Contrat de pigiste : 21 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-10.346

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Contrat de pigiste : 21 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-10.346
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SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

M. FROUIN , président

Arrêt n° 2192 FS-P+B

Pourvoi n° B 16-10.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y…, domiciliée […],

contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Prisma média, société en nom collectif, dont le siège est […], anciennement dénommée Prisma presse,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

La société Prisma média a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti , conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Prisma média, l’avis écrit de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 3 juillet 2013, n° 12-10.047) que Mme Y… a collaboré avec la société Prisma presse, aux droits de laquelle vient la société Prisma média, en qualité de rédactrice de janvier 1993 à juin 2003, à titre principal pour le magazine « Femme actuelle », en étant rémunérée à la pige ; qu’estimant que la société avait de manière fautive considérablement réduit à partir de 2002 le volume de travail fourni, l’intéressée, revendiquant l’existence d’un contrat de travail en qualité de journaliste, a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de ce contrat et de paiement d’indemnités ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant fait ressortir que la salariée ne s’était pas tenue à la disposition de son employeur après décembre 2003, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

 


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