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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvois n° M 18-14.802
à P 18-14.804 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
I – M. R… F…, domicilié […] ,
II – Mme U… V…, domiciliée […] ,
III – M. M… P…, domicilié […] ,
ont formé respectivement les pourvois n° M 18-14.802, N 18-14.803 et P 18-14.804 contre trois arrêts rendus le 7 février 2018 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société L’Equipe, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société L’Equipe 24/24, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège […] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V… et de MM. F… et P…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L’Equipe et de la société L’Equipe 24/24, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 18-14.802 à P 18-14.804 ;
Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 7 février 2018), que Mme V…, MM. F… et P…, occupant des fonctions de journaliste pigiste pour divers magasines de la société L’Equipe ainsi que des sites d’information en ligne de la société L’Equipe 24/24 puis de la société L’Equipe, ont saisi la juridiction prud’homale afin que la relation de travail avec les sociétés L’Equipe et L’Equipe 24/24 soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet et que leur soient allouées des sommes en conséquence ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;