Votre panier est actuellement vide !
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 69 FS-P+B
Pourvois n° R 16-21.215
à U 16-21.218
et W 16-21.220
A 16-21.224 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 16-21.220, R 16-21.215, S 16-21.216, T 16-21.217, U 16-21.218 et A 16-21.224 formés par :
1°/ Mme Sophie X…, domiciliée […],
2°/ M. Y… G…, domicilié chez Mme Elise G…, […],
3°/ Mme Pauline Z…, domiciliée […],
4°/ Mme Tatiana A…, domiciliée […],
5°/ M. Robert B…, domicilié […],
6°/ M. Olivier C…, domicilié […],
7°/ le syndicat SNJ CGT, dont le siège est […],
contre les arrêts rendus le 26 mai 2016 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société L’Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Ducloz, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes X…, Z…, A…, de MM. G…, B…, C… et du syndicat SNJ CGT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L’Equipe, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-21.220, 16-21.215, 16-21.216, 16-21.217, 16-21-218 et 16-21.224 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 mai 2016), que six journalistes pigistes travaillant pour la société L’Equipe (la société) et le syndicat national des journalistes CGT (le syndicat) ont saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. C… précisant être devenu titulaire d’un tel contrat à compter du 24 novembre 2014, et la condamnation de la société à leur payer diverses sommes ;
Attendu que les journalistes et le syndicat font grief aux arrêts de décider que leur contrat de travail est un contrat à durée indéterminée depuis l’origine, à temps partiel rémunéré à la pige, et en conséquence de les débouter de leurs demandes tendant au paiement d’une indemnité de requalification, d’un rappel de salaire, de sommes au titre du 13e mois et des congés payés, ainsi qu’à la régularisation de leur situation auprès des caisses de retraite et à la remise des documents sociaux, limitant en outre à un certain montant l’indemnité de transport et de débouter le syndicat de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail du journaliste pigiste, conclu pour répondre à une demande précise et temporaire d’une entreprise de presse et rémunéré de manière variable en fonction de l’importance de la production commandée, est par nature un contrat à durée déterminée qui doit respecter les prescriptions des articles L. 1241-12 et L. du code du travail, à défaut de quoi le juge doit en prononcer la requalification à la demande du salarié et condamner l’employeur à payer à ce dernier l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du même code ; qu’après avoir constaté que la rémunération des intéressés variait d’un mois à l’autre en fonction du travail que leur distribuait le responsable du service « correction », une fois établi le planning des titulaires et défini les besoins en remplaçants et relevé qu’aucun contrat écrit n’avait été conclu entre la société L’Equipe et les journalistes exposants rémunérés à la pige, à l’origine de leur collaboration régulière salariée, la cour d’appel a retenu, pour débouter les salariés concernés de leur demande de requalification de leur contrat de travail initial irrégulier ainsi qu’en paiement de l’indemnité spéciale de requalification, qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la relation de travail qui est à durée indéterminée depuis l’origine ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 , L. 1242-12 et L. 1245-12 du code du travail, ensemble l’article L. 7112-1 du code du travail ;
2°/ que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs ; que les exposants faisaient valoir dans leur conclusions d’appel qu’ils étaient déclarés auprès de l’URSSAF en qualité de salariés employés suivant contrats à durée déterminée et que leur était remis chaque mois, en même temps que leur bulletin de paie, une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail : « fin de CDD au titre de l’article L. 1242-2 du code du travail », document dont un exemplaire était produit devant la cour d’appel ; qu’ils y trouvaient la confirmation que leur relation de travail initiale s’analysait nécessairement en un contrat de travail à durée déterminée ; qu’en déboutant les salariés de leurs demandes sans examiner ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l’article L. 3121-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre la société L’Equipe et les salariés ; qu’en retenant cependant que la relation de travail liant les salariés à la société L’Equipe s’analysait en un contrat de travail à temps partiel aux motifs inopérants pris de ce que soit les avis d’imposition des intéressés permettaient de constater l’existence de revenus provenant de collaborations extérieures à L’Equipe, soit l’absence de versement aux débats desdits avis ne permettait pas de vérifier l’existence éventuelle d’une autre collaboration, et de ce que les salariés avaient connaissance de leur planning de collaboration environ un mois à l’avance, ce qui n’excluait pas ponctuellement des demandes de dernière minute mais qui ne constituaient pas l’obligation pour les intéressés de se tenir à la disposition de leur employeur, sans constater que l’employeur établissait la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-14 du code du travail ;