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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° K 18-14.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. Q… M…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° K 18-14.801 contre l’arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à la société L’Equipe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L’Equipe, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2018), que M. M… est journaliste pigiste, éditeur rédacteur pour le magazine l’Equipe France football et rédacteur en chef du site internet France football ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale afin que la relation de travail avec la société l’Equipe soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet et que lui soient allouées des sommes en conséquence ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’une prime d’ancienneté, de treizième mois, de remboursement d’indemnités kilométriques et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la fourniture régulière de travail pendant une longue période à journaliste rémunéré à la pige fait de ce dernier un collaborateur régulier qui doit, à ce titre, bénéficier des avantages prévus par la convention collective nationale des journalistes en faveur des journalistes professionnels permanents ; qu’en déboutant les exposants de leurs demandes de prime d’ancienneté, de prime de 13e mois et d’indemnité de transport, au prétexte pris de leur statut de journaliste rémunéré à la pige, la cour d’appel a violé l’article L. 7112-1 du code du travail, ensemble les articles 7, 23, 24 et 25 de la convention collective nationale des journalistes ;
2°/ que la cassation des chefs de dispositifs relatifs à la prime d’ancienneté, au 13e mois et à l’indemnité de transport entraînera la cassation du chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux journalistes permanents de l’entreprise, en application de l’article L. 7112-1 du code du travail, des articles 7, 23, 24 et 25 de la convention collective nationale des journalistes, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu d’abord, que la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que la durée d’une collaboration régulière avec un journaliste rémunéré à la pige faisait de lui un collaborateur régulier qui devait bénéficier des avantages attachés à la qualité de journaliste permanent et qui, examinant les éléments produits, a fait ressortir que le journaliste payé à la pige, bien que sollicité de manière régulière, ne pouvait être considéré comme un journaliste permanent, en a exactement déduit qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice des avantages attachés à la qualité de journaliste permanent ;
Et attendu ensuite, que le rejet de la première branche du moyen, prive de portée la seconde, prise d’une cassation par voie de conséquence ;