Contrat de pigiste : 17 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-25.914

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Contrat de pigiste : 17 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-25.914
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SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

MmeGOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 753 F-D

Pourvoi n° Y 16-25.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Setac Cambacérès publications, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeSabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeSabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Setac Cambacérès publications, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), que M. Y… a collaboré à compter du 1er octobre 1998, à la rédaction du Journal des maires, édité par la société Setac Cambacérès publications ; que la collaboration a cessé à compter de janvier 2013 ; que M. Y… a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de la relation en contrat de travail et dire la rupture imputable à l’employeur en raison du changement notable dans le caractère du journal créant une situation de nature à porter atteinte à son honneur ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de requalification de la relation en contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour dire, en l’espèce, que M. Y… ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au Journal des maires lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu’ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d’appel a relevé que, contrairement à l’affirmation de M. Y…, force est de constater qu’à l’examen des avis d’imposition et déclarations de revenus qu’il verse, lesquels ne portent que sur la période 2009 à 2012, il n’est pas démontré que l’activité de journaliste qu’il exerce au profit de la société Setac Cambacérès publications ait pu représenter l’intégralité de ses revenus ni même le principal de ses ressources ; qu’en statuant ainsi, sans relever quelles auraient été la ou les autres sources de revenus de M. Y… qui auraient rendu secondaire la rémunération tirée de son activité de journaliste auprès de la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

2°/ que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualité de journaliste professionnel s’acquiert au regard des ressources que l’intéressé tire principalement de l’exercice de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant d’une entreprise de presse, publication ou agence de presse à laquelle il collabore en particulier ; que pour dire, en l’espèce, que M. Y… ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au Journal des maires lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu’ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d’appel a relevé que, contrairement à l’affirmation de M. Y…, force est de constater qu’à l’examen des avis d’imposition et déclarations de revenus qu’il verse, lesquels ne portent que sur la période 2009 à 2012, il n’est pas démontré que l’activité de journaliste qu’il exerce au profit de la société Setac Cambacérès publications ait pu représenter l’intégralité de ses revenus ni même le principal de ses ressources ; qu’en statuant ainsi alors que la qualité de journaliste professionnel s’apprécie au regard de l’ensemble des activités de journaliste, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

3°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que, contrairement à l’affirmation de M. Y…, force est de constater qu’à l’examen des avis d’imposition et déclarations de revenus qu’il verse, lesquels ne portent que sur la période 2009 à 2012, il n’est pas démontré que l’activité de journaliste qu’il exerce au profit de la société Setac Cambacérès publications ait pu représenter l’intégralité de ses revenus ni même le principal de ses ressources ; qu’il ressort, au contraire, de ces mêmes déclarations que, pour les années 2009, 2011 et 2012, les revenus de M. Y… proviennent exclusivement de son activité de journaliste pour le compte de la société et que, pour l’année 2010, M. Y… a perçu, outre la rémunération tirée de sa collaboration avec la société Setac Cambacérès publications, des revenus perçus auprès de médias institutionnels et inférieurs à celle-ci ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

Mais attendu qu’abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d’appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, que le demandeur ne rapportait pas la preuve que son activité journalistique lui avait procuré l’essentiel de ses ressources au titre de la période pour laquelle il sollicitait le bénéfice de la présomption légale prévue à l’article L. 7112-1 du code du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet de ce moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

 


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