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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2017
R.G. N° 15/02655
AFFAIRE :
SA MOTORS TV, en plan de continuation
Me [T] [F] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA MOTORS TV
Me [D] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la SA MOTORS TV
C/
[I] [C]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mai 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : F13/00850
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-marie GUILLOUX
Me Isabelle JONQUOIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me [T] [F]
Me [K] [D]
SA MOTORS TV
[I] [C]
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 31 mai 2017 puis prorogé au 14 juin 2017, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SA MOTORS TV, en plan de continuation
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0818
Me [T] [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA MOTORS TV
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0818
Me [K] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SA MOTORS TV
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0818
APPELANTS
****************
Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-luc PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1577
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) du 21 mai 2015 qui a :
– condamné la SA Motors TV à payer à M. [C] les sommes suivantes :
. 27 264,72 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
. 1 386 euros au titre de la prime d’ancienneté,
. 2 387 euros au titre du 13ème mois,
. 3 014 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné la remise des bulletins de salaires conformes à la décision,
– ordonné à la SA Motors TV de régulariser la situation de M.[C] à l’égard des organismes sociaux,
– débouté M.[C] du surplus de ses demandes,
– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
– dit que les intérêts courront selon les règles de calcul de l’intérêt légal fixé par les dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
– condamné la SA Motors TV aux dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 17 juin 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la société Motors TV, Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire, et la société BCM & Associés prise en la personne de Me [F], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, respectivement nommés par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 septembre 2016, qui demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires au titre de prétendus licenciement sans motif réel ni sérieux et travail dissimulé,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Motors TV à payer à M. [C] les sommes suivantes :
. 27 264,72 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
. 1 386 euros au titre de la prime d’ancienneté,
. 2 387 euros au titre du 13ème mois,
. 3 014 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
– condamner M. [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. [I] [C], qui demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires,
par conséquent,
– condamner la SA Motors TV à lui payer les sommes suivantes :
. 34 084,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
. 1 732,50 euros au titre de la prime d’ancienneté,
. 2 983,75 euros au titre du 13ème mois,
. 3 880 euros au titre des congés payés afférents,
subsidiairement,
– si la cour considérait que les heures supplémentaires ne sont qu’au nombre de quatre par semaine, condamner la SA Motors TV à lui payer les sommes suivantes :
. 27 264,72 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
. 1 386 euros au titre de la prime d’ancienneté,
. 2 387 euros au titre du 13ème mois,
. 3 014 euros au titre des congés payés afférents,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux,
par conséquent,
– condamner la SA Motors TV au paiement de :
. 21’882,00 euros au titre du travail dissimulé,
. 43’764 euros au titre du licenciement sans motif réel et sérieux,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision,
– ordonner à la SA Motors TV de régulariser sa situation à l’égard des organismes sociaux auquel il est rattaché,
– dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, pour les créances salariales à compter de l’introduction de la demande et pour les autres à compter du prononcé de la décision,
– condamner Motors TV aux entiers dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. [C] a été engagé en qualité de rédacteur en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2002 par la SA Motors TV ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des journalistes ;
Que M. [C] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2013 ainsi libellée :
« (‘) Comme vous le savez, les très graves difficultés économiques auxquelles est confrontée la SA Motors TV depuis de nombreuses années l’ont contrainte à prendre des mesures de réorganisation dans l’unique perspective de sauvegarder sa compétitivité, et donc à terme, sa pérennité.
Un tel projet de réorganisation nous a conduit, ainsi que nous vous le rappelions lors de notre entretien du 4 avril 2013, à mettre en place un projet de licenciement collectif pour motif économique, qui a fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation des délégués du personnel, qui ont rendu leur avis sur ce projet ainsi que sur les mesures d’accompagnement proposées, au cours de la réunion du 22 mars 2013.
Les difficultés économiques dont résulte le projet de licenciement pour motif économique sont brièvement rappelées ci-après.
Historiquement, la société Motors TV a toujours été déficitaire. La poursuite de son exploitation n’a été possible que grâce au soutien indéfectible d’un de ses actionnaires fondateurs.
Les difficultés économiques se sont encore accentuées courant 2009, lorsque la crise s’est confirmée en France et en Europe, limitant le développement du chiffre d’affaires de la Société. La société s’est alors engagée dans un premier plan d’économies drastiques.
Les économies réalisées depuis quatre ans ont concerné les différents postes de coût : programmes, production, rédaction, promotion, direction, technique, mais aussi les déplacements : hôtels, véhicules, location de matériels, et même bien sûr les coursiers, les prestations techniques diverses, les sous-traitants, le personnel pigiste et intermittent, etc.., Aucun poste de dépenses n’a été épargné par ces restrictions budgétaires.
La direction, soutenue par l’actionnaire principal de MOTORS TV a fait en sorte que ces économies soient réalisées sans affecter la rémunération du personnel, en accompagnant les départs volontaires et en ne licenciant qu’un seul salarié pour motif économique en mars 2012.
Malgré les efforts de la direction de la société, force est de constater que malgré la réduction des charges opérées à compter de 2009 (-1,9M€ de 2008 à 2011), et compte tenu de la stagnation des recettes, la société demeure toujours structurellement déficitaire, la société ayant perdu plus de 20 M€ au cours des exercices 2006 à 2012,
Les chiffres clés sont repris dans le tableau ci-dessous (K€) :
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
CA
6.676
8.050
8.501
9.131
8.820
8.705
7.706
REX
-5.316
-3.955
-3.414
-2282
-1.527
-1.369
-1.865
RN
-5.325
-3988
-3.481
-2.313
-1.568
-1.515
-1.851
Au-delà de la très forte baisse de charges initiée depuis 2009, et en dépit des efforts commerciaux pour développer la commercialisation de la chaîne, notamment auprès des opérateurs étrangers, force est de constater que le modèle économique – et en conséquence l’organisation de MOTORS TV – doit être remis en cause car il ne permet pas en l’état à l’entreprise d’atteindre ne serait-ce que l’équilibre d’exploitation.
Le refus de notre actionnaire de poursuivre le financement de l’exploitation l’année dernière a nécessité le placement de MOTORS TV sous administration provisoire le 23 mai 2012.
La présente réorganisation de la société, et les importantes économies supplémentaires subséquentes ont été imposées par le tribunal de commerce de Nanterre qui a conditionné la poursuite de l’exploitation à d’une part l’engagement de nos actionnaires de recapitaliser la société et d’autre part aux mesures de redressement drastiques que la direction s’est engagée à mettre en place le plus rapidement possible qui ont été exposées aux délégués du personnel.
Sans ces engagements pris devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, la société Motors TV aurait été placée en redressement judiciaire en février 2013.
Vous appartenez à l’une des catégories professionnelles concernées par ces suppressions de postes et l’application de l’ordre des licenciements, le cas échéant.
Concernant votre éventuel reclassement au sein de la société, nous vous rappelons que nous vous avons remis en mains propres le 5 avril 2013 une proposition de reclassement sur le poste de journaliste web, proposition que vous avez déclinée par courrier daté du 5 avril 2013.
L’impossibilité d’un reclassement nous conduit à devoir procéder à la rupture de votre contrat de travail. (…) » ;
Que la SA Motors TV a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 mai 2016 et qu’un plan de sauvegarde d’une durée de 120 mois a été arrêté par jugement du même tribunal du 30 septembre 2016 ;
Considérant, sur les heures supplémentaires, qu’aux termes de son contrat de travail, le salaire mensuel de M. [C] est fixé à 3 050 euros bruts à la fin de la période d’essai rémunérant globalement les heures normales et supplémentaires qu’il pourrait être appelé à effectuer en cas de nécessité de service outre un treizième mois versé en deux moitiés égales le 10 janvier et le 10 juillet de chaque année et égal au salaire moyen mensuel fixe de l’année en cours ; que le contrat précise, s’agissant des horaires de travail, que, sauf dérogation particulière, le salarié se conformera aux horaires de travail de l’entreprise ainsi qu’ils sont affichés, conformément à la loi ;
Que les appelants font valoir que l’imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la SA Motors TV dès lors que le salarié a été régulièrement rémunéré des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu’ils font également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail et que cet article entré en vigueur le 1er août 2008 était applicable au jour de la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’ils soutiennent que le seul compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 21 septembre 2008 ne rapporte pas la preuve que le salarié effectuait 45 heures de travail par semaine ; qu’ils font valoir, subsidiairement, sur l’existence d’une convention de forfait, qu’une telle convention est admise si le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire mensuelle et si le salarié a eu connaissance de l’horaire en vigueur dans l’entreprise et qu’en l’espèce ces conditions sont réunies ;
Que le salarié réplique que le nombre d’heures mensuel n’est mentionné ni dans le contrat de travail ni dans aucun document contractuel remis au salarié, que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 21 septembre 2008 démontre que dès cette date l’entreprise avait conscience de la non-rémunération des heures supplémentaires ; qu’il soutient en outre que l’horaire affiché dans l’entreprise jusqu’en décembre 2012 n’était pas de 39 heures mais de 40 heures tous les jours de la semaine, ce qui ne correspond pas aux mentions des bulletins de paie et qu’en l’absence de précision quand aux heures supplémentaires et aux horaires qu’il devait effectuer durant la semaine, la rémunération mensuelle ne pouvait couvrir que les heures hebdomadaires légales de 35 heures par semaine ; qu’il soutient qu’il n’y a jamais eu de convention de forfait, laquelle n’est prévue par la convention collective que pour les cadres et qu’en tout état de cause, si une convention de forfait devait être retenue, elle ne lui serait pas opposable n’étant ni écrite ni explicite dès lors qu’elle ne précise pas le nombre d’heures inclus dans le forfait ;
Considérant que lorsque l’horaire de travail comporte l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d’heures supplémentaires, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre étant alors rémunérées en sus de ce forfait ; que pour être valable, une telle convention, dite convention de forfait, doit résulter d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié qui doit l’avoir acceptée, être passée par écrit et mentionner le nombre d’heures supplémentaires inclues dans le forfait ;
Que dès lors que le contrat de travail stipule une « rémunération globale », l’entreprise ne peut utilement, pour conclure au rejet des demandes du salarié sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l’article L.3121’23 du code du travail ;
Que le contrat de travail ne précise ni le nombre d’heures « normales » ni le nombre d’heures supplémentaires prévues dans le forfait et que l’entreprise ne rapporte pas la preuve que le salarié a eu connaissance des horaires affichés à la date de la conclusion du contrat de travail et pendant l’exécution de celui-ci ;
Que c’est donc par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le conseil de prud’hommes a dit que la convention de forfait est privée d’effet et que M. [C] peut prétendre au paiement des heures supplémentaires ;
Considérant qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, mais qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que M. [C] a porté sa demande devant la cour à la somme de 34 084,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure correspondant à 5 heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure en arguant du fait que l’horaire hebdomadaire était de 40 heures par semaine et non de 39 heures ; qu’il produit, à l’appui de sa demande, une affiche mentionnant un horaire de travail de 9 heures à 13 heures et 14 heures à 18 heures du lundi au vendredi qui n’est pas datée et ne permet pas donc pas d’établir que M. [C] effectuait 40 heures par semaine alors que les bulletins de paie établissent qu’il faisait 39 heures et que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 février 2009 rappelle que la durée hebdomadaire du travail est de 39 heures, soit 35 heures plus 4 heures supplémentaires ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé au salarié un rappel de salaire calculé sur la base de 4 heures supplémentaires par semaine et les rappels de prime d’ancienneté prévue par l’article 23 de la convention collective et de 13ème mois qui en résultaient, ainsi que les congés payés afférents ;
Qu’il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire conformes ;
Considérant, sur le travail dissimulé, que c’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et que le jugement est confirmé de ce chef ;
Considérant, sur la rupture, qu’aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
Qu’en application de l’article L. 1233-3 du même code, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité. » ;
Que s’agissant d’un licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié concerné ;
Que M. [C] soutient, pour la première fois en cause d’appel, que l’absence de mention dans la lettre de licenciement de l’impact des difficultés économiques sur son poste rend le licenciement sans motif réel et sérieux ; qu’il fait valoir qu’aucune précision n’est apportée sur les postes supprimés et que l’on peut supposer que son poste, s’agissant d’un emploi de rédacteur, coeur de métier de la SA Motors TV, a été maintenu ;
Que l’employeur réplique que la lettre de licenciement, qui énonce clairement et sans équivoque que le poste de M. [C] est concerné par une suppression d’emploi en raison des graves difficultés économiques, est suffisamment motivée et qu’il appartient à M. [C] de rapporter la preuve que son poste a été maintenu, ce qu’il ne fait pas ;
Que la lettre de licenciement, qui fait un descriptif détaillé des difficultés économiques de l’entreprise qui ne sont pas contestées, mentionne que la réorganisation de la société et les importantes économies supplémentaires subséquentes ont été imposées par le tribunal de commerce de Nanterre qui a conditionné la poursuite de l’exploitation notamment aux mesures de redressement drastiques que la direction s’est engagée à mettre en place le plus rapidement possible qui ont été exposées aux délégués du personnel ; qu’elle précise ensuite que le salarié
appartient à l’une des catégories professionnelles concernées par ces suppressions de postes ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement se contente d’énoncer que le salarié appartient à l’une des catégories professionnelles concernées par des suppressions de postes, sans préciser quelles sont ces catégories professionnelles, ni mentionner la suppression du poste occupé par ce salarié ;
Que dès lors que la lettre de licenciement n’indique pas clairement, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, les conséquences du motif économique sur l’emploi du salarié, elle est insuffisamment motivée ; que le licenciement de M. [C] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement de ce chef ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [C], qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 47 ans, de son ancienneté d’environ 11 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 36 000 euros ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Motors TV à payer à M. [C] la somme de 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA Motors TV à payer à M. [C] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SA Motors TV aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier,Le président,