d’auteur des journalistes reporters photographes, alors même que ce texte ne s’applique pas aux journalistes reporters photographes réalisant des photographies ou reportages photographiques à leur initiative, hors d’un lien de subordination avec une agence de presse ; qu’en conséquence, la SAS Sipa Press ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de lien de subordination entre elle et M. T…, de sorte que la présomption de salariat s’applique et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail s’était poursuivi après la cession, sauf à préciser que le contrat de travail entre la SAS Sipa Press et M. T… s’est poursuivi à compter du 21 mars 2013 jusqu’en 2017, date à laquelle M. T… a continué à percevoir une rémunération de la société,
1) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions, M. T… se présentait comme reporter photographe correspondant de la société Sipa Press en Rhône Alpes (conclusions p.2) ; qu’en retenant que la demande d’accréditation de M. T… en qualité de correspondant ne suffisait pas à établir qu’il avait cette qualité, la cour d’appel, qui n’a pas tenu compte des conclusions de M. T…, dans lesquelles il se reconnaissait lui-même la qualité de correspondant, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le correspondant local de presse régionale ou départementale est un prestataire indépendant ; qu’en retenant que M. T…, qui se reconnaissait lui-même la qualité de correspondant local, bénéficiait de la présomption de salariat reconnue aux journalistes professionnels, la cour d’appel a violé l’article 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987.