Contrat de pigiste : 17 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/00617

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Contrat de pigiste : 17 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/00617
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Février 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00617 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BR6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00642

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [H] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2347

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par l’Assurance maladie de [Localité 5] d’un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5], dans un litige l’opposant à Mme [H] [E].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que Mme [H] [E], salariée de la société Ouest-France en qualité de journaliste pigiste, s’est vue refuser le versement d’indemnités journalières au titre de son congé maternité du 6 février au 29 mai 2017 par décision du 17 août 2017, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017 ; que, le 12 février 2018, Mme [H] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5], lequel a, par jugement du 13 novembre 2018, déclaré Mme [H] [E] recevable et bien fondée en son recours, accueilli Mme [H] [E] en sa demande tendant à obtenir le versement des indemnités journalières de l’assurance maternité du 6 février 2017 au 29 mai 2017, renvoyé en conséquence Mme [H] [E] devant l’Assurance maladie pour liquider ses droits et rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le jugement a été notifié à l’Assurance maladie de [Localité 5] le 3 décembre 2018, laquelle a en interjeté appel par déclaration du 31 décembre 2018.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son avocat, l’Asssurance Maladie de [Localité 5] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] du 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions,

– en conséquence, débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.

L’Assurance maladie de [Localité 5] fait valoir, pour l’essentiel :

– que Mme [H] [E] exerçant la fonction de pigiste, les conditions d’ouverture de ses droits aux indemnités journalières doivent être étudiées, tant au regard des dispositions de droit commun (article R.313-3 du code de la sécurité sociale), qu’au regard des dispositions propres aux professions à caractère discontinu (article R.313-7 du code de la sécurité sociale),

– que Mme [H] [E] ne conteste pas ne pas remplir la condition tenant aux salaires perçus sur lesquels les cotisations sont assises,

– que Mme [H] [E] ne peut prétendre qu’elle remplissait la condition tenant au nombre d’heures travaillées d’au moins 600 heures au cours de 12 mois civils ou de 365 jours consécutifs,

– qu’aucun de ses bulletins de salaire ne fait mention d’heures travaillées, et, pour cause, puisqu’elle était rémunérée à la pige, qui est une rémunération liée à la production d’un article, et non à un nombre d’heures de travail réalisées,

– que, pour les pigistes, l’étude des conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières ne peut être réalisée que sur la base des conditions tenant aux rémunérations perçues et non sur le critère du nombre d’heures travaillées,

– qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de système de conversion ou d’équivalence s’agissant de piges journalistiques, à la différence notamment des artistes du spectacle ou des mannequins pour lesquels un arrêté du 29 mai 1971 prévoit qu’un cachet équivaut à 8 heures de travail,

– qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de diviser la rémunération par le SMIC horaire de l’époque, ce qui ne correspond à aucune réalité au regard de la nature particulière de la pige qui, par nature, ne peut être assimilée à un nombre défini d’heures de travail,

– que ce n’est que par l’arrêté du 19 octobre 2020 qu’un système d’équivalence a été mis en place pour les journalistes pigistes, lequel n’existait pas à la date présumée de début de grossesse ni à la date de début du congé prénatal de Mme [E], cet arrêté ne pouvant s’appliquer de manière rétroactive,

– que Mme [E] ne peut invoquer une discrimination en raison du sexe ou de l’état de grossesse puisque les conditions d’ouverture des droits sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes, pour les prestations en espèce de l’assurance maladie comme de l’assurance maternité,

– que la demande d’astreinte de Mme [E] n’est pas justifiée.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son avocat, Mme [H] [E] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– condamner l’Assurance maladie de [Localité 5], sous astreinte de 500 euros par jour, passé 15 jours de la signification de l’arrêt, à liquider ses droits aux indemnités journalières maternité,

– se réserver expressément le pouvoir de liquidation de l’astreinte conformément à l’article L.313-3 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamner l’Assurance maladie de [Localité 5] à lui verser ces indemnités journalières, assorties des intérêts légaux à compter de la date de saisine de la commission de recours amiable,

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– condamner en outre l’Assurance maladie de [Localité 5] à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Mme [H] [E] expose, pour l’essentiel :

– qu’à titre liminaire, bien qu’il soit postérieur à la situation de Mme [E], l’arrêté du 19 octobre 2020, qui a abaissé pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, les seuils des montants de cotisations exigés pour avoir droit aux prestations en espèce de l’assurance maladie et maternité, aurait eu pour effet, s’il était applicable à Mme [E], que l’Assurance maladie de [Localité 5] n’aurait pu refuser le versement des indemnités journalières au titre de son congé maternité,

– que Mme [E] a perçu, au cours des 12 mois ayant précédé son congé maternité du 6 février au 29 mai 2017, les rémunérations mensuelles globales de 13.814,97 euros,

– qu’elle ne remplissait pas les conditions tenant au montant des cotisations,

– qu’il n’est pas plus discuté que les bulletins de paie établis par son principal employeur de l’époque ne faisaient pas état d’un nombre d’heures de travail ou d’un taux horaire, ce qui est logique, Mme [E] étant rémunérée à la pige,

– que, cependant, il est possible de vérifier que Mme [E] remplissait la condition tenant à l’accomplissement d’un nombre d’heures de travail,

– que le tribunal a fait référence à des systèmes d’équivalence appliqués par la société Ouest-France à ses journalistes pigistes, sur la base de rémunérations perçues par année civile, ainsi qu’à un mail de la DRH de cette société selon laquelle Mme [E] avait, compte tenu de ses rémunérations annuelles brutes, effectué 1.411,06 heures en 2016 (total annuel piges : 13.772,02 euros) et 840 heures en 2017 (total annuel piges : 8.205,40 euros), calcul qui se déduisait du SMIC applicable à l’époque (9,67 euros en 2016 et 9,76 euros en 2017),

– que le tribunal a également fait état du système d’équivalence appliqué par le comité d’entreprise Ouest-France pour la détermination des droits des journalistes pigistes aux oeuvres sociales et culturelles, compte tenu de l’absence de référence à un temps de travail,

– que des systèmes d’équivalence sont par ailleurs adoptés dès lors qu’il s’agit de faire application aux journalistes pigistes d’un droit déterminé en fonction d’un temps de travail,

– que si l’on rapporte les rémunérations perçues par Mme [E] au taux du SMIC de l’époque, elle remplissait les conditions de versement des indemnités journalières maternité (1.415 équivalence heures pour les 12 mois précédant le congé maternité) et qu’il en va de même si on rapporte ces rémunérations au taux horaire d’un rédacteur coefficient 95, journaliste permanent à temps plein, selon la grille des salaires Ouest-France 2007, correspondant au taux horaire de 14,66 euros (1.024 équivalence heures pour les 12 mois précédant le congé maternité),

– que l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe,

– que l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme prohibe toute discrimination, les prestations sociales devant être allouées sans discrimination au sens de ce texte,

– que la loi 2008-496 du 27 mai 2008 prohibe toute discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité,

– que les articles R.313-3 et R.313-7 tels qu’interprétés par l’Assurance maladie, ont pour effet de priver des femmes exerçant en tant que journalistes pigistes, rémunérées sans référence horaire, de l’indemnisation de l’arrêt de travail qui s’impose à elles en raison de leur maternité et que le refus opposé caractérise une discrimination indirecte en raison du sexe ou de la grossesse/maternité,

– que la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, prévoit, en son article 11, 2°, l’obligation pour les Etats de garantir, pendant le congé maternité, le maintien des droits liés au contrat de travail, et le maintien de la rémunération ou le service d’une prestation adéquate,

– qu’en pratique, les conditions posées au bénéfice des prestations maternité rendent l’accès à celles-ci tellement difficile pour les journalistes rémunérées à la pige, qu’elles tiennent en échec l’obligation instituée par le point 2 de l’article 11, d’assurer pendant le congé de maternité de la travailleuse, le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate, de sorte que le refus d’indemniser le congé maternité de Mme [E] méconnaît l’un des objectifs de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992.

SUR CE :

Aux termes de l’article R.313-3 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.

L’article R.313-7 dudit code prévoit que les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.

En l’espèce, Mme [H] [E] était, avant son congé maternité, salariée de la société Ouest-France en qualité de journaliste pigiste.

Il n’est pas contesté qu’elle ne remplissait pas les conditions de montant de cotisations des articles R.313-3 1° et R.313-7 du code de la sécurité sociale, ayant perçu les rémunérations mensuelles brutes globales de 13.814,97 euros les douze mois ayant précédé son congé maternité.

Ses bulletins de paie communiqués pour cette période ne mentionnent pas d’heures travaillées ni de taux horaire, Mme [E] étant rémunérée à la pige, qui rétribue de manière forfaitaire la rédaction d’un article, et non une durée de travail.

Aussi, son salaire était calculé en fonction du nombre de piges et non des heures de travail.

C’est donc à juste titre que la caisse oppose que, s’agissant de l’ouverture des droits aux indemnités journalières pour les journalistes pigistes, seul le critère du montant des cotisations des articles R.313-3 1° et R.313-7 précités peut être pris en considération à l’exclusion de celui des heures de travail effectuées qui n’est pas pertinent.

A cet égard, il est observé que, pour l’application de ces textes, il n’existait aucune disposition règlementaire, au jour où Mme [E] a été en congé maternité, permettant de convertir l’activité des journalistes pigistes en heures de travail.

Si un mécanisme d’équivalence heures a été institué dans le cadre d’un accord d’entreprise pour mieux définir les droits des journalistes pigistes par le calcul d’un coefficient de référence proportionnel au montant total des piges perçues sur la dernière année civile pour les oeuvres sociales et culturelles du CE, et que Mme [E] se prévaut d’un calcul d’équivalence de la DRH de l’employeur à partir du taux horaire du SMIC, un tel mécanisme, qui n’a qu’une portée interne à l’entreprise, n’a aucune force obligatoire à l’égard de la caisse et ne peut être utilement invoqué pour soutenir que les conditions légales d’allocation des indemnités journalières seraient réunies.

Le tribunal ne pouvait donc retenir que le critère horaire était justifié en se basant sur un courriel de la direction des ressources humaines convertissant le revenu de 13.772 euros brut en 2016 en 1.411,06 heures de travail et 840 heures en 2017 sur la base d’un revenu de 8.205,40 euros.

Par ailleurs, les articles R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale concernant le paiement des indemnités journalières tant au titre de l’assurance maladie que de l’assurance maternité, les conditions d’octroi qu’ils déterminent concernent de manière indifférenciée les assurés hommes et femmes. Mme [H] [E] ne peut donc soutenir qu’au regard de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et son protocole et de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, les articles R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale opéreraient une discrimination entre les assurés sociaux au préjudice des femmes, l’ouverture du droit aux indemnités journalières en fonction du montant des cotisations concernant dans les mêmes conditions les hommes et les femmes placés dans une situation d’arrêt de leur activité.

Enfin, il est rappelé que la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail prévoit, en son article 11, l’obligation pour les Etats de garantir, pendant le congé maternité, le maintien des droits liés au contrat de travail et le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate, laquelle est jugée adéquate lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par les législations nationales.

Or, en l’espèce, le code de la sécurité sociale garantit le bénéfice des indemnités journalières aux salariées en congé maternité, les articles R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale ouvrant droit à ces indemnités, pour les journalites pigistes, dès lors qu’un seuil déterminé de montant des cotisations est atteint.

Mme [H] [E] ne peut donc soutenir que ces articles méconnaîtraient les objectifs posés par l’article 11 de la directive 92/85/CEE.

Le jugement sera donc infirmé et Mme [H] [E] déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l’appel recevable ;

INFIRME le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] en toutes ses dispositions, sauf en en ce qu’il a dit Mme [H] [E] recevable en son recours ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Mme [H] [E] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente.

 


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