Contrat de pigiste : 13 octobre 2016 Cour d’appel de Versailles RG n° 14/04408

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Contrat de pigiste : 13 octobre 2016 Cour d’appel de Versailles RG n° 14/04408
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

RND

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2016

R.G. N° 14/04408

AFFAIRE :

[Y] [O]

C/

SAS EDITIALIS

Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES CGT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/00736

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS

AARPI FLP AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [O]

SAS EDITIALIS

Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES CGT

le : 14 Octobre 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485

APPELANT

****************

SAS EDITIALIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-marie LEGER de l’AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2159

INTIMÉE

****************

Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES CGT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

Décision initialement rendue le 08 septembre 2016 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 octobre 2016

FAITS ET PROCÉDURE,

Selon une lettre datée du 03 juillet 1992, co-signée par l’employeur et le salarié, M. [Y] [O] a été engagé par la société Editialis SAS, en qualité de reporter-photographe, à compter du 1er juillet 1992, afin de travailler uniquement pour la revue spécialisée Action Commerciale destinée aux directeurs commerciaux.

La lettre d’engagement précisait que sa rémunération ‘ sera de 5 500 francs bruts mensuel X 11 mois, congés payés et prorata 13ème mois inclus sur la base d’un tiers de temps soit 57 heures/mois, modulées en fonction de nos propres besoins ‘.

M. [Y] [O] discute la portée contractuelle de la lettre du 28 mars 1996 de M. [H] [T], directeur général de la société, lui rappelant que ‘ vous êtes salarié d’Option Marketing à 1/3 de temps, ce qui correspond à 7 jours par mois et 14 reportages photos. Ce type même de contrat implique de votre part une certaine disponibilité pour le journal ‘.

La société Editialis affirme que M. [Y] [O] a été embauché dès l’origine comme journaliste pigiste ce que ce dernier conteste.

Il est précisé que le salarié détient depuis 2009 des mandats de délégué syndical et de représentant du personnel.

A partir de 2009, les parties ont échangé, par écrit, sur une possible augmentation du volume horaire de travail du salarié, de sa rémunération et une diversification des titres du groupe auxquels il collaborerait mais celui-ci n’a pas signé les projets d’avenants successifs qui lui ont été adressés par l’employeur, qui mentionnaient le statut de pigiste et un nombre déterminé de reportages à réaliser.

Le 19 avril 2013, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, (section Encadrement) afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps plein et le rappel d’avantages salariaux et d’indemnités subséquents.

Par jugement rendu le 04 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [Y] [O] n’était pas journaliste pigiste, qu’il n’y avait pas lieu à requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein et a condamné la société Editialis à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de remboursement de ses frais de déplacement professionnels, calculés sur 22 ans et la base mensuelle de 37,82 euros et l’a débouté du surplus de ses demandes.

Le 09 octobre 2014, M. [Y] [O] a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées le 21 juin 2016.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [Y] [O] demande à la cour, de :

– confirmer le jugement sur la condamnation relative aux frais professionnels,

– l’infirmer pour le surplus,

– requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,

– fixer son salaire de référence à 2 228,22 euros hors primes d’ancienneté,

– condamner la société Editialis à lui payer les sommes de :

. 142 999,56 euros à titre de rappels de salaire outre les congés payés y afférents,

. 29 984,06 euros à titre de rappels de primes d’ancienneté outre les congés payés y afférents,

. 15 935,38 euros à titre de rappels au titre du 13ème mois outre les congés payés y afférents,

. 16 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,

. 16 000 euros de dommages-intérêts pour l’application illicite de l’abattement de 30% sur ses cotisations sociales,

. 599,90 euros de frais de réparation de son ordinateur,

. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner la remise par la société de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,

– ordonner à la société de lui verser à l’avenir un salaire mensuel de 2 228,22 euros hors primes d’ancienneté à compter du jour du prononcé de la décision,

– condamner la société aux dépens.

Par conclusions enregistrées au greffe le 29 mars 2016 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le Syndicat national des journalistes CGT est intervenu volontairement aux côtés du salarié et a sollicité les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice à l’intérêt collectif de la profession et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Editialis demande à la cour de :

– à titre principal, dire que M. [O] a la qualité de journaliste professionnel pigiste et de confirmer le jugement l’ayant débouté de ses demandes de rappels de salaires et de primes et rejeter l’intégralité de ses autres demandes,

– à titre subsidiaire, rejeter la demande de requalification du contrat à temps complet et les demandes subséquentes,

– à titre infiniment subsidiaire, dire prescrites les demandes de rappels de salaires et de primes antérieures à mai 2008, sinon les dire dépourvues de cause et enfin rejeter leur quantum, confirmer le débouté des demandes de dommages-intérêts, le débouter des demandes de frais de déplacement, la société s’en rapportant à la sagesse de la cour sur les frais de réparation d’ordinateur,

– en tout état de cause, rejeter les demandes de M. [O] et du Syndicat et condamner, chacun d’eux, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,

– condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS,

Sur la requalification du contrat de travail à temps complet

A l’appui de son appel, M. [O] revendique la qualité de journaliste professionnel, exclut le statut de pigiste et demande que son contrat de travail soit requalifié à temps plein.

La société Editialis réplique que l’appelant a été engagé dès l’origine comme photographe pigiste pour collaborer exclusivement à un titre spécialisé, moyennant une rémunération brute mensuelle garantie sur onze mois pour 57 heures par mois correspondant à 14 reportages par mois et qu’il ne remplit pas les conditions pour voir son contrat de travail requalifié en contrat de travail de journaliste intégré, de surcroît à temps complet.

La société soulève à cet égard la prescription de l’action en requalification relevant que le salarié a depuis 1992 reçu chaque mois des bulletins de paie portant la mention expresse du statut de journaliste pigiste. Le salarié n’a pas répondu à ce moyen.

S’agissant de la prescription, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de telles actions était de 30 ans.

Il est rappelé qu’en cas de réduction de la durée d’un délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsque M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud’hommes, le 19 avril 2013, (postérieurement à l’entrée en vigueur de la prescription de 5 ans), aux fins de dire que ses relations de travail avec la société Editialis étaient constitutives ab initio d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et de bénéficier des conséquences qui en découleraient, la durée totale de prescription applicable à cette action en requalification n’excédait pas la durée de 30 ans antérieurement prévue, le point de départ étant fixé en 1992, date de connaissance des faits.

L’action en requalification de M. [Y] [O] de son contrat de travail échappe donc à la prescription.

S’agissant du fond, il s’agit pour la cour d’identifier les points de droit faisant difficulté, compte tenu de l’argumentation développée par les parties qui n’est pas toujours opérante.

La cour constate que l’employeur ne discute pas que M. [O] est un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail qui le définit comme ‘ toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ‘ et de l’article L. 7111-4 qui assimile les reporters photographes aux journalistes professionnels.

Il n’est pas davantage discuté que M. [O] doit bénéficier de la présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 qui énonce que ‘ toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail et que cette présomption subsiste, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ‘.

De même, il est admis que la fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel, même pigiste, pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels.

Dès lors qu’il est constant que M. [O] collabore régulièrement depuis 1992 comme reporter-photographe à la revue Action Commerciale éditée par la société Editialis, la discussion sur son statut de pigiste n’a pas d’incidence sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, laquelle ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations du contrat de travail. Cette discussion est d’autant plus vaine que l’un des enjeux majeurs attaché au statut de journaliste pigiste-collaborateur régulier est d’obliger l’employeur de lui fournir du travail même s’il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant or dans le cas d’espèce, M. [O] bénéficiait d’une rémunération mensuelle minimale garantie.

Il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

En premier lieu, la cour considère que la lettre d’engagement, seul document contractuel co-signé par les parties, mentionne bien le volume global horaire mensuel de 57 heures correspondant à un tiers de temps.

En second lieu, s’agissant des conditions de fait dans lesquelles M. [O] exerce son activité, il est rappelé qu’il est chargé d’effectuer des photos des intervenants interviewés illustrant les articles de la revue Action commerciale. La société Editialis expose, sans être contredite, que le salarié ne dispose pas de bureau dans les locaux et qu’il travaille à partir de son domicile, ce qui suppose une grande autonomie d’organisation, la lettre de 1996 du directeur général l’invite d’ailleurs à passer plus régulièrement au journal pour faciliter ses rapports avec l’équipe, son supérieur hiérarchique et la secrétaire de rédaction.

Si le salarié objecte justement que ce courrier ne vaut pas avenant au contrat de travail, la cour constate que sa réception n’est pas contestée et qu’il lui précise que son tiers de temps correspond à 7 jours par mois et à 14 reportages photos. La cour observe que ce courrier n’a pas suscité, en son temps, de réaction de M. [O] ce qui suppose qu’il en avait compris les termes.

Son supérieur hiérarchique, M. [W] atteste de ce que la rédaction lui passe commande de photos par mail puis confirme par téléphone pour vérifier sa disponibilité. Le salarié déduit d’échanges de mails entre 2008 et 2016 de ce que les demandes de rendez-vous intervenaient en moyenne deux jours avant leur exécution outre des commandes en urgence.

Cependant, l’employeur a établi que ces situations d’urgence sont intervenues en moyenne six jours en moyenne sur l’année et étaient espacées sur plusieurs mois. Par ailleurs, il a dressé un relevé de reportage dont il résulte que leur nombre était nettement inférieur à 14 par mois, compte tenu de la mutation de la presse avec l’incidence d’internet (18 en tout en 2008, 31 en 2009, 19 en 2010, 31 en 2011, 25 en 2012 et 14 en 2013 soit en moyenne 19 reportages par an et 1,7 reportage par mois sur 11 mois).

M. [O] ne peut pas sérieusement soutenir qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’exercer d’autres activités hormis le week end ou durant ses congés.

En effet, compte tenu du faible nombre de reportages que M. [O] effectuait par mois, de ce qu’il savait devoir travailler uniquement pour le titre Action Commerciale dans la limite de 57 heures par mois soit 7 jours par mois à l’exclusion du mois d’août et qu’il n’était pas lié au groupe Editialis par une clause d’exclusivité, l’employeur établit que le mode de fonctionnement institué entre eux ne le plaçait pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Cette analyse est confortée par le fait que le reporter avait d’autres activités comme en attestent les recherches de l’employeur à partir de son blog ou de l’annuaire qui démontrent qu’il collaborait régulièrement à d’autres titres notamment la Voix du Nord ou comme photographe adhérent à une association ou de quartier à son compte, la radiation de cette activité n’étant intervenue qu’en cours de procédure. Il est symptomatique que le salarié n’ait pas pris la peine de citer sur son site internet la société Editialis au nombre de ses activités. La circonstance que ces autres activités n’aient pas été lucratives comme en attestent ses déclarations fiscales est indifférente à la solution du litige tout comme le fait qu’il n’ait refusé aucune demande de reportage.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et a débouté le salarié de ses demandes subséquentes de rappels de salaire à temps complet, de primes d’ancienneté et de 13ème mois liées au mois d’août, demandes actualisées devant la cour à juin 2016 tout comme la demande tendant à ordonner in futurum le paiement d’un salaire à temps complet.

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi

Le débouté de la demande principale de requalification du contrat de travail à temps plein entraîne, tout comme en première instance, celui de celle de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.

Sur les frais de déplacement professionnel

M. [Y] [O] demande le remboursement à hauteur de 10 000 euros des frais professionnels notamment de transport qu’il a engagés pour réaliser ses reportages en dehors des locaux de l’entreprise, en région parisienne précisant que seuls les titres de transport pour la province lui étaient remboursés.

L’employeur objecte à juste titre que le salarié ne produit aucun justificatif des déplacements allégués, qui permettrait de vérifier leur réalité ainsi que leur paiement n’est pas atteint par la prescription, les premiers juges lui ayant alloué une indemnité calculée sur 22 ans.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour application illicite de l’abattement de 30% sur les cotisations sociales

M. [Y] [O] reproche à la société Editialis de lui avoir appliqué un abattement pour frais de 30% avant calcul des cotisations sociales en violation de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 qui prévoit de solliciter son consentement.

Le salarié qui ne décrit ni ne justifie d’un quelconque préjudice sera débouté de sa demande.

Sur les frais de réparation de l’ordinateur

Le salarié versant aux débats la facture de réparation de son ordinateur qu’il affirme utiliser pour usage professionnel ; il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursements de ce chef que l’employeur ne discute pas véritablement ni dans son principe ni dans son montant.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; il convient, comme en première instance, de débouter la société Editialis de sa demande de ce chef.

Sur la recevabilité et le bien fondé de l’action du Syndicat

C’est à tort que la société intimée excipe de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat national des journalistes CGT aux côtés de M. [Y] [O] pour la première fois en appel puisque celle-ci reste possible en matière prud’homale s’agissant d’une procédure orale.

En revanche, cette intervention est mal fondée faute pour le syndicat de caractériser un intérêt à agir s’agissant d’un litige individuel entre les parties qui ne touche pas à l’intérêt collectif que défend ce syndicat qui sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant pour l’essentiel de son appel, il apparaît équitable de condamner M. [Y] [O] à payer à la société intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel et de confirmer la mention du jugement lui allouant la somme de 1 000 euros en première instance.

M. [Y] [O] partie perdante en appel, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition et par décision contradictoire,

Déclare recevable mais mal fondée l’intervention volontaire du Syndicat national des journalistes CGT et le déboute de ses demandes ;

Déclare non prescrite mais mal fondée l’action en requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société Editialis SAS à payer à M. [Y] [O] la somme de 10 000 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute M. [Y] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais professionnels ;

Y ajoutant,

Condamne la société Editialis SAS à payer à M. [Y] [O] la somme de 599,90 euros au titre des frais de réparation de son ordinateur ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne M. [Y] [O] à payer à la société Editialis SAS la somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [O] aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mme Audigier-Chevrier, Greffier en pré affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT

 


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