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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 mars 2010
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/05930
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2007 par le conseil de prud’hommes de Paris (4° Ch) – section encadrement – RG n° 06/01056
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Mehdi LEFEVRE MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1714
INTIMEES
SARL AGENCE DE PRESSE ET INFORMATION – AGPI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jocelyne CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
SOCIETE DU FIGARO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jocelyne CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseiller
Madame Isabelle BROGLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Evelyne GIL, conseiller, par suite d’un empêchement du président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par [Z] [T] contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 18 juin 2007 ayant statué sur le litige qui l’oppose à L’AGENCE DE PRESSE ET INFORMATION, dite AGPI, et à la société du FIGARO.
Vu le jugement déféré ayant :
– mis hors de cause la société du FIGARO,
– débouté [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné celui-ci aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
[Z] [T], appelant, poursuit :
– l’infirmation du jugement entrepris,
– la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’AGPI,
– la condamnation de l’AGPI à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes de :
368’566,39 € à titre de rappel de salaires pour la période de 2001 à 2009,
36’856,64 € au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement, 230’874 € et 23’087 €,
64’194,46 € pour rappel dû au titre de la prime d’ancienneté de 2001 à 2009,
6’419,50 € au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement, 45’470,75 € et 4 547 €
6’646 € au titre de l’indemnité d’appareil photographique,
664 € au titre des congés payés afférents,
8’739,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
873,99 € au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement, 6’190,80 € et 619 €,
65’504,55 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Subsidiairement, 46’399,12 €,
104’879,30 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, 74’289,60 €,
3’280’100 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de restitution des 32’801 photographies originales perdues,
– la condamnation de l’AGPI à lui remettre des bulletins de paie correspondants, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes,
– la condamnation de la société du FIGARO à lui payer les sommes de :
32’801 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit moral sur les 32’801 photographies originales perdues,
3’280’100 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de tirer un profit de l’exploitation des 32’801 photographies originales perdues,
– la condamnation de la société du FIGARO et de l’AGPI à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
L’AGENCE DE PRESSE ET D’INFORMATION AGPI et la SOCIÉTÉ DU FIGARO, intimées, concluent :
– à la confirmation du jugement déféré,
– à la mise hors de cause de la SA du FIGARO,
– au débouté de [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes,
– très subsidiairement, à la réduction des indemnités qui pourraient lui être allouées aux sommes figurant au terme de leurs conclusions.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société du FIGARO SA a pour activité l’édition et la publication de revues telles que > et >.
L’Agence de Presse et d’Information, SARL dite AGPI, est l’agence de presse qui fournit des articles pour ces publications. Elle est soumise au statut des agences de presse et applique la convention collective nationale des journalistes.
[Z] [T], reporter photographe professionnel, a fourni, à compter du 1er juin 1987, à l’Agence de Presse et d’Information AGPI des travaux photographiques destinés à être publiés par les journaux du groupe Le Figaro, plus particulièrement dans les magazines Le Figaro Magazine et Madame Figaro. Aucun contrat de travail écrit n’a été établi.
De 1987 à 2000, le reportage était payé par l’AGPI 25’000 F bruts (3 811,23 €) dans le cadre de pige. De 1995 à 2000, la rémunération du photographe a varié, suivant les années, de 27’699 € en 1998 à 41’165 € en 1995. À partir de 2001, elle a toujours été inférieure à 20’000 €, fluctuant de 18’630 € en 2004 à 732,50 € en 2008.
[Z] [T] s’est plaint à l’AGPI, à partir du 26 mai 2003, de la baisse très sensible de ses piges depuis 2001 et de l’arrêt quasi total de toute collaboration depuis 2003.
C’est dans ces circonstances qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 19 janvier 2006 afin de faire reconnaître son statut de journaliste régulier, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de sa modification par l’employeur et afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Il soutient :
– qu’il bénéficie depuis 1987 d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’AGPI qui a établi ses feuilles de paie et l’a rémunéré sous forme de piges pour les prestations journalistiques qu’il a effectuées pour les publications du groupe Le Figaro,
– que l’entreprise de presse est donc tenue de lui assurer la même régularité de travail et de rémunération sous peine de procéder à une modification de son contrat de travail,
– qu’en diminuant brutalement ses commandes de piges à partir de l’année 2001, l’AGPI a manqué à ses obligations,
– que la rupture du contrat de travail lui est donc imputable,
– que l’indemnisation de son préjudice doit être calculée sur la base des 24 derniers mois précédant la modification, soit sur les rémunérations perçues en 1999 et 2000, et sur la base d’un travail à temps complet puisqu’il s’est tenu chaque mois à la disposition de son employeur,
– que son salaire mensuel moyen se chiffrant ainsi à 4 369,97 €, le différentiel de rémunérations non perçues de 2001 à 2009 s’élève à 368’566,39 €,
– qu’en application de l’article 23 de la convention collective des journalistes, une prime d’ancienneté de 64’194,46 € lui est en outre due,
– que l’accord du 29 novembre 2000 relatif aux agences de presse lui permet de réclamer également une indemnité d’appareil photographique de 6’646 €,
– qu’en 2009, l’AGPI ne lui a commandé aucune pige,
– que la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– qu’il sollicite en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse équivalente à 24 mois de salaires,
– que par ailleurs, depuis 1987, il a remis à l’AGPI un nombre très important d’originaux de photographies dont 32’801 ne lui ont pas été restitués,
– qu’il demande réparation à hauteur de 3’280’100 € pour la perte des photographies, de 32’801 € pour la violation de son droit moral sur ces clichés et de 3’280’100 € pour la perte de chance de n’avoir pu les exploiter.
La société du FIGARO et l’Agence de Presse et d’Information AGPI font valoir :
– que, seule, l’agence de presse a commandé des photographies à [Z] [T], lui a délivré des bulletins de paie et des certificats d’employeur et a échangé des correspondances avec lui,
– que la société du FIGARO qui n’a pas la qualité d’employeur à son égard doit être mise hors de cause,
– que, photographe pigiste, [Z] [T] est présumé salarié et perçoit une rémunération variable, à la tâche, en fonction du nombre des photographies fournies à l’AGPI afin de publication,
– qu’il travaille également pour d’autres publications et a créé, en 2002, une société de production, RB COLOMBA PRODUCTION, dont il est associé et président directeur général,
– que, seule, l’interruption de la relation de travail du fait de l’absence de commandes de l’employeur à un pigiste devenu collaborateur régulier s’analyse en un licenciement,
– que la baisse du nombre de piges ne saurait caractériser un licenciement,
– que le pigiste régulier n’a pas droit au maintien d’un même volume de commandes et par conséquent, n’a pas droit au maintien de sa rémunération,
– qu’en l’espèce, la collaboration se poursuit avec [Z] [T], caractérisée par un volume d’activité qui peut être fluctuant, du fait même du photographe qui a refusé des sujets pour cause d’indisponibilité ou n’a pas donné suite à diverses propositions,
– que sa lettre du 17 novembre 2003 s’analyse en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’AGPI et, en l’absence de manquement imputable à l’employeur, doit produire les effets d’une démission rendant sans cause sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail,
– qu’il ne saurait réclamer une indemnisation sur la base de ses rémunérations perçues en 1999 et 2000, ces deux années n’ayant pas précédé l’arrêt des commandes,
– que la prime d’ancienneté des journalistes professionnels ne concerne que les seuls journalistes permanents sous contrat d’exclusivité,
– que la demande de prime d’appareil photographique ne repose sur aucun fondement,
– qu’à l’appui de sa demande de dommages et intérêts liés à la disparition de son patrimoine photographique, [Z] [T] ne démontre ni sa qualité d’auteur, ni la remise des clichés à l’AGPI, ni le nombre de clichés remis par reportage, ni la prétendue perte de clichés originaux,
– que le caractère protégeable par le droit d’auteur des photographies prétendument manquantes n’est pas établi,
– qu’aucune des photographies de l’appelant n’a été proposée à la vente, de sorte qu’il ne démontre aucun préjudice, ni une prétendue perte de chance de ne pas avoir pu exploiter les 32’801 clichés prétendument perdus.
SUR CE
– Sur la demande tendant à la mise hors de cause de la société du FIGARO
[Z] [T] forme à l’encontre de cette société, non pas une demande découlant de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail, mais une demande en réparation de son préjudice résultant de la violation de ses droits moraux et patrimoniaux sur 32’801 photographies originales perdues pour lesquelles la société du FIGARO avait accepté le mandat exclusif de les exploiter. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
– Sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
En application des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du Code du travail, [Z] [T], photographe pigiste, percevant une rémunération variable, à la tâche, en fonction du nombre des photographies fournies aux fins de publication à l’AGPI est présumé salarié.
Se plaignant de la brutale diminution de ses rémunérations à partir de l’année 2001, il fait valoir que son employeur, l’Agence de Presse et d’Information, a alors modifié unilatéralement son contrat de travail et que la rupture lui est donc imputable.
L’AGPI soutient qu’avant même de saisir le conseil de prud’hommes de sa demande en résiliation de contrat de travail, [Z] [T] a pris acte de la rupture de ce contrat aux termes de sa lettre du 17 novembre 2003 et des courriers qui ont suivi.
Cependant, en écrivant dans cette lettre que la division par deux, depuis 2001, de sa rémunération par rapport aux 5 années précédentes constituait ‘une rupture larvée des relations du travail ‘, le salarié qui a continué à fournir des prestations à l’employeur n’a pas entendu constater la rupture de son contrat mais obtenir le rétablissement de ses piges à la moyenne constatée de 1995 à 2000, ainsi qu’il l’explique au début de sa lettre. Dans aucun des courriers ayant suivi, il n’a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
L’AGPI lui a régulièrement versé des piges, sans interruption de 1987 à 2008.
Il n’est pas contesté qu’il a perçu, de 1994 à 2009, les rémunérations à la pige suivantes :
en 1994, 12 246 €
en 1995, 41 165 €
en 1996, 29 109 €
en 1997, 31 600 €
en 1998, 27 699 €
en 1999, 38’523 €
en 2000, 35’191 €
en 2001, 17’731 €
en 2002, 14’846 €
en 2003, 11’855 €
en 2004, 18’630 €
en 2005, 16’397 €
en 2006, 15’980 €
en 2007, 3 205 €
en 2008, 732 €
en 2009, 0 €
[Z] [T] a donc collaboré à l’AGPI de manière constante et régulière pendant de longues années.
Si en principe une entreprise de presse n’a pas l’obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n’en va pas de même si, en lui fournissant régulièrement du travail pendant une longue période, elle en a fait un collaborateur régulier, même rémunéré à la pige, auquel elle est tenue de donner régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement. Cependant, elle n’a aucune obligation de lui fournir un volume de travail constant et ne pouvait être contrainte, en 2001, de régler des piges pour un montant équivalent à celui qui avait été versé les années précédentes. Dès lors, c’est en 2007 que peut être constatée l’interruption de la relation de travail, le règlement d’une pige de 3 205 € n’étant pas de nature à caractériser la fourniture d’un travail régulier.
En s’abstenant de procurer régulièrement des piges à son collaborateur, l’AGPI en a fait un employé occasionnel, a modifié son contrat de travail et a commis un manquement à ses obligations contractuelles dont la gravité justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Sur la rémunération moyenne mensuelle
[Z] [T] demande que les rappels de salaire, congés payés et indemnités qui lui sont dus soient calculés sur les 24 derniers mois précédant la modification de son contrat de travail. Il se prévaut de l’article 44 de la convention collective des journalistes qui permet ce calcul, au choix du salarié ne percevant pas un salaire mensuel régulier, pour déterminer l’indemnité de licenciement.
L’appelant n’ayant pas bénéficié d’un salaire mensuel régulier, rien ne s’oppose à ce que sa rémunération moyenne mensuelle soit fixée selon ce mode de calcul.
Il convient en conséquence de retenir la rémunération qui lui a été servie en 2005 et 2006, y compris le 13e mois, soit 19’120,27 € + 16’360,91 € = 36’281,18 € : 24 = 1 511,71 €.
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés
Le salarié est bien-fondé à solliciter un rappel de salaire à compter de la modification substantielle de son contrat de travail caractérisée par l’interruption de la fourniture d’un travail régulier. Ses lettres de réclamation visant à obtenir le rétablissement de ses piges montrent que, dans la limite de son temps consacré aux piges effectuées pour l’AGPI, il est demeuré à la disposition de celle-ci dans l’attente de nouvelles commandes.
Il lui reste donc dû :
pour 2007,
19’652,23 € ‘ 3 205 € = 16’447,23 €
pour 2008,
19’652,23 € ‘ 732,50 € = 18’919,73 €
pour 2009,
19’652,23 €
au total, 50’019,19 €
outre les congés payés, pour 5’001,91 €
Sur la prime d’ancienneté
L’article 23 de la convention collective instaure une prime d’ancienneté majorant les barèmes minima prévus par l’article 22 de la même convention.
En l’absence de barèmes minima conventionnels pour les pigistes, il convient dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les journalistes permanents et les journalistes pigistes, de retenir le salaire réel de [Z] [T] pour le calcul des primes d’ancienneté.
Ce calcul s’établit comme suit :
pour l’année 2001/2002 :
– prime d’ancienneté professionnelle, sur la base du salaire mensuel de 1 347,18 € et de 15 ans d’ancienneté professionnelle, le taux applicable étant de 9 % :
1 347,18 € x 9 % x 13 = 1 576,20 €
– prime d’ancienneté dans l’entreprise, sur la base de 14 ans d’ancienneté, le taux applicable étant de 4 % :
1 347,18 € x 4 % x 13 = 700,53 €
pour les années 2003/2004 :
– primes d’ancienneté professionnelle, sur la base du salaire mensuel de 1 284, 97 € et de 15 ans d’ancienneté professionnelle, le taux applicable étant de 9 % :
1 284, 97 € x 9 % x 13 = 1 503, 41 €
– primes d’ancienneté dans l’entreprise, sur la base de 15 ans d’ancienneté, le taux applicable étant de 6 % :
1 284,97 € x 6 % x 13 = 1 002,27 €
pour les années 2005 à 2009 :
– primes d’ancienneté professionnelle, sur la base du salaire mensuel de 1 587,29 € et de 20 ans d’ancienneté professionnelle, le taux applicable étant de 11 % :
1 587,29 € x 11 % x 13 = 2 269,82 €
– primes d’ancienneté dans l’entreprise, sur la base de 15 ans d’ancienneté, le taux applicable étant de 6 % :
1 587,29 € x 6 % x 13 = 1 238,08 €
Au total :
2 276,73 € + 2 505,68 € + 14’031,60 € = 18’814,01 €
outre les congés payés, pour 1 881,40 €
Sur l’indemnité d’appareil photographique
Cette indemnité mensuelle est fixée par la convention collective des journalistes.
La demande de [Z] [T] à ce titre et au titre des congés payés afférents est justifiée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’AGPI est redevable à l’égard du salarié de deux mois de préavis,
soit 1 511,71 € x 2 = 3 023,42 €, outre 302,34 € au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Pour ses 15 premières années de travail, l’AGPI doit à [Z] [T] une indemnité de licenciement calculée conformément l’article 44 de la convention collective des journalistes, soit 1 511,71 € x 15 = 22’675,65 €, à charge pour le salarié qui a plus de 15 ans d’ancienneté de saisir la commission arbitrale pour déterminer l’indemnité totale qui lui est due.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour dispose au dossier des éléments suffisants pour fixer à 10’000 € la réparation du préjudice subi par le salarié.
Sur la demande de remise des documents sociaux
Il convient de faire droit à ce chef de demande et de condamner l’AGPI à remettre au salarié des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conformes au présent arrêt.
– Sur les demandes de dommages et intérêts pour défaut de restitution des travaux photographiques du salarié
[Z] [T] fait valoir qu’il déposait, pour chaque reportage photographique qui lui était commandé par l’AGPI, ses travaux photographiques argentiques originaux sous forme de diapositives ou de négatifs accompagnés de planches contacts sans qu’aucun reçu ou ‘ bon de dépôt ‘ lui soit remis.
A partir de juillet 2003, les commandes ont été passées sur un document intitulé
‘ bon de commande de reportage ‘ qui ne mentionne pas le nombre de photographies à réaliser mais précise que le photographe atteste et garantit qu’il est le seul propriétaire de chaque photographie et le seul titulaire du droit d’auteur qui y est attaché et qu’il désigne la société du FIGARO SA en qualité de mandataire exclusif pour négocier et conclure, pour son compte, des contrats avec des tiers, au titre de l’exploitation de tout ou partie des photographies issues de la commande en vue d’une utilisation dans le respect de son droit moral, lui permettant de numériser ses photographies, de les intégrer à une base de données et à tout outil de commercialisation pour des accès strictement professionnels.
Les demandes de dommages-intérêts formulées par le photographe sont fondées sur la perte de 32’801 photographies en original tant par l’AGPI qui en avait la garde que par la société du FIGARO qui avait mission de les exploiter pour son compte et sur les différents préjudices en résultant.
Cependant, aucun document ne rapporte la preuve qu’il a effectivement remis à l’Agence de Presse et d’Information les clichés photographiques dont il a dressé la liste et qu’il affirme avoir été perdus par son employeur et par la société utilisatrice. Dans ces conditions, et en l’absence de preuve de la faute commise par l’une ou l’autre des sociétés, il ne saurait leur réclamer la réparation de ses préjudices.
– Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [T] les frais non taxables qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure prud’homale. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de [Z] [T] aux torts exclusifs de l’AGPI.
Condamne l’Agence de Presse et d’Information AGPI à payer à [Z] [T], avec intérêts au taux légal, les sommes de :
50’019,19 € à titre de rappel de salaires pour la période de 2007 à 2009,
5’001,91 € à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires,
18’814,01 € au titre de la prime d’ancienneté de 2001 à 2009,
1 881,40 € au titre des congés payés afférents à la prime d’ancienneté,
6’646 € à titre d’indemnité d’appareil photographique,
664 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité d’appareil photographique,
3 023,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
302,34 € au titre des congés payés afférents au préavis,
22’675,65 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
10’000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamne à remettre à [Z] [T] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conformes au présent arrêt.
Rejette le surplus des demandes de [Z] [T].
Le déboute de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société du FIGARO SA.
Condamne l’Agence de Presse et d’Information AGPI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :