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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 70 FS-D
Pourvois n° P 16-21.213
V 16-21.219
X 16-21.221
Y 16-21.222 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° X 16-21.221, Y 16-21.222, P 16-21.213 et V 16-21.219 formés par :
1°/ M. Cyril B…, domicilié […] ,
2°/ M. Sylvain X…, domicilié […] ,
3°/ M. Cyrille C… , domicilié […] ,
4°/ M. Fabrice Y…, domicilié […] ,
5°/ le syndicat SNJ CGT, dont le siège est […] ,
contre les arrêts rendus le 26 mai 2016 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société L’Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Ducloz, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. B…, X…, Y…, C… et du syndicat SNJ CGT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L’Equipe, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-21.221, Y 16-21.222, P 16-21.213 et V 16-21.219 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 mai 2016), que quatre journalistes, d’abord pigistes pour le compte du site Web de la société L’Equipe 24/24, ont ensuite travaillé, à partir du mois de septembre 2011, pour la société L’Equipe (la société) qui avait repris l’activité rédactionnelle du Web, M. B… bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 ; que ces journalistes, ainsi que le syndicat SNJ CGT (le syndicat), ont saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de leur contrat initial en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen commun aux quatre pourvois :
Attendu que les journalistes et le syndicat font grief aux arrêts de les dire irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société L’Equipe portant sur la période antérieure au 1er septembre 2011, alors, selon le moyen, que les exposants faisaient valoir que la société L’Equipe s’était elle-même placée volontairement sous le régime de l’article L. 1224-1 du code du travail lorsqu’elle avait saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de transfert de deux salariés protégés, MM. B… et C… , ce dont il résultait une transmission de plein droit des contrats de travail de l’ensemble des salariés engagés à l’origine par la société L’Equipe 24/24 qui autorisait ces derniers à se prévaloir à l’encontre de la société L’Equipe de l’irrégularité de la relation de travail initiale ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef des conclusions des salariés, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le changement d’employeur était basé uniquement sur le volontariat et que l’inspecteur du travail s’était déclaré incompétent, la cour d’appel, devant laquelle n’était invoqué aucun autre élément démontrant la commune intention des parties de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail, a pu en déduire, sans avoir à répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne trouvant pas à s’appliquer, les demandes antérieures au 1er septembre 2011 étaient irrecevables ; que le moyen n’est pas fondé ;