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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10674 F
Pourvoi n° Y 18-11.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O… X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société France Média monde, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Radio France Internationale,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de laSCP Thouvenin,Coudray et Grévy, avocat de Mme X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Média monde ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR refusé l’existence d’une discrimination à l’encontre de la salariée pour la période antérieure à novembre 2012, et d’AVOIR en conséquence reconnu la discrimination uniquement à compter de cette date et limité par voie de conséquence le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef.
AUX MOTIFS QUE l’article L 2141-5 du même code dispose quant à lui qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération ; qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille ; qu’en vertu de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions qui précèdent, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en application des dispositions qui précèdent, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce, la salariée justifie que : – le temps effectif moyen pour bénéficier d’une mesure promotionnelle était en 2010 de 4 ans, mais que depuis décembre 2004, son indice fonctionnel de 590 est resté le même sans changement ; – elle est élue déléguée du personnel en 2003 suppléant et membre du comité d’entreprise le 17 juin 2005 ; – malgré sa compétence professionnelle reconnue comme en témoigne sa participation comme membre de jurys de festivals internationaux prestigieux, les récompense reçue et publications réalisées, ses demandes d’évolution de carrière n’ont pas abouti ainsi qu’elle le dénonçait dans son courriel du 14 novembre 2011, la plupart des rédacteurs en chef ayant la même ancienneté qu’elle ont un indice fonctionnel de 2300 supérieur au sien ; – sa demande de promotion à l’indice 2000 alors qu’elle est la seule de son service à faire des reportages en France et à l’étranger ne reçoit aucune réponse ; – sa candidature au poste de chef de service persan formalisée le 10 avril 2014 n’a pas été retenue (mail de réponse du 3 novembre 2014 sans explication donnée) ; – sa candidature au poste d’adjoint au chef de service de la rédaction n’a pas été retenue (réponse du 6 février 2015 sans explication donnée) ; – au vu des tableaux qu’elle fournit les salariés adhérents ou sympathisants CFDT ont un avancement plus rapide que les sympathisants ou adhérents CGT, le rapport sur l’audiovisuel extérieur de la France remis au gouvernement en juillet 2012 précisant que la CFDT est un meilleur interlocuteur elle l’a toujours été…. et majoritaire avec 40,6% des voix à RFI le reste des voix allant à l’intersyndicale dont 18,9 % à la CGT ; – elle a dénoncé diverses difficultés liées à l’exécution de son mandat ; que l’ensemble de ces éléments laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale et il appartient à la société France Médias Monde de démontrer que l’absence avérée de promotion fonctionnelle depuis décembre 2004 et le rejet de ses candidatures aux postes étaient justifiés par des raisons objectives étrangères à toute discrimination ; que pour s’opposer à toute discrimination syndicale, la société objecte que : – depuis 2005 la salariée n’a certes pas bénéficié d’un nouvel indice fonctionnel mais a bénéficié en compensation d’une promotion indiciaire par le versement d’une prime différentielle et depuis 2010 d’un complément Servat et que grâce à ces compléments l’indice de rémunération, elle est placée d’un point de vue pécuniaire dans la moyenne des évolutions indiciaires ; – les promotions individuelles pécuniaires ou fonctionnelles sont décidées après réunion d’une commission paritaire composée de membres de la direction et de chaque organisation syndicales qui assure l’égalité de traitement des salariés ainsi que l’équité des promotions ; que si la décision finale appartient à l’employeur c’est à la suite d’un long processus de discussion et de négociation avec les syndicats ; – la salariée n’a pas été présentée par un syndicat et n’a respecté la procédure de promotion fonctionnelle qu’une seule fois en 2014 ; – la salariée ne démontre pas qu’elle aurait exercé effectivement les fonctions correspondant aux indices fonctionnels revendiqués ; – elle n’a notamment pas exercé les postes de chefs de service dans une rédaction nationale, ni celui de responsable de rubrique, de responsable d’édition ou de rédacteur en chef adjoint lui permettant de revendiquer les indices fonctionnels 1755 puis 2000 ; – son service et ses fonctions ne justifiaient pas un changement fonctionnel, la salariée exerçant ses mêmes fonctions ; que la cour observe que plusieurs accords dits Servat ont été conclus dans l’entreprise ; – l’accord de 1994 applicable à compter de 1995 fixe un taux de rémunération supérieur à l’indice de fonction en considération de l’ancienneté du salarié qui perçoit alors outre son salaire correspondant à son indice fonctionnel une indemnité différentielle sur la base de l’indice de rémunération fixé ; que cela s’est traduit par une mention sur les bulletins de salaire de la salariée du versement d’une indemnité différentielle ID, étant précisé que les indemnités peuvent être étalées dans le temps avec versement de compléments Servat ; – l’accord de 1998 revalorise les nouveaux indices de rémunération par fonction et par tranche d’ancienneté, – l’accord de 2000 met en place des filières professionnelles déterminant le déroulé de carrière des journalistes ; la filière services et reportage comprend les fonctions suivantes : journaliste spécialisé indice 1280, responsable de rubrique indice/rédacteur reporteur 1, indice 1430, responsable de rubrique 1/ grand reporteur 1 indice 1480, responsable de rubrique 2/ grand reporteur 2 indice 1590, responsable de rubrique 3/ grand reporteur 3 indice 1755, responsable de rubriques 4/ grand reporteur 4 indice 2000 ; la filière encadrement comprend les fonctions de chef de service adjoint 2, indice 1590, chef de service 1 indice 1755, rédacteur en chef adjoint indice 2000 et rédacteur en chef indice 2300 ; – l’accord de 2008 prévoit deux paliers d’ancienneté supplémentaires, de 17 à 25 ans et au- delà de 25 ans avec une majoration du salaire de base de 3% au passage de ces paliers ; qu’il ne résulte pas de ces accords qui revalorisent les indices de fonctions en prévoyant un indice de rémunération supérieur en fonction de l’ancienneté du salarié que ces indices de rémunération constituent une promotion qui compenserait la stagnation d’un salarié à un indice fonctionnel ; que les deux indices peuvent évoluer en sorte que les promotions pouvaient être pécuniaires avec une majoration de la rémunération individuelle d’un journaliste en tenant compte de sa valeur professionnelle (article 15)ou pouvaient être fonctionnelles et comporter alors une majoration de son salaire de base réelle pour un un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle correspondant à sa fonction antérieure ; que l’employeur ne peut donc se fonder sur le fait que la salariée a de fait obtenu des indices de rémunération supérieurs à son indice fonctionnel, ce qui n’est que la stricte application des accords Servat, pour justifier la stagnation de son indice fonctionnel à 1590, les deux indices pouvant évoluer indépendamment l’un de l’autre ; que pour expliquer l’absence d’augmentation de l’indice fonctionnel depuis 2005 la société France Médias Monde oppose le fait que la salariée n’a pas suivi la procédure de recrutement conventionnellement prévue ; qu’il ressort en effet de l’article 18-4-3 de l’avenant audiovisuel à la CCNTJ que l’octroi d’une promotion fonctionnelle répond à la procédure suivante : « La société effectue une publicité par lettre circulaire et voie d’affichage des postes qu’elle souhaite pourvoir au titre de la promotion fonctionnelle au choix, à l’exception des postes de rédacteur en chef. La publicité précise la localisation et les caractéristiques du poste. Les candidats disposent d’un délai de 15 jours pour postuler. Dans les 15 joins suivant la clôture de candidature, une liste de noms est établie accompagnée d’informations sur la carrière des postulants et communiquée aux membres de la commission réunie à cet effet pour formuler un avis », étant précisé qu’aujourd’hui ces postes ne sont plus affichés mais sont envoyés par email ; qu’or il n’est pas établi que la salariée ait postulé suivant cette procédure pour aucun des postes classés conventionnellement aux indices fonctionnels revendiqués 1755 et 2000 ni pour celui de chef de service ; à cet égard, le courriel du 14 novembre 2011 aux termes duquel la salariée se borne à faire état de son indignation sur les promotions de l’année 2012 dont elle ne fait pas partie ne caractérise aucune postulation ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que pour cette période, l’employeur justifie objectivement le défaut de promotion fonctionnelle pour des raisons étrangères à toute discrimination ; qu’en revanche, par courriel du 10 novembre 2012, Madame X… demande sa promotion à l’indice fonctionnel 2000 ; vainement la société France Médias Monde oppose-t-elle que la salariée n’a pas postulé conformément à l’article précité de l’avenant audiovisuel dès lors que la commission paritaire prévue par la disposition précitée n’était plus en place; en effet, il est constant qu’à compter du 1er février 2011 après l’absence d’un accord de substitution, la direction de RFI a pris un engagement unilatéral qui supprime la commission paritaire et prévoit la création d’une commission annuelle avec pour mission la défense des intérêts individuels des journalistes qui n’aurait pas bénéficier de mesures individuelles pendant quatre ans consécutifs ; que dans cet engagement unilatéral, il est indiqué “Dans les deux semaines qui précédent l’ouverture de la NAO, la Direction s’engage à réunir une commission spécifique composée de déléguées du personnel titulaires de la catégorie professionnelle concernée (étant précisé que cette catégorie fait référence à la catégorie professionnelle au sens des élections professionnelles), de représentants de la Direction et de représentants de la Direction des Ressources Humaines ; que cette commission a pour mission la défense des intérêts individuels des journalistes qui n ‘auraient bénéficié d’aucune mesure individuelle pendant quatre années consécutives au 31 décembre de Vannée N-l ; qu’afin de permettre de défendre au mieux les intérêts de ces journalistes, il sera adressé aux membres de la commission : – la liste nominative des journalistes concernés, -les tableaux de carrière des journalistes concernés sur les dix dernières années jusqu’à l’année N-l ; qu’au cours de cette réunion, des échanges ont lieu de manière à porter à la connaissance de la Direction la situation des journalistes concernés ; qu’à l’issue de cette réunion, aucune décision n ‘est annoncée ; que cependant, afin de garantir la transparence dans l’attribution des augmentations individuelles, la Direction adressera aux membres de la commission, à l’issue de la NAO, la liste de l’ensemble des journalistes promus, sans distinction ” ; que ce dispositif permet également aux salariés qui n’auraient pas bénéficié d’une mesure individuelle salariale pendant une période égal ou supérieur à quatre ans de demander à être reçu par un représentant de la hiérarchie puis par le service des ressources humaines ; que contrairement à ce qu’affirme la salariée, ce texte n’oblige nullement l’employeur à une promotion automatique des salariés, chaque situation devant être évoquée individuellement au regard des compétences et des services de chaque journaliste ; de même le fait qu’à l’occasion de la négociation annuelle de 2011 il ait été constaté que les journalistes bénéficient en moyenne d’une mesure promotionnelle tous les quatre ans ne signifie pas que la progression de l’indice fonctionnel devait avoir lieu tous les quatre ans contrairement à ce qu’a jugé le premier juge ; qu’en revanche, l’employeur ne peut davantage opposer l’absence de promotion fonctionnelle à la salariée au motif qu’elle n’aurait pas postulé à un poste dans les conditions d’une disposition qui n’a pas été reprise dans l’engagement unilatéral lequel ne prévoit pas de diligences particulières à la charge de la salariée ; qu’au demeurant, la salariée a de nouveau postulé le 10 avril 2014 pour le poste de chef de service persan de RFI et en janvier 2015 sur le poste de chef de service adjoint de la rédaction en persan et par courriels des 3 novembre 2014 et 6 février 2015, l’employeur a informé la salariée du fait que ses candidatures n’avaient pas été retenues ; qu’or aucune explicitation fondant ces refus de promotion fonctionnelle n’est formulée dans la réponse fournie à la salariée, si ce n’est le renvoi au processus de recrutement ; qu’or s’il est constant que la décision finale est prise par la direction, après discussion en commission annuelle pendant plusieurs jours selon calendrier produit, il n’est nullement objectivement justifié par l’employeur que le seul fait qu’elle n’ait pas été choisie pour être chef de service adjoint ou chef de service ou l’empêchait de bénéficier de l’indice 1755 ou 2000 attachés à ces postes et ce dès la première demande de novembre 2012 avec un effet à janvier 2013 ; la seule composition paritaire de la nouvelle commission instituée en application de l’engagement unilatéral ne permet pas à elle seule de garantir que la décision de l’employeur n’était pas objectivement justifiée par des raisons étrangères à toute discrimination alors qu’il est établi des disparités entre syndicats y participant ; qu’en effet, l’employeur ne dément pas que de nombreux autres journalistes bénéficient de l’indice 1755 ou 2000 sans pour autant être chefs de service, tels C… B… S… A…, K… V…, T… Q…, G… U…, R… Y…, D… N…, M… I… J…, Z… E…, et même de l’indice 2300 sans être chef de service, comme c’est le cas de Mme BH… P… promue rédactrice en chef en 2016, étant précisé que l’accord SERVAT de 2000 prévoit que l’évolution de carrière d’un journaliste ne doit pas être freinée par le niveau conventionnel des membres de l’encadrement ; que par ailleurs, le tableau produit par la société relatif à la répartition des salariés du service persan comprenant 6 journalistes dont un chef de service et 3 employés administratifs et techniques selon leur indice fonctionnel, leur ancienneté et leur âge n’est pas daté pas plus que le tableau relatif à la répartition des salariés du service langues en sorte que leur force probante est sujette à caution , d’autant que la salariée montre sans être démentie sérieusement que les renseignements donnés en première instance étaient erronés ou approximatifs au vu des fiches de carrière des salariées demandées et obtenues au cours de la procédure ; qu’en troisième lieu, si l’employeur justifie que selon le panel arrêté en 2016 sur les 144 journalistes de MCD et RFI, 33 disposent d’une ancienneté comprise entre 20 et 42 ans et que 33 sur ces 144 sont à un indice fonctionnel inférieur ou égal à 1590, soit 23 % de l’effectif et qu’en incluant les journalistes à l’indice 1755, ceux-ci représentent 50 % du total, il ne s’évince d’aucun élément objectif que la comparaison avec les journalistes MCD soit pertinente, aucune explication n’étant fournie sur ce point et alors que la salariée appartient à RFI ; qu’en quatrième lieu, il ressort du panel arrêté au 31 octobre 2012 que la société France Médias Monde avait elle-même produit en première instance et que la salariée produit en cause d’appel que parmi les 24 autres journalistes entrés comme elle chez RFI en 1991, seule une journaliste avait un indice fonctionnel inférieur au sien mais cela concernait une pigiste, que les 18 autres journalistes avaient un indice supérieur 1755 ( 10) et entre 2000 et 2300 ( pour 8 d’entre eux) ; que parmi les 5 autres journalistes qui avaient son indice 1590 en 2012 une (et pas deux comme le dit inexactement la salariée) d’entre elles n’a pas une situation comparable, puisqu’elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée conclu en 2006 ; que vainement l’employeur ajoute-t-il à ce panel le cas de trois autres salariés pour montrer que la salariée ne serait pas la seule avec son ancienneté à avoir un indice fixé à 1590 ; en effet comme en justifie la salariée avec sa pièce 44, M L… F… a 14,42 ans d’ancienneté au sein de la société et a été promu à l’indice 1480 en 2010 puis à l’indice 1590 en 2014 (page 35 de la pièce 44) ; Sayouba Traoré a été promu à l’indice 1480 en 2007 puis à l’indice 1590 en 2012 (p.25) ; H… W… a 14,46 ans d’ancienneté au sein de la société FMM et a été promu à l’indice 1590 en 2010 puis à l’indice 1755 en 2014 ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le défaut de promotion fonctionnelle de la salariée à l’indice 1755 à la suite de sa candidature en novembre 2012, puis à l’indice 2000 à la suite de ses candidatures en 2014 et janvier 2015 n’est pas objectivement justifiée par la société France Médias Monde pour des raisons étrangères à toute discrimination, alors qu’au surplus que la valeur professionnelle de la salariée dont l’évaluation n’est pas même produite n’est pas démentie ; qu’il convient dans ces conditions de retenir que la salariée a été victime de discrimination syndicale mais seulement à compter de novembre 2012 ; que compte tenu de la durée pendant laquelle la salariée n’a pas bénéficié de promotion imputable à l’employeur soit depuis cinq ans à compter de fin 2012, son préjudice moral sera réparé par l’allocation de la somme de 6000 euros.
1° ALORS QUE l’absence de progression professionnelle d’un représentant du personnel durant plusieurs années constitue un élément de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination, de sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce, la salariée avait soutenu que les postes vacants auxquels elle aurait pu postuler compte tenu de son profil, dont des postes de rédacteur en chef, ne relevaient pas de la procédure de recrutement instituée par l’article 18-4-3 de l’avenant audiovisuel de la convention collective nationale des journalistes ; qu’en jugeant qu’il n’était pas établi que la salariée avait postulé suivant cette procédure pour aucun des postes classés conventionnellement aux indices 1755 et 2000 ni pour celui de chef de service, sans vérifier, parmi les postes concernés, que la procédure était applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du code du travail et 18-4-3 de l’avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes.
2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la salariée avait fait valoir avoir été victime de mesures de déstabilisation depuis son engagement syndical ; qu’en statuant sans examiner ce point, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité le montant du rappel de salaires alloués à la somme de 18 741,45 euros, outre 2 030,32 euros au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QU’ainsi qu’il a été indiqué, la salariée aurait dû être embauchée à l’indice fonctionnel 1280 en sorte qu’en suivant la progression de carrière de la salariée, elle devait bénéficier de l’indice 1430 en 1995-1998, de l’indice 1590 pour la période 2003-2006 ; toutefois, compte tenu de la prescription quinquennale et de l’absence de postulation à des postes bénéficiant de l’indice fonctionnel 1755 ou 2000 avant 2012, la salariée ne peut utilement revendiquer un rappel de salaire en 2007 fondé sur l’indice 1755, pas plus qu’un rappel de salaires fondé sur l’indice 2000 à compter de 2011, ni sur l’indice 2010 à compter de 2015 ; qu’en réalité, ainsi que la cour l’a jugé supra la reconstitution de la carrière de la salariée doit s’opérer ainsi : indice fonctionnel 1590 conservé de 2005 à 2012 inclus, puis indice fonctionnel 1755 à compter de janvier 2013 (après le rejet de la candidature fin 2012), puis indice fonctionnel 2000 à compter de janvier 2016 (après le rejet des candidatures 2015) ; qu’au vu du tableau de rappel de salaire de la salariée la progression indicielle fonctionnelle retenue par la cour conduit aux rappels de salaires suivants : que compte tenu de la valeur du point d’indice du 1,47 euros, le salaire de base correspondant à l’indice fonctionnel 1755 devait être fixé à 2590, 57 euros ; qu’il convient d’y ajouter la majoration de 7,5% prévue par l’avenant audiovisuel CCJNT, ce qui aboutit à un salaire fonctionnel de 2784,86 euros; la majoration de 3 % prévue par l’article 4 de l’accord Servat 2008 pour une ancienneté de plus de 17 ans sera appliquée à la salariée qui en 2013 avait une ancienneté de 22 ans, soit un salaire de base fonctionnel de 2 868,40 euros ; qu’or en 2013 le salaire fonctionnel de la salariée était de 2347, 81 euros ; que le rappel de salaire pour l’année 2013 sera fixé à 6247,15 euros ; il en sera de même pour les années 2014, 2015 ; que pour l’année 2016, le salaire de base correspondant à l’indice fonctionnel 2000 devait être fixé à 3180 euros plus la majoration de 3% , soit 3275 euros ; qu’il apparaît que le salaire de base perçu par la salariée hors prime d’ancienneté a été de 3848, 05 euros en sorte que la salariée a été remplie de ses droits sur ce point et qu’il ne lui est rien dû au titre de l’année 2017 ; que la société France Médias Monde est donc condamnée à payer à Madame X… les sommes suivantes : 18 741,45 euros à titre de rappel de salaire ; 1 561,78 euros au titre de rappel de 13ème mois ; 2030,32 euros au titre des congés payés afférents ; que la salariée est déboutée du surplus de sa demande sur ces points.
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Madame X… est bien fondée à solliciter que sa carrière soit reconstituée sur la base d’une progression normale tous les quatre ans depuis le 1er janvier 2005 conduisant à lui attribuer l’indice 2000 (indice Serval 2606) à compter de l’année 2013, des dispositions de l’accord d’entreprise Serval et de celles de la convention collective et, par voie de conséquence, à réclamer, dans les limites de la prescription quinquennale, les sommes suivantes selon ses calculs détaillés qui n’appellent pas de critiques : 28 740 euros à titre de rappel de salaire, 2 395 euros au titre du 13ème mois et 3 113 euros au titre de l’incidence des congés payés.
1° ALORS QUE si la prescription interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle, elle n’interdit pas au juge, pour apprécier la réalité de la discrimination subie au cours de la période non prescrite, de procéder à l’examen du déroulement de carrière de l’intéressé, y compris antérieurement à la période non prescrite ; qu’en rejetant la demande de paiement mensuel d’un différentiel de rémunération avant novembre 2012, motif pris de la prescription quinquennale, quand il lui appartenait de vérifier la progression de carrière de la salariée au cours de la période antérieure à la prescription, la cour d’appel a violé L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable à l’époque des faits, ensemble les articles 2245 et 1134 (devenu 1103) du code civil dans leur version applicable à l’époque des faits.
2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l’existence de la discrimination syndicale s’étendra aux chefs de dispositif relatifs à la demande de rappel de salaire formulée au titre de reclassification induite par la reconstitution de carrière, en application des articles L.1132-1, L.1132-3 et L.1134-1 du code du travail, l’article 1103 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité le montant du rappel de salaire alloué au titre de la prime d’ancienneté.
AUX MOTIFS QUE selon l’article 23 de l’avenant audiovisuel à la CCNTJ, « les salaires de base des journalistes employés dans l’entreprise sont majorés d’une prime d’ancienneté, calculée en fonction de l’ancienneté dans la profession.- 5% pour 5 ans- 10% pour 10 ans-15% pour 15 ans- 20% pour 20 ans- 25% pour 25 ans – ; que le taux de la prime s’apprécie par rapport au salaire de base de la fonction, ou, s’il est plus avantageux, par rapport au salaire de base correspondant à l’indice minimum équivalent à l’ancienneté reconnue dans l’entreprise. » ; que la salariée reproche à son employeur d’avoir calculé sa prime d’ancienneté sur une base erronée à savoir sur le salaire correspondant à son indice fonction, soit sur la première ligne de la rubrique « salaire de référence» inscrit sur son bulletin de salaire alors qu’elle aurait dû calculer la prime d’ancienneté sur son salaire de base global correspondant comprenant son salaire correspondant à son indice fonction, son complément SERVAT, son complément ID1 ou 1D2 correspondant également au complément SERVAT ; qu’elle réclame à ce titre la somme de 24 332, 03 euros à titre de rappel d’ancienneté outre 2 433,20 euros ; que mais d’une part, comme le fait valoir la société France Médias Monde, l’article 23 de la CCNTJ ne fait pas mention que la prime d’ancienneté doive être calculée à partir de la grille SERVAT, mais au contraire que cette prime doit être calculée : – soit en fonction de l’ancienneté dans la profession, sur la base du salaire de base de la fonction (défini dans l’Annexe 4 de l’avenant audiovisuel à la CCNTJ) ; – soit en fonction de l’ancienneté en entreprise, sur la base du salaire correspondant à l’indice minimum si celui-ci est plus favorable (défini dans l’Annexe 2 de l’avenant audiovisuel à la CCNTJ) ; qu’en outre, l’article 23 de la CCNTJ a été rédigé en 1983 et jamais modifié, donc antérieurement à l’accord d’entreprise du 26 octobre 1994, dit accord « SERVAT » qui instaure la « Grille SERVAT » ; qu’en outre les accords Servat précisent que les indices Servat n’avaient pas d’incidence sur les modalités de calcul de la prime d’ancienneté ; que l’article 23 ne pouvait donc pas faire référence à une grille qui n’existait pas lors de sa rédaction ; que par suite la salariée ne peut revendiquer que la prime d’ancienneté soit fixée sur l’indice de rémunération reçu en application des accords Servat.
1° ALORS QUE selon l’article 23-1 de l’avenant audiovisuel du 9 juillet 1983 à la convention collective des journalistes applicable aux faits de l’espèce, « les salaires de base des journalistes employés dans l’entreprise sont majorés d’une prime d’ancienneté, calculée en fonction de l’ancienneté dans la profession, soit 5% pour 5 ans, 10% pour 10 ans, 15 % pour 15 ans, 20% pour 20 ans, 25% pour 25 ans. Le taux de cette prime s’apprécie par rapport au salaire de base de la fonction ou s’il est plus avantageux par rapport au salaire de base correspondant à l’indice minimum équivalent à l’ancienneté reconnue dans l’entreprise » ; que l’article 22-1 définit le salaire de base minimum garanti comme étant le montant du « produit de l’indice d’entrée en fonction de journaliste dans la grille minimale garantie, ou s’il est plus élevé, de l’indice de l’échelon de l’ancienneté acquise par la valeur indiciaire » ; qu’il en résulte que la prime d’ancienneté est assise sur le salaire de base le plus favorable entre le salaire minimum garanti par la fonction et celui correspondant à l’ancienneté dans l’entreprise ; que l’accord du 17 mai 2000 conclu au sein de l’entreprise définit une rémunération minimale garantie par filière et par métier en fonction l’ancienneté, qu’il instaure comme base de calcul de la prime d’ancienneté ; qu’en jugeant que l’article 23-1 ne pouvait pas faire référence à cette grille et ne pouvait revendiquer que la prime d’ancienneté soit fixée sur l’indice de rémunération de l’accord du 17 mai 2000, la cour d’appel a violé les articles 23-1 et 23-2 de l’avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes alors applicable, l’accord du 17 mai 2000 conclu au sein de Radio France Internationale, ensemble l’article 1134 (devenu 1103) du code civil.
2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l’existence de la discrimination syndicale s’étendra aux chefs de dispositif relatifs à la demande de rappel de prime d’ancienneté liée à la reclassification induite par la reconstitution de carrière, en application des articles L. 1132-1, L. 1132-3 et L. 1134-1 du code du travail, l’article 23-1 de l’avenant audiovisuel de la convention collective nationale des journalistes, l’accord du 17 mai 2000 conclu au sein de Radio France Internationale, ensemble l’article 1134 (devenu 1103) du code civil et les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité le montant du rappel de salaire alloué au titre de la prime nouvel instrument salarial pérenne (NIS).
AUX MOTIFS QUE selon accord d’entreprise conclu le 14 novembre 2005, qui crée un nouvel instrument salarial, il est prévu le versement d’une fraction de rémunération “calculée sur le salaire mensuel de base, c’est-à-dire hors prime d’ancienneté et autres primes” ; que selon l’article II-4 : « La négociation annuelle portera sur un pourcentage d’évolution collective des salaires de base hors prime d’ancienneté et autres prime des journalistes qui bénéficieront du NIS dans l’aimée considérée » ; que selon l’article D-5: « La masse résultat de ce pourcentage déterminera la progression de la fraction de salaire mensuel de base de chaque journaliste. En tout état de cause, cette fraction ne pourra être inférieure à 75% du salaire mensuel de base » ; que le NIS a été appliqué par la société sur un salaire de base fonctionnel erroné, elle demande un rappel de salaire sur la base des indices fonctionnels revendiqués pour une somme totale de 6 483,86 euros outre 648,38 euros ; que l’employeur justifie par la production de son tableau (pièce 30) que la salariée a bien bénéficié du pourcentage de 75% prévu par l’accord suscité depuis 2005, étant précisé que la cour n’a fait droit à la demande de revalorisation de l’indice fonctionnel qu’à compter de novembre 2013.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l’existence de la discrimination syndicale s’étendra aux chefs de dispositif relatifs à la demande de prime NIS, en application des articles L. 1132-1, L. 1132-3 et L. 1134-1 du code du travail, l’accord du 14 novembre 2005 conclu au sein de Radio France Internationale, ensemble l’article 1134 (devenu 1103) du code civil et les articles 624 et 625 du code de procédure civile.