Contrat de pigiste : 16 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/11288

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Contrat de pigiste : 16 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/11288
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11288 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6FT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05592

APPELANTE

SAS LA TRIBUNE NOUVELLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814

INTIMEE

Madame [I] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Inès DE BLIGNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1182

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [I] [C] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) La Tribune nouvelle en qualité de Secrétaire de rédaction, à compter du mois de septembre 2016, dans des conditions qui sont discutées par les parties.

Mme [I] [C] a travaillé pour le compte de la SAS La Tribune nouvelle jusqu’au 28 février 2017.

Le 17 juillet 2017, Mme [I] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail au sens de l’article L. 7112-1 du code du travail et voir prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement sexuel subi.

Le 15 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :

– requalifie la relation de travail en un contrat à durée indéterminée

– prononce la résiliation judiciaire du contrat pour les faits de harcèlement sexuel produisant les effets d’un licenciement nul

– condamne la SAS Tribune nouvelle à payer à Madame [I] [C] les sommes suivantes :

* 2 334 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

* 233 euros à titre de congés payés afférents

* 1 167 euros à titre d’indemnité de licenciement

* 33 522,42 euros à titre de rappel de salaire

* 3 352,34 euros à titre de congés payés afférents

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement

Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 334 euros

* 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement en raison du harcèlement moral

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– ordonne la remise des documents sociaux

– déboute Mme [I] [C] du surplus de ses demandes

– déboute la SAS Tribune nouvelle de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 15 novembre 2019, la SAS La Tribune nouvelle a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 22 octobre 2019.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2020, aux termes desquelles la SAS La Tribune nouvelle demande à la cour d’appel de :

– infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions

En conséquence :

– débouter Madame [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

– condamner Madame [I] [C] à verser à la société La Tribune nouvelle la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner Madame [I] [C] aux entiers dépens de l’instance.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

Mme [I] [C] n’a pas adressé de conclusions à la cour d’appel dans le délai légal.

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de droit commun

La SAS La Tribune nouvelle fait grief au jugement déféré d’avoir requalifié la relation contractuelle la liant à Mme [I] [C] en contrat à durée indéterminée de droit commun en retenant :

“Attendu qu’il appartient à l’employeur n’ayant pas recouru à la forme normale et générale du contrat de travail à durée indéterminée, de justifier de la licéité du contrat de travail à durée déterminée et en conserver la trace ;

Qu’à défaut, le contrat de travail est à durée indéterminée à effet au premier jour du premier contrat de travail irrégulier ;

Attendu qu’en l’espèce, il est établi que :

– Mme [I] [C] est journaliste professionnelle, qu’elle a commencé à travailler en septembre 2016 en qualité de secrétaire de rédaction pour l’entreprise de presse La Tribune nouvelle

– cette société ne peut justifier de la passation régulière de contrat par elle qualifiée de “pige”, ainsi qu’il ressort des débats menés en audience publique au cours desquels il a été répondu que les commandes de travail se faisaient oralement”.

Or, l’employeur soutient que Mme [I] [C] avait le statut de journaliste pigiste, dérogatoire du droit commun, ainsi que le mentionnaient ses bulletins de salaire et comme la salariée l’a elle-même reconnu dans un courrier adressé au Président de La Tribune après son départ, dans les termes suivants : “je travaillais à La Tribune Hebdo sur la base de contrats de pige d’une journée, renouvelables” (pièce 3 employeur).

En application de ce statut, qui n’a duré que six mois, l’employeur soutient que

Mme [I] [C] a apporté une contribution limitée et très occasionnelle au journal, en travaillant en fonction du volume d’activité du journal “un jour par-ci par là”, comme elle l’a elle-même admis dans un courriel du 2 mars 2017 (pièce 2 employeur), où elle indique, aussi, n’avoir travaillé que trois jours au mois de février 2017.

Ainsi, à défaut d’une collaboration régulière et sur une longue période avec la SAS La Tribune nouvelle, cette dernière considère que Mme [I] [C] ne pouvait légitimement prétendre à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée de droit commun.

La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 7112-1 du code du travail “toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présentation subsiste quels que soient le mode le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties” .

Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été signé entre la SAS La Tribune nouvelle et

Mme [I] [C], qui avait la qualité de journaliste professionnelle, mais que cette dernière a travaillé de manière ponctuelle mais régulière entre le mois de septembre 2016 et le mois de mars 2017 pour le compte de l’employeur, qui l’a rémunérée “à la pige”, en qualité de “secrétaire de rédaction” ainsi qu’en témoignent ses bulletins de salaire.

En application des dispositions de l’article L. 7112-1 susmentionné et de l’article L. 1241-12 du code du travail qui dispose que “Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée” la relation contractuelle entre les parties sera qualifiée de contrat à durée indéterminée depuis l’origine, soit le 1er septembre 2016.

Si l’article L. 3123-6 du code du travail institue une présomption de travail à temps complet, quand le contrat de travail ne comporte pas de précision sur la durée hebdomadaire du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’employeur peut cependant rapporter la preuve de ce qu’il s’agit d’un travail à temps partiel en ce que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Les pièces versées aux débats et les propres déclarations de Mme [I] [C] attestent que celle-ci exerçait son activité en qualité de “journaliste pigiste”, à savoir qu’il ne lui était proposé de travailler pour La Tribune Nouvelle qu’à raison de quelques jours par mois, qu’elle était libre de refuser cette collaboration et qu’elle cumulait cet emploi avec des collaborations pour d’autres journaux. Aucun élément ne permet de considérer que

Mme [I] [C] aurait été employée dans le cadre d’une collaboration permanente avec la société appelante, la relation contractuelle ayant, en outre, été de courte durée.

Il s’en déduit que la relation de travail liant Mme [I] [C] à la SAS La Tribune nouvelle doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée à temps partiel rémunéré à la pige.

2/ Sur la demande de rappel de salaire

La société appelante reproche au conseil de prud’hommes d’avoir alloué à

Mme [I] [C] une somme de 33 523,42 euros à titre de rappel de salaire et

3 352,34 euros au titre des congés payés afférents en retenant que l’employeur avait “unilatéralement réduit le travail confié à compter de janvier 2017 (…) alors qu’il appartenait à l’employeur de fournir du travail à sa salariée, sauf à ce que celle-ci ne se tienne pas à sa disposition”.

Cependant, dès lors qu’il n’est démontré en aucune manière que Mme [I] [C] se serait tenue à la disposition de l’employeur et qu’elle aurait été une collaboratrice ancienne et régulière de la SAS La Tribune nouvelle, celle-ci n’avait pas l’obligation de maintenir de manière constante le volume de travail qu’elle proposait à la salariée.

Par ailleurs, l’employeur justifie que c’est en raison de la diminution du volume de pages de l’hebdomadaire qui est passé de 60 pages en 2016 à 24/28 pages en 2017, qu’il a été amené à réduire le nombre de piges confiées aux collaborateurs occasionnels du journal.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée un rappel de salaire et de congés payés afférents pour compenser une diminution du nombre de piges à compter de l’année 2017.

3/ Sur le harcèlement sexuel

Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crèent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilée au harcèlement sexuel, toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits au profit d’un tiers.

En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.

Le conseil de prud’hommes a jugé :

“Qu’il n’est pas sérieusement contesté par La Tribune que le supérieur hiérarchique de

Mme [I] [C] lui a proposé à plusieurs reprises, au cours des mois de novembre et décembre 2016 dans le cadre du travail, d’aller à “l’hôtel Amour” ;

Que Mme [I] [C] lui a d’emblée signifié son refus, devant in fine le menacer de prévenir son épouse ;

Qu’elle précise que son responsable lui a passé la main dans le dos et sur le genou, ou encore sur le haut des fesses et sur un sein lors de deux soirées de fin de bouclage réunissant plusieurs collaborateurs au bar “le Baron”, et plus précisément le 21 décembre 2016 ;

Attendu que sur interpellation du Président d’audience, la défenderesse reconnaît qu’il lui a été rapporté que le supérieur hiérarchique a dit à sa subordonnée “tu veux venir à l’hôtel Amour”

Attendu que La Tribune ne peut décemment pas réduire ces faits à une badinerie due à l’esprit “vieille école” du rédacteur en chef et les mettre sur le compte fourre-tout “de propos inadéquats et comportement inadapté envers le personnel féminin” alors même qu’ils correspondent évidemment à la définition du harcèlement sexuel précisée par le code du travail ;

Attendu, ensuite, que le volume de travail confié à Mme [I] [C] par son supérieur a commencé à diminuer à partir de janvier 2017 ;

Que les parties sont adverses sur l’origine de cette baisse de la fourniture de travail, la demanderesse la mettant en relation avec son refus de céder aux actes de son supérieur, la défenderesse avec la situation économique ;

Attendu qu’il ressort :

– d’une part, de l’absence de production par La Tribune d’éléments objectifs précis éventuellement chiffrés et comparatifs que sa décision de réduire l’activité confiée à sa salariée procède exclusivement de raisons admissibles, alors que cette charge lui incombe en application de l’article L.1154-1 du code du travail, étant relevé que l’argument de la défenderesse visant à imputer à la salariée la fin de la collaboration est inopérant en ce que le refus de la salariée de se plier, sauf besoin de l’entreprise, aux nouvelles conditions et flexibilité imposées est une conséquence de la décision unilatérale et antérieure de La Tribune

– d’autre part, des circonstances décrites et des débats ;

un faisceau d’indices, notamment chronologiques, tendant à lier la dégradation des conditions de travail de la salariée et son attitude face à la situation de harcèlement sexuel”.

L’employeur affirme, pour sa part, que c’est Mme [I] [C] qui a souhaité mettre un terme à sa collaboration avec La Tribune nouvelle après que l’employeur eut refusé de lui garantir 15 jours de travail minimum par mois, comme elle le demandait. Le 2 mars 2017, elle a ainsi écrit à M. [D] [Z], rédacteur en chef du journal, qu’elle ne pourrait pas être présente pour assurer les piges du secrétariat de rédaction les 21 et 24 mars, en précisant : “lorsque je viens travailler à La Tribune pour trois jours, comme cela s’est produit pour la période du mois de février, je perds de l’argent (…) Avec Pôle emploi, je gagne plus en restant chez moi qu’en venant travailler un jour par-ci par là (…) C’est du gâchis, car je m’étais totalement investie et je venais ravie à La Tribune, mais cet état d’esprit ne pouvait se prolonger qu’à la condition d’avoir un avenir au sein de l’équipe et donc, un contrat en CDD. A défaut d’avoir la certitude de travail au moins 15 jours par mois, je ne peux continuer” (pièce 2). Le lendemain, la salariée a confirmé par un nouveau message qu’elle ne viendrait pas travailler les jours pour lesquels elle avait été programmée sur le mois de mars et il a été répondu à la salariée que si elle ne souhaitait pas venir travailler, elle pouvait s’en abstenir (pièce 2).

Ce n’est que le 22 mars 2017, soit trois semaines après que Mme [I] [C] eut cessé de travailler pour La Tribune nouvelle, que la salariée a écrit au Président du journal pour accuser M. [D] [Z] d’avoir commis des faits de harcèlement sexuel à son encontre (pièce 3).

Dès le 23 mars 2017, il a été répondu à l’intimée que le journal allait diligenter une enquête sur ses révélations et qu’elle serait informée des suites de cette procédure.

Entre le 27 mars et le 6 avril 2017, la SAS La Tribune nouvelle a procédé à l’audition de l’ensemble des membres de l’équipe de la rédaction de l’hebdomadaire, qui avaient été présents aux occasions où Mme [I] [C] indiquait avoir subi des agissements de harcèlement sexuel.

Il est produit les comptes-rendus d’audition de l’ensemble des salariés susceptibles de témoigner (pièce 7) dont il ressort que personne n’a été témoin de gestes équivoques de la part de M.[D] [Z] lors des occasions citées par la salariée, ni même de propos inadaptés de l’intéressé, à l’exception de quelques allusions à l’hôtel “Amour” faites, selon ces témoins, en public et sur le ton de plaisanterie. M. [D] [Z] a, quant à lui, démenti fermement les accusations portées à son encontre.

L’employeur verse, également, aux débats des sms échangés durant la relation contractuelle entre Mme [I] [C] et M. [D] [Z] qui semblent témoigner d’une bonne entente entre eux puisqu’ils se concluent sur des bises ou des smileys de la part de l’intimée (pièces 6 et 6 bis).

L’enquête diligentée sur les dénonciations de Mme [I] [C] a donc conclu à une absence de harcèlement sexuel de la part de M. [D] [Z] mais celui-ci a été sanctionné pour avoir tenu des propos déplacés à l’égard de la salariée, sanction qu’il a d’ailleurs contestée devant la juridiction prud’homale.

En l’état de ces éléments, la cour observe qu’il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les accusations de la salariée soient corroborées par des témoignages ou d’autres éléments et il ne peut-être considéré que la réduction des piges confiées à la salariée constituait une mesure de rétorsion en raison de son absence de réponse aux avances de son supérieur hiérarchique puisque l’employeur justifie que la réduction du nombre de pages du journal en 2017 l’a amené à restreindre son recours aux pigistes. Il est, également, démontré que si Mme [I] [C] se plaint de n’avoir travaillé que 7 jours en février, les autres secrétaires de rédaction ont travaillé, pour l’une 6 jours et pour l’autre 8 jours (pièces 15 et 16).

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré qu’il était établi l’existence d’un harcèlement sexuel subi par Mme [I] [C].

4/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

La SAS La Tribune nouvelle reproche au jugement querellé d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en la fondant sur le harcèlement sexuel subi par la salarié.

Dès lors que l’existence d’un harcèlement sexuel a été écartée au point précédent, le jugement ne peut être qu’infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul et Mme [I] [C] sera déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement en raison de faits de harcèlement sexuel.

La salariée sera, également, déboutée de sa demande de délivrance des documents sociaux

5/ Sur les autres demandes

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] [C] supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que les relations contractuelles liant Mme [I] [C] et la SAS La Tribune nouvelle constitue un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel rémunéré à la pige,

Déboute Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [I] [C] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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