Votre panier est actuellement vide !
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 259 FS-P+B
Pourvoi n° K 16-25.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société France télévisions, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, l’avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 août 2016), que M. X… a été engagé en 1970 par l’Office de radiodiffusion de télévisions françaises, aux droits duquel vient la société France télévisions, en qualité de pigiste, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de grand reporter ; qu’il a été licencié le 21 mai 2010 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ; que la commission arbitrale des journalistes a, par décision du 4 janvier 2012, fixé à 220 000 euros le montant de l’indemnité de licenciement due au salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la somme de 220 000 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de se déclarer incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de solde d’indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que s’agissant des indemnités de rupture dues au journaliste professionnel, la juridiction prud’homale conserve la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute indemnité autre que celle mentionnée à l’article L. 761-5 du code du travail ; qu’en jugeant au contraire que « le juge prud’homal n’a pas compétence pour statuer sur l’octroi au bénéfice du journaliste d’une indemnité de licenciement, y compris sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail prévoyant que le licenciement d’un salarié devenu inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit au bénéfice de celui-ci d’une indemnité spéciale de licenciement », la cour d’appel a violé les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement, quelle qu’en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté ; que le moyen n’est pas fondé ;