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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 Septembre 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08625
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 13/07345
APPELANT
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Inès DE BLIGNIERES, avocat au barreau de PARIS,B1182
INTIMÉE
SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, G0243
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 juillet 2015 ayant débouté M. [I] [Q] de toutes ses demandes et l’ayant condamné aux dépens’;
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [Q] reçue au greffe de la cour le 3 septembre 2015′;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 19 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. [I] [Q] qui demande à la cour’:
– d’infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, de,
– requalifier la relation avec la SARL SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS en un contrat de travail en application de l’article L.7112-1 du code du travail,
– la condamner en conséquence à lui payer les sommes de’:
10’749,37 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
5’000 € à titre de dommages-intérêts pour « résistance abusive » au visa de l’article L.7112-5 du code du travail,
3’000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que la SARL SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS lui délivrera un certificat de travail une attestation « Assedic » et un solde de tout compte sous astreinte de 500 € par jour de retard’;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 19 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SARL SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [I] [Q] à lui payer la somme de 4’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualification de la relation contractuelle entre les parties et les demandes afférentes
M. [I] [Q] revendique l’appli cation de l’article L.7112-1 du code du travail à son premier alinéa qui dispose que : « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail », et rappelle qu’en l’espèce il a collaboré depuis le 1er octobre 1998 « de façon permanente » à la rédaction du magazine mensuel JOURNAL DES MAIRES que publie l’intimée, collaboration correspondant, selon lui, à une occupation principale, régulière et rétribuée sous la forme de piges qui lui ont toujours procuré l’intégralité de ses revenus si modestes soient-ils.
En réponse, la SARL SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS, pour contester toute application de la présomption légale de salariat sur le fondement du texte précité au profit de l’appelant, considère qu’il ne justifie aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES correspond à son occupation principale qui lui procurerait l’essentiel de ses ressources.
*
En vertu du texte précité, la présomption légale de salariat attachée au statut de journaliste professionnel relevant des articles L.7111-1 et suivants du code du travail, subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération servie ainsi que la qualification donnée par les parties à leur convention, mais seuls peuvent être considérés comme des salariés d’une entreprise de presse les journalistes pigistes -rémunérés à la pige- qui y collaborent de manière régulière et en tirent le principal de leurs ressources.
*
M. [I] [Q], sur qui pèse la charge de la preuve pour pouvoir revendiquer à bon droit cette présomption, s’il produit aux débats des bulletins de paie comme pigiste édités par l’intimée sur la période d’octobre 1998 à décembre 2012, ce qui caractérise entre eux une collaboration pouvant être considérée comme régulière, s’agissant de la 2ème condition, contrairement à son affirmation, force est de constater qu’à l’examen des avis d’imposition et déclarations de revenus qu’il verse, lesquels ne portent que sur la période 2009/2012, il n’est pas démontré que cette activité ait pu représenter l’« intégralité » de ses revenus, ni même le principal de ses ressources.
*
Dès lors en définitive qu’il ne justifie aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES ait pu correspondre à une occupation lui procurant le principal de ses ressources liées à cette activité journalistique, M. [I] [Q] est mal fondé dans sa demande aux fins de bénéficier de la présomption légale de salariat, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté toute application de l’article L.7112-1 du code du travail et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes, en ce y compris celle au visa des dispositions de l’article L.7112-5 du code du travail au titre de la « clause de conscience ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et M. [I] [Q] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris’;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT