Votre panier est actuellement vide !
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2070 FS-D
Pourvoi n° A 16-10.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Prisma média, société en nom collectif, dont le siège est […] , anciennement dénommée Prisma presse, venant aux droits de la société Bien dans ma vie,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Prisma média a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, M. Silhol, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Prisma média, l’avis écrit de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (Soc., 4 décembre 2013, n° 12-25.016), que Mme X… a collaboré, à compter du 1er janvier 2004, avec la société Axel Springer presse, aux droits de laquelle sont venues la société Prisma presse, puis la société Prisma média, en qualité de rédactrice pour le magazine “Bien dans ma vie”, en étant rémunérée à la pige ; que, ce magazine ayant cessé de paraître en août 2008, la société Prisma média a cessé de fournir du travail à Mme X… ; que, revendiquant l’existence d’un contrat de travail en qualité de journaliste, l’intéressée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de ce contrat et de paiement d’indemnités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant fait ressortir que la salariée ne s’était pas tenue à la disposition de l’employeur après août 2008, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :