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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/16013 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA2R
SARL MAX P.P.P
C/
[I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 JANVIER 2023
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 24 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00946.
APPELANTE
SARL MAX P.P.P prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile,Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] (le salarié) a été engagé par la SARL Max PPP (la société), entreprise de presse spécialisée dans le secteur de la photographie, par contrat à durée déterminée de remplacement, en qualité de rédacteur 1er échelon, statut journaliste pigiste, du 4 juillet 2011 au 31 décembre 2011 minimum, moyennant une rémunération à la tâche et non au temps, sur la base d’une pige à hauteur de 87,10 euros, coefficient 120 de la convention collective des journalistes, la société s’engageant sur un minimum de 21 piges par mois.
Par avenant du 15 décembre 2011 le contrat a été renouvelé pour une période de huit mois à compter du 1er janvier 2012 aux mêmes conditions.
Par avenant du 10 août 2012 la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 aux mêmes conditions, hormis la valeur de la pige portée à 88,29 euros.
Le salarié était titulaire d’un mandat de délégué du personnel depuis le 17 novembre 2016.
Par lettre du 1er juin 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 27 juin 2018.
Du fait de sa qualité de salarié protégé, la société a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail qui a autorisé le licenciement par décision du 30 juillet 2018.
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 juillet 2018.
Par lettre du 2 août 2018 la société lui a notifié la rupture du contrat de travail réputée d’un commun accord pour motif économique.
Le salarié a saisi le 31 octobre 2018 le conseil de Prud’hommes de Nice d’une demande de solde d’indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions dérogatoires de l’article L.7112-3 du code du travail applicable aux journalistes professionnel pigiste outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Nice a :
– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [T] [I] à la somme de 3023,70 € bruts.
– condamné la SARL Max PPP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 16 297,50 € (seize mille deux cent quatre vingt dix sept euros cinquante centimes) au titre de solde restant dû sur l’indemnité de licenciement.
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au delà de celle qui est de droit conformément à l’article 1454-28 du code du travail.
– débouté Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes.
– débouté la SARL Max PPP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné la SARL Max PPP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 16 octobre 2019 énonçant :
‘Objet/Portée de l’appel : Appel partiel : tendant à la réformation du jugement entrepris :
1) en ce qu’il a condamné la SARL Max PPP à payer à Monsieur [T] la somme de 16 297.50 au titre de solde de tout compte sur l’indemnité de licenciement;
2) en ce qu’il a débouté la SARL Max PPP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC
3) en ce qu’il a condamné la SARL Max PPP au paiement de la somme de 700€ au titre de l’article 700 et aux entier dépens;
Et y ajoutant :
condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du CPC inhérent à la présente procédure et aux entiers dépens’.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022 la SARL Max P.P.P. demande de :
DECLARER la SARL Max P.P.P. recevable et bien fondée en son appel.
REFORMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice du 24 septembre 2019 :
o En ce qu’il a condamné la SARL Max P.P.P. à payer à Monsieur [T] la somme de 16 297,50 € au titre de solde de tout compte sur l’indemnité de licenciement:
o En ce qu’il a débouté la SARL Max P.P.P.de sa demande reconventionnelle au
titre de l’article 700 du CPC :
o En ce qu’il a condamné la SARL Max P.P.P. au paiement de la somme de 700 €
au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Ce faisant,
DEBOUTER Monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022 M. [T] demande de:
JUGER que Monsieur [I] [T] doit bénéficier des dispositions de l’article L.7112-3 du Code du travail relatif à l’indemnité de licenciement des journalistes professionnels
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le CPH de Nice le 24 septembre 2019 en ce qu’il a fait
application des dispositions de l’article L 7112-3 du Code du Travail à Monsieur [I] [T]
CONFIRMER le jugement rendu par le CPH de NICE le 24 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la SARL Max P.P.P. à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens
CONFIRMER le jugement rendu par le CPH de NICE le 24 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la SARL Max P.P.P. de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC
INFIRMER le jugement rendu par le CPH de Nice le 24 septembre 2019 en ce qu’il a débouté
Monsieur [I] [T] sur surplus de ses demandes.
INFIRMER le jugement rendu par le CPH de NICE sur le quantum à hauteur de 16 297.50 euros au titre du solde restant du sur l’indemnité de licenciement
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société Max P.P.P. à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 18 645.77 euros au titre de solde restant du sur l’indemnité de licenciement.
Au subsidiaire
Vu la convention collective des employés des agences de presse
Vu les pièces versées au débat.
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [T] doit bénéficier des dispositions de l’article 26 de la convention collective des employés des agence de presse relatif à l’indemnité de licenciement.
En conséquence,
CONDAMNER la société Max P.P.P. à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 8 411.93 euros au titre de solde restant du sur l’indemnité de licenciement conventionnelle.
En tout état de cause
CONDAMNER la société Max P.P.P. à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022.
SUR CE
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
1° sur le régime applicable
L’article L.7111-3 du code du travail dispose :
‘Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une pour plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources’.
L’article L.7112-2 du code du travail dispose :
‘ Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l’article L.7112-5, est fixée à :
1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans;
2° Deux mois pour un ancienneté supérieure à trois ans;
Toutefois lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l’article L.1234-1″
L’article L.7112-3 du même code dispose :
‘ Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze’.
Il s’ensuit que l’article L.7112-3 du code du travail ne limite pas son champ d’application aux entreprises de journaux et périodiques, au contraire des dispositions de l’article L.7112-2 du même code régissant les règles applicables à la durée du préavis.
Dès lors il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et les dispositions de l’article L.7112-3 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d’une entreprise de presse quelle qu’elle soit.
En l’espèce le salarié sollicite à titre principal la somme de 18 645,77 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement par application de l’article L.7112-3 du code du travail.
Il fait valoir qu’en sa qualité de journaliste professionnel, en ce qu’il était salarié d’une agence de presse qui lui procurait une activité permanente et régulière constituant son unique source de revenus, il relève du régime dérogatoire des articles L.7111-1 et suivants du code du travail, lui ouvrant droit à l’indemnité spécifique de licenciement prévue à l’article L.7112-3 du même code.
Selon le salarié, de par ce seul statut de journaliste professionnel, il peut prétendre à cette indemnité, l’article L.7112-3 du code du travail n’opérant aucune distinction selon que l’employeur a le statut d’agence de presse ou d’entreprise de journaux et périodiques.
A titre subsidiaire le salarié sollicite la somme de 8 411,93 euros sur le fondement de l’article 26 de la convention collective des agences de presse dont relève la société et ce, par application du principe de faveur.
Sur la demande principale, la société conteste être redevable de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 7112-3 du code du travail dès lors qu’elle est une entreprise de presse et que seuls les journalistes professionnels liés par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent y prétendre, conformément à l’interprétation combinée des articles L.7112-2 et L.7112-3 du code du travail, telle que retenue de manière constante par la cour de cassation.
Sur la demande subsidiaire, elle soutient que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de la convention collective des agences de presse dont elle relève, dès lors que celle-ci exclut de son champ d’application les journalistes professionnels qui relèvent de la seule convention collective des journalistes.
A l’analyse des pièces du dossier, la cour relève que le salarié a la qualité de journaliste professionnel au sens de l’article L.7111-3 du code du travail, ce qui n’est au demeurant pas discuté par la société.
En retenant que par lettre du 2 août 2018 la société lui a notifié la rupture du contrat de travail, cette rupture étant réputée d’un commun accord reposer sur un motif économique, la cour dit que cette rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur.
Dès lors, les conditions de l’article L.7112-3 du code du travail sont réunies et le salarié peut prétendre à l’indemnité spécifique de licenciement instituée au bénéfice des journalistes professionnels dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu par l’employeur et ce, indépendamment de la qualité d’entreprise de presse ou d’entreprise de journaux et périodiques, le statut de l’entreprise ne figurant pas au titre des conditions d’application de ce texte.
2° sur le calcul de l’indemnité de licenciement
L’article L.7112-3 du code du travail, ci-dessus retranscrit, prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements.
Aux termes de ce texte, cette indemnité équivaut à un mois de salaire par année de collaboration sans qu’il y ait lieu de distinguer les années complètes des fractions d’années.
Par ailleurs l’article 44 de la convention collective des journalistes prévoit:
‘ L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de un douzième des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de un vingt-quatrième des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de un douzième pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à un an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période’.
En l’espèce le salarié soutient que l’indemnité de licenciement pour une ancienneté de 7 ans et 27 jours est égale à huit mois de salaire, l’article L. 7112-3 du code du travail visant l’attribution d’un mois de salaire indistinctement par année ou fraction d’année de collaboration, sans qu’il y ait lieu à proratisation des 27 jours.
Selon le salarié, la base de calcul de l’indemnité de licenciement porte sur les rémunérations perçues sur les 24 derniers mois de la relation contractuelle, à savoir 65 735,51 euros, déduction faite du 13ème mois réintégré selon les règles de majoration prévues par la convention collective, soit un total de 71 213,47 euros de sorte que son salaire mensuel s’établit à la somme de 2 967,23 euros et que l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 23 737,84 euros. Déduction faite de la somme de 5092,07 euros qui lui a déjà été réglée, il soutient que lui reste dû un solde de 18 645,77 euros.
La société d’une part affirme que les 27 jours doivent être calculés au prorata et non compter au titre d’une année entière, d’autre part conteste le calcul du salarié en faisant valoir que sa rémunération de référence est de 2 907,48 euros, sur la base des sommes perçues, hors prime, d’août 2016 à juillet 2018 (64 412,06 euros) à laquelle s’ajoute 1/12 pour le 13ème mois.
La cour dit d’abord qu’en application de l’article L.7112-3 du code du travail qui n’opère pas de distinction entre les années complètes et les fractions d’année, le salarié, dont la collaboration s’étend du 4 juillet 2011 au 2 août 2018, peut prétendre à une indemnité représentant huis mois de rémunération.
A l’analyse des pièces du dossier la cour dit ensuite que le salarié, qui ne percevait pas un montant de rémunération régulier, a reçu sur les vingt-quatre derniers mois de la relation contractuelle d’août 2016 à juillet 2018, déduction faite des versements au titre du 13ème mois (600 euros en novembre 2016, 600 euros en décembre 2016, 1344,90 euros en janvier 2017, 700 euros en novembre 2017, 700 euros en décembre 2017, 1167,84 euros en janvier 2018), la somme de 64 567,67 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 5 380,64 euros correspondant à la réintégration du 12ème pour le 13ème mois, soit la somme de 69 948,31 euros, ce dont il résulte une rémunération mensuelle de 2 914,51 euros.
Il s’ensuit que l’indemnité de licenciement due au salarié s’élève à la somme de 23 316,08 euros, sous déduction de la somme déjà perçue à ce titre, la société est redevable d’un solde d’indemnité de licenciement de 18 224,01 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 18 224,01 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement en application de l’article L.7112-3 du code du travail.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société aux dépens et a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe au principal est condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposé en cause d’appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 16 297,50 euros le solde d’indemnité de licenciement dû par la SARL Max PPP à M. [T],
Statuant sur le chef infirmé,
Condamne la SARL Max PPP à verser à M. [T] la somme de 18 224,01 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement en application de l’article L.7112-3 du code du travail,
Dit que la somme allouée est exprimée en brut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions dans les limites de l’appel,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Max PPP à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Max PPP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT