Contrat de pigiste : 17 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-25.915

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Contrat de pigiste : 17 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-25.915
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SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 754 F-D

Pourvoi n° Z 16-25.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Setac Cambacérès publications, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Setac Cambacérès publications, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), que Mme Y… a collaboré à compter du 28 janvier 2001, à la rédaction du Journal des maires, édité par la société SETAC Cambacérès publications ; que la collaboration a cessé à compter de janvier 2013 ; que Mme Y… a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de la relation en contrat de travail et dire la rupture imputable à l’employeur en raison du changement notable dans le caractère du journal créant une situation de nature à porter atteinte à son honneur ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de requalification de la relation en contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ alors que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu’est journaliste professionnel toutes personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour dire, en l’espèce, que Mme Y… ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au Journal des maires avait pu correspondre à une occupation régulière et qu’ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d’appel a relevé qu’elle s’était contentée de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste sur les mois de février 2001, 2002, 2004 et décembre 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 ainsi que sur les années 2011 et 2012 ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il en ressortait que Mme Y… avait, en particulier, produit les bulletins de paie pour tous les mois des années 2011 et 2012 et avait ainsi exercé la profession de journaliste de manière régulière, tout du moins à l’égard de la société SETAC Cambacérès publications, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

2°/ alors que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu’est journaliste professionnel toutes personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour dire, en l’espèce, que Mme Y… ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au Journal des maires lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu’ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, contrairement à ce que Mme Y… prétendait à l’examen de ses déclarations de revenus sur la période 2008 à 2012, son activité pour le compte de la société SETAC Cambacérès publications n’a jamais représenté l’intégralité de ses ressources ni même le principal de ses ressources ; qu’en statuant ainsi, sans relever quelles auraient été la ou les autres sources de revenus de Mme Y… qui auraient rendu secondaire la rémunération tirée de son activité de journaliste auprès de la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

3°/ alors que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu’est journaliste professionnel toutes personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualité de journaliste professionnel s’acquiert au regard des ressources que l’intéressé tire principalement de l’exercice de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant d’une entreprise de presse, publication ou agence de presse à laquelle il collabore en particulier ; que pour dire, en l’espèce, que Mme Y… ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au Journal des maires lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu’ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, contrairement à ce que Mme Y… prétendait à l’examen de ses déclarations de revenus sur la période 2008 à 2012, son activité pour le compte de la société SETAC Cambacérès publications n’a jamais représenté l’intégralité de ses ressources ni même le principal de ses ressources ; qu’en statuant ainsi alors que la qualité de journaliste professionnel s’apprécie au regard de l’ensemble des activités de journaliste, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

4°/ alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé, pour dénier toute régularité à l’exercice de son activité de journaliste, que Mme Y… se contentait de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste notamment sur les mois de décembre 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010 ; qu’en statuant ainsi, alors que ces bulletins ne renseignaient pas seulement sur la rémunération versée à Mme Y… par la société SETAC Cambacérès publications pour le seul mois de décembre de chacune de ces années mais indiquaient également quelle avait été la rémunération versée au total par cette société sur l’ensemble de l’année, la cour d’appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

5°/ alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé, pour dénier toute régularité à l’exercice de son activité de journaliste, que Mme Y… se contentait de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste sur les mois de février 2001, 2002, 2004 et décembre 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que sur les années 2011 et 2012 ; qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y… versait aux débats le bulletin du mois de novembre 2006 qui renseignait non seulement sur le revenu perçu par celle-ci au cours de ce mois mais encore sur le revenu net imposable de l’ensemble de cette même année, la cour d’appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

6°/ alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé, pour dénier toute régularité à l’exercice de son activité de journaliste, que Mme Y… se contentait de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste sur les mois de février 2001, 2002, 2004 et décembre 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que sur les années 2011 et 2012 ; qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y… versait également aux débats un certificat d’employeur pour la carte de presse ainsi que des fiches transmises chaque année par la société SETAC Cambacérès publications pour la déclaration des impôts sur le revenu, dont les conclusions d’appel d’exposante faisaient état, la cour d’appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

7°/ alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que, contrairement à ce qu’elle prétend à l’examen de ses déclarations de revenus sur la période 2008 à 2012, il sera observé que l’activité de Mme Y… pour le compte de la société SETAC Cambacérès Publications, entreprise de presse, n’a jamais représenté l’intégralité de ses ressources, ni même le principal de ses ressources ; qu’il ressort, au contraire, de ces mêmes déclarations que, pour les années 2011 et 2012, les revenus de Mme Y… proviennent exclusivement de son activité de journaliste pour le compte de la société et que, pour les années 2008 à 2010, Mme Y… a personnellement perçu, outre la rémunération tirée de son activité de journaliste, des revenus de capitaux mobiliers bien inférieurs à celle-ci ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

Mais attendu qu’abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d’appel, qui, par une interprétation souveraine des pièces produites devant elle et que leur ambiguïté rendait nécessaire, a constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que son activité journalistique lui avait procuré l’essentiel de ses ressources au titre de la période pour laquelle elle sollicitait le bénéfice de la présomption légale prévue à l’article L. 7112-1 du code du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet de ce moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

 


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