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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
M. Frouin, président
Arrêt n° 2069 FS-P+B
Pourvoi n° Z 16-16.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société Prisma Media, anciennement dénommée Prisma presse, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. A…, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de Me B…, avocat de Mme Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prisma Media, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2016), que Mme Y… a collaboré régulièrement en qualité de pigiste avec la société Prisma presse à partir du 1er avril 1987 ; qu’invoquant la diminution puis la cessation, à compter du 1er janvier 2011, de fourniture de travail par l’employeur, elle a saisi la juridiction prud’homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de limiter à certaines sommes le montant de l’indemnité de préavis et des congés payés, de l’indemnité de licenciement ainsi que celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations ; que, par ailleurs, si, en principe, une entreprise de presse n’a pas l’obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n’en est pas de même lorsqu’ayant fourni régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle en a fait, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier ; qu’en retenant, comme salaire moyen de référence pour le calcul des indemnités consécutives à la rupture du contrat, celui perçu au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de la collaboration, soit les années 2009 et 2010, et non, comme l’y invitait la salariée, la rémunération moyenne perçue au cours des deux dernières années de pleine collaboration, après avoir relevé que l’entreprise de presse, avec laquelle la salariée collaborait de manière régulière depuis vingt-trois ans, avait manqué gravement à ses obligations contractuelles en diminuant de manière drastique, à compter de 2009, son nombre de piges, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7112-2 et L. 7112-3 du code du travail, ensemble l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’employeur n’était pas tenu de fournir à la salariée, journaliste pigiste, un volume de travail constant, la cour d’appel lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l’arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;