Contrat de pigiste : 14 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.537

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Contrat de pigiste : 14 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.537
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SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° S 16-19.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Prisma Média, société en nom collectif, dont le siège est […]                                    ,

contre l’arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Marie Y…, domiciliée […]                            ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est […]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prisma Média, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a travaillé à partir de 1992 en qualité de journaliste pigiste pour le compte de l’entreprise de presse Prisma Média ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour revendiquer l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter de 1997 et demander la résiliation judiciaire de ce contrat ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

 


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