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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° R 18/00884
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la Cour de Cassation de PARIS
N° Section :
N° R : F 16-23207
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vianney FERAUD
la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés
Pôle emploi par voie dématérialisée
le : 22 novembre 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 6 février 2018 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d’appel de Versailles (11ème chambre)
Monsieur [M] [P]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Brésil)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vianney FERAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456 – N° du dossier [P]
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
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SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 329 21 1 7 344
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 – N° du dossier 0434-MOT
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée
de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. [M] [P] a été engagé par la société Canal plus, devenu la société d’édition de Canal + (la société), à compter du 4 octobre 2004 en qualité de consultant pigiste dans le cadre de plusieurs lettres d’engagement successives.
La relation entre les parties a cessé au terme du dernier engagement intervenu le 15 août 2012.
M. [P] a saisi la juridiction prud’homale le 22 novembre 2013 de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à un rappel de salaire et accessoires de salaire et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 19 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Versailles a notamment dit n’y avoir lieu à requalification et a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 7 juillet 2016, la cour d’appel de Versailles (onzième chambre) a notamment infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a débouté M. [P] de ses demandes. Statuant à nouveau, elle
a :
– requalifié la relation contractuelle ayant existé entre le 4 octobre 2004 et le 15 août 2012 en contrat à durée indéterminée,
– condamné la société d’Edition de Canal + à lui verser 4 105, 02 euros au titre de l’indemnité de requalification, 24 630, 12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 315, 06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 231, 50 euros au titre des congés payés y afférents, 32 840, 16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
4 792, 89 euros au titre du 13ème mois.
La société d’édition de Canal + a formé un pourvoi en cassation le 30 août 2016.
M. [P] a formé un pourvoi incident le 1er mars 2017.
Par arrêt rendu le 17 janvier 2018, la Cour de cassation (Soc., n° 16-23.207) a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société d’édition de Canal + à payer à M. [P] les sommes de 4 105,02 euros au titre de l’indemnité de requalification, de 24 630,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 315,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1 231,50 euros au titre des congés payés afférents, de 32 840,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 4 792,89 euros au titre du treizième mois, l’arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
M. [P] a saisi la cour d’appel de Versailles en sa qualité de cour de renvoi.
La société d’Edition de Canal + a été convoquée par lettre recommandée reçue le 21 novembre 2018.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, M. [P] demande à la cour de :
– dire que le contrat de travail à durée indéterminée l’ayant lié à la Société d’édition de Canal + doit être considéré comme ayant été à temps plein,
– condamner la Société d’édition de Canal + à payer à M. [P] la somme de 12 315,06 euros au titre de l’indemnité de requalification prévue à l’article L.1245-2 du Code du travail,
– condamner la Société d’édition de Canal + à payer à M. [P] un rappel de 13ème mois au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 15 août 2012 de 4 792,89 euros,
– dire que la rupture du contrat de travail à la date du 15 août 2012 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société d’édition de Canal + à payer à M. [P] la somme de 12 315,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 1 231,50 euros au titre de congés payés y afférents,
– condamner la société d’édition de Canal + à payer à M. [P] la somme de 32 840,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– condamner la société d’édition de Canal + à payer à M. [P] la somme de 41 050,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise à M. [P] d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paye rectifiés,
– condamner la société d’édition de Canal + à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la société d’Edition de Canal + demande à la cour de :
– confirmer le jugement prononcé le 19 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en fixation d’un salaire de référence à temps plein,
– rappeler M. [P] au droit applicable,
– débouter de plus fort M. [P] de sa demande visant à obtenir le bénéfice d’un salaire de référence à temps plein,
– fixer à 725,51 euros (moyenne des douze derniers mois de salaire) le salaire de référence de M. [P] ;
– fixer à 725,51 euros le montant de l’indemnité de requalification,
– fixer à 1 456,02 euros le montant de l’indemnité de préavis, augmenté de 145,60 euros au titre des congés payés y afférents,
– fixer l’indemnité de licenciement à 5 804,08 euros,
– fixer à six mois de salaire l’indemnité prévue à l’article L1235-3 du code du travail.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la durée de travail contractuelle, les périodes interstitielles et les demandes au titre du salaire de référence :
Le salarié soutient que les contrats à durée déterminée qui lui ont été remis, requalifiés en contrat à durée indéterminée depuis le 4 octobre 2004, indiquaient que seuls certains jours, consécutifs ou non, seraient travaillés au cours d’une période considérée. Ainsi, le contrat daté du 1er avril 2005 prévoyait que M. [P] travaillerait les 1er, 4, 11, 15, 18, 22, 25 et 29 avril. Il en déduit qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel, puisque la durée du travail était inférieure à la durée légale de travail. D’autres contrats d’une seule journée lui étaient remis, comme en janvier 2019 où douze contrats d’une journée lui ont été délivrés. M. [P] affirme que sur la base du mois, il s’agissait bien d’une relation à temps partiel. Il s’appuie ensuite sur les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail pour soutenir que les conditions d’un travail à temps partiel n’étaient pas réunies et que le contrat se trouve donc présumé à temps plein. M. [P] en déduit que la relation de travail doit être considérée comme ayant été à temps plein, nonobstant l’absence de demande en paiement des salaires pendant les périodes interstitielles. En conséquence, M. [P] demande que son salaire de référence soit fixé à la somme de 4 105,02 euros, en tenant compte de la prime de 13ème mois, et subsidiairement, 1 233,95 euros, correspondant à la moyenne de salaires au cours des vingt-quatre derniers mois, comme le prévoit la convention collective pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
L’employeur soutient qu’il n’est pas possible de retenir un salaire à temps complet alors que le salarié ne travaillait que quelques jours par mois et qu’il a été débouté de sa demande au titre des périodes interstitielles. La société demande que le salaire de référence de M. [P], correspondant à la moyenne des douze derniers mois de rémunération réellement perçus, soit fixé à 725,51 euros.
La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Le salarié ne critique aucun des contrats de travail à durée déterminée inclus dans la requalification en contrat à durée indéterminée au regard du formalisme exigé en matière de contrat de travail à temps partiel, de sorte qu’il ne peut invoquer aucune présomption de travail en temps complet en application de l’article L. 3123-14 du code du travail. Ainsi, le salarié relève que le contrat du 1er avril 2005 prévoyait huit jours de travail dans le mois. Pour autant M. [P] n’invoque aucune irrégularité de forme concernant ce contrat à temps partiel. En fait, chacun des contrats signés par les parties, pour une ou plusieurs journée de travail prévoit tant la durée de travail, à savoir un forfait de huit heures par jour, que les jours de travail concernés, de sorte que conformément à l’article L. 3123-14 du code du travail ces contrats mentionnent bien la durée de travail convenue et la répartition des horaires entre les jours de la semaine ou du mois. Aucune présomption de travail à temps complet ne peut donc être retenue au vu du formalisme des contrats conclus par les parties.
En réalité la demande de reconnaissance d’une relation de travail en contrat de travail à temps complet critique les conditions d’exécution de l’ensemble de la relation de travail après requalification en contrat à durée indéterminée et tend à contourner les exigences probatoires pour le paiement du salaire afférent aux périodes interstitielles, dont justement le paiement n’est pas demandé, en les incluant dans l’assiette de calcul ‘d’un salaire de référence’. Or, pour fixer l’ensemble des créances salariales et indemnitaires de M. [P], il n’est pas possible de neutraliser les périodes interstitielles pour lesquelles il ne justifie pas être resté à disposition de l’employeur et ne réclame d’ailleurs pas les salaires correspondants.
La requalification du contrat de travail étant acquise à la date du 4 octobre 2004, date du premier contrat à durée déterminée, il convient d’en tirer les conséquences quant aux diverses sommes réclamées par le salarié à titre indemnitaire ou salarial. A cette fin il y a lieu de se référer, non à un ‘salaire de référence’ général et indifférencié, mais à l’assiette de calcul fixée par la loi, la convention collective ou le contrat de travail pour chacune des indemnités dont le paiement est sollicité.
Sur la prime de treizième mois :
Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 15 août 2012, date de la fin du dernier contrat de travail à durée déterminée pour un montant de 4 792,89 euros.
L’employeur soutient que le salarié ne peut pas prétendre à une somme supérieure à 2 176,53 euros au titre du treizième mois eu égard à un salaire de référence arrêté à 725,51 euros.
L’article 25 de la convention collective des journalistes, applicable à la cause, dispose : ‘ A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l’année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l’année suivante.
En cas de licenciement ou de démission en cours d’année, il sera versé au titre de ce salaire, dit ” mois double ” ou ” treizième mois “, un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l’entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d’année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu’après trois mois de présence.
Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu’à ceux qui auront collaboré à 3 reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l’année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour 1 mois.
Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d’une année civile, il recevra 2/12 le 1er février suivant. S’il entre le 1er décembre, 1/12 le 1er mars suivant.’
Du fait de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, M. [P] ne peut être regardé comme un salarié occasionnel, mais bien comme un salarié permanent de l’entreprise, même si son activité a pu être intermittente.
Considération prise des salaires dus et versés à M. [P] sur la période du 1er décembre 2008 au 31 août 2012, la créance de ce dernier doit être arrêtée à la somme de 4 792,89 euros bruts. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l’indemnité de requalification :
M. [P] réclame l’allocation de 12 615,06 euros à titre d’indemnité de requalification en réparation du préjudice qui résulte des conditions irrégulières de recours au contrat de travail à durée déterminée.
La société soutient que cette indemnité doit être fixée à la somme de 725,51 euros.
Conformément à l’article L. 1245-2, alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est alloué au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à la dernière moyenne de salaire mensuel, incluant le rappel de salaire au titre du treizième mois, soit 1031,33 euros. Dès lors, au regard de la situation du salarié, l’indemnité de requalification sera fixée à 2 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture :
Sur la base d’un salaire de référence qu’il fixe à 4 105,02 euros, le salarié réclame le paiement d’une indemnité de préavis de 12 315,06 euros, outre 1 231,50 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement de 32 840,16 euros et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 41 050,16 euros à titre d’indemnité.
L’employeur affirme que pour ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de licenciement, le salaire de référence doit être arrêté à 1 366,18 euros au regard de la convention collective nationale des journalistes professionnels. Il en déduit que cette indemnité doit être fixée à 10 929,44 euros. Il soutient que pour l’indemnité de préavis et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salaire de référence s’établit à 725,51 euros. Il demande en conséquence que l’indemnité de préavis soit arrêtée à 1 456,02 euros, outre 145,60 euros au titre des congés payés et que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixée à six mois de salaire.
L’employeur qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.
Les effets de la requalification des contrats à durée déterminée remontant à la date de la conclusion du premier de ces contrats irréguliers, l’ancienneté du salarié remonte au 4 octobre 2004. Les indemnités de rupture doivent donc être fixées en conséquence.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Or, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l’arrivée du terme du dernier contrat conclu.
Dès lors, le défaut d’exécution du délai-congé résulte de son action fautive et il est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet, puisque c’est de son fait si aucun travail n’a été fourni au salarié et si ce dernier n’a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période. En conséquence, conformément à la convention collective de Canal +, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, qui doit inclure la part de treizième mois auquel le salarié aurait eu droit si le contrat s’était poursuivi. Cette indemnité de préavis doit donc être fixée à 12 315,06 euros, ainsi que le demande le salarié. Toutefois, la prime de treizième mois, qui est calculée sur toute la période de travail période de congés payés incluse, n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé. L’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité de préavis doit donc être arrêtée à 1 137,52 euros bruts.
En application de l’article VI de la convention collective d’entreprise de Canal +, le salarié a également droit à une indemnité conventionnelle de licenciement :
‘lorsque le salarié a droit à une indemnité de licenciement, cette indemnité est égale à :
– 25% d’un mois de salaire par année de présence pour la tranche comprise entre 1 et 5 ans de présence ;
– 30 % d’un mois de salaire par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans de présence ;
– 35 % d’un mois de salaire par année de présence comprise entre 10 et 15 ans de présence ;
– 40 % d’un mois de salaire pour la tranche comprise au-delà de 15 ans de présence ;
La rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la moyenne des 12 derniers mois de salaire de base ou, si la formule est plus avantageuse pour l’intéressé, le dernier salaire de base versé (‘)’.
Le dernier salaire de base versé est de 220 euros, pour le mois d’août 2012. Au vu des bulletins de paie et eu égard au rappel de salaire au titre du treizième mois, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement sera fixé à 1366,18 euros, ainsi que le suggèrent l’employeur et le salarié à titre subsidiaire. L’indemnité de licenciement sera donc arrêtée à la somme brute de 10 929,44 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à la situation du salarié, à son ancienneté, à son âge lors au terme de la relation de travail, aux bulletins de paie des six derniers mois, au rappel de salaire retenu ci-dessus au titre du treizième mois, et aux conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, et aux éléments qu’elle produit sur sa situation professionnelle postérieure, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être arrêtée à la somme brute de 30 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société d’Edition Canal + aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [P] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
Conformément aux article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances de nature indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La société d’Edition Canal + devra remettre à M. [P] une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, ainsi qu’une fiche de paie récapitulative des rappels de salaire et indemnités allouées, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Partie succombante, la société d’Edition Canal + doit supporter les dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, et dans les limites de celles-ci, publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 19 juin 2014 en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes à titre de rappel de treizième mois et d’indemnités de requalification, compensatrice de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société d’Edition Canal plus à payer à M. [P] les sommes suivantes avec les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2013 :
– 4 792,89 euros bruts à titre de rappel de treizième mois,
– 10 929,44 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 12 315,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 137,52 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis,
Condamne la société d’Edition Canal + à payer à M. [P] les sommes suivantes avec les intérêts légaux à compter de ce jour :
– 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
– 30 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société d’Edition Canal + aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de la rupture du contrat à ce jour, à concurrence de six mois,
DIT que la société d’Edition Canal + devra transmettre à M. [P] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi conformes à cette dernière, ainsi qu’une fiche de paie récapitulative des rappels de salaire et indemnités allouées,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la société d’édition de Canal + aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,