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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1235 F-D
Pourvois n° B 15-10.434
et D 15-10.620JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° B 15-10.434 et D 15-10.620 formés par Mme E… V…, domiciliée […] ,
contre le même arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société Editions des Dernières nouvelles d’Alsace (DNA), société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l’appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Editions des Dernières nouvelles d’Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 15-10.620 et B 15-10.534 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 2014), que se prévalant d’une collaboration régulière et ancienne en tant que journaliste avec la société Editions des Dernières nouvelles d’Alsace (société DNA), qui a la qualité d’entreprise de presse, collaboration rompue par cette dernière, Mme V… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à voir constater l’existence d’un contrat de travail liant les parties, à voir considérer que la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence voir condamner la société employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que Mme V… fait grief à l’arrêt, statuant sur un contredit de compétence, de dire que le tribunal de grande instance de Strasbourg est compétent pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, et que selon l’article L. 7112-1 du même code, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que pour justifier de ses ressources de 2006, Mme V… avait versé aux débats son avis d’imposition mentionnant un revenu imposable de 12019 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 26 613 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 38 632 euros dont 23 050 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2009, Mme V… avait versé aux débats notamment son avis de dégrèvement d’impôt mentionnant un revenu personnel imposable de 1 597 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 27 764 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 29 361 euros dont 24 449 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2010, Mme V… avait versé aux débats notamment son avis d’imposition mentionnant un revenu personnel de 1 533 euros en salaires, pensions, rentes nets et de 30 189 euros en revenus non commerciaux professionnels, soit un total de 31 722 euros dont 29 058 euros avaient été facturés à la société DNA ; que pour justifier de ses ressources de 2011, Mme V… avait versé aux débats notamment sa déclaration d’impôts mentionnant un revenu de 91 619 euros en revenus non commerciaux professionnels dont 70 577 euros, ainsi qu’il résultait de ses notes d’honoraires, avaient été facturés à la société DNA ; qu’il ressortait de la comparaison de ces avis d’imposition que lui avait notifié l’administration fiscale avec les autres pièces versées aux débats, lesquelles indiquaient le montant des sommes facturées à la société DNA, que Mme V… tirait le principal de ses ressources de son activité régulière et rétribuée de journaliste ; que dès lors, en décidant le contraire pour retenir, par la suite, que Mme V… ne justifiait pas s’être trouvée dans un quelconque lien de subordination avec la société DNA, la cour d’appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 du code civil ;
2°/ qu’en tout cas, que si les juges du fond apprécient souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve versés aux débats, ils n’en sont pas moins tenus de motiver leur décision ; qu’en s’abstenant d’expliquer en quoi la comparaison des avis d’imposition, (faisant apparaître à la fois le montant des salaires, pensions, rentes nets et des revenus non commerciaux professionnels de Mme V…), avec le courriel de la société DNA en date du 23 février 2011, (indiquant la date, le numéro et le montant des factures de Mme V…), ainsi qu’avec les factures adressées par Mme V… à la société DNA et les avis de virement de cette dernière ne saurait établir le fait que Mme V… tirait le principal de ses ressources de son activité régulière et rétribuée de journaliste, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ alors, enfin, qu’en se déterminant par des motifs éventuellement adoptés inopérants tirés de l’absence de carte de journaliste professionnel et de contrat de travail et du fait que Mme V… facturait ses services en qualité de travailleur indépendant et du fait qu’elle n’aurait pas utilisé l’avantage fiscal réservé aux journalistes professionnels, la cour d’appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;