Votre panier est actuellement vide !
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° F 16-23.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d’édition de Canal plus, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. A… Y… , domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d’édition de Canal plus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y… a été engagé par la Société d’édition de Canal plus (la société) à compter du 4 octobre 2004 en qualité de consultant dans le cadre de plusieurs lettres d’engagement ; que la relation entre les parties ayant cessé à l’issue du dernier engagement du 15 août 2012, M. Y… a saisi la juridiction prud’homale le 22 novembre 2013 de demandes tendant essentiellement à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à un rappel de salaire et accessoires de salaire et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y… :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société :