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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° H 17-31.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
1°/ M. L… J…, domicilié […] ,
2°/ le syndicat National des journalistes, dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° H 17-31.722 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Groupe Figaro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J…, du syndicat National des journalistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), que M. J… a collaboré avec la société Evene, aux droits de laquelle vient la société Groupe Figaro, dans le cadre de dix contrats de commande d’une oeuvre de contribution à un programme multimédia du 2 mai au 31 décembre 2009 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; que le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que M. J… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée et des demandes afférentes alors, selon le moyen :
1°/ qu’en affirmant, pour dire que l’exposant n’était pas fondé en sa demande, que celui-ci n’était pas visé ni cité par le procès-verbal d’exécution d’un travail dissimulé dressé par le contrôleur du travail le 7 décembre 2010 et portant sur l’année 2009, cependant qu’il résultait expressément de ce procès-verbal d’une part, que le contrôle avait été réalisé à compter du 18 janvier 2010 à l’égard des collaborateurs présents au jour du contrôle et employés sur les années 2009 et 2010 et d’autre part, que les contrats de commande de l’exposant n’avaient pas été renouvelés en 2010 pour raisons économiques et coupes budgétaires, la cour d’appel qui a dénaturé cette pièce déterminante, a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que l’exposant avait expliqué, pièces à l’appui, qu’il résultait expressément du procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 7 décembre 2010 qu’il avait été expressément visé par celui-ci en ce qu’il n’était plus collaborateur à compter de l’année 2010 pour raisons économiques et qu’il n’était pas visé par la procédure pénale pour la seule raison qu’il ne s’était pas constitué partie civile, ce qui ressortait des diverses décisions rendues en la matière ; qu’en affirmant de manière péremptoire que l’exposant n’était pas visé par le procès-verbal du 7 décembre 2010, ni par la procédure pénale qui a suivie, sans examiner ces éléments déterminants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination que les parties ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée ; que l’activité de création d’une oeuvre originale doit être exercée en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination ; que dans ses écritures et pièces à l’appui, l’exposant avait soutenu et démontré, sans être contesté, que depuis sa création, la société Evene avait toujours eu recours à des collaborateurs réguliers externes qu’elle privait de toute indépendance rédactionnelle et auxquels elle donnait des ordres et des directives, menaçait de sanction et dont elle contrôlait l’activité, ce qui ressortait déjà, de la rédaction des contrats de commande qui leur étaient imposés, ensuite, du redressement opéré par l’Urssaf visant expressément l’exposant, enfin des constatations de l’inspection du travail, qui concernaient précisément des collaborateurs engagés comme lui en 2009 et encore présents lors du contrôle opéré en 2010 lesquelles avaient été confirmées par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris du 17 février 2015 en sorte qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il était fondé nonobstant le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail dès lors qu’il était acquis, qu’à l’instar des collaborateurs ayant travaillé en même temps que lui, il avait été privé de toute indépendance rédactionnelle et qu’il avait été soumis à des directives, un pouvoir de contrôle et de sanction ; qu’en affirmant encore que l’exposant ne justifiait pas de l’existence de contraintes, et de directives ou d’un pouvoir de sanction, la cour d’appel, qui a dénaturé par omission les écritures et le bordereau de pièces de l’exposant, a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
4°/ qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, si les conditions effectives de travail de l’exposant, qui étaient nécessairement les mêmes que celles des collaborateurs visés par le contrôle opéré par l’inspection du travail et la procédure pénale, n’étaient pas de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu’en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l’oeuvre de création réalisée par les prestataires ne relevait que de leur propre appréciation sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d’appel a derechef violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve ;
Et attendu que la cour d’appel qui, sans dénaturation, a fait ressortir que le procès verbal dressé par le contrôleur du travail le 7 décembre 2010 ne comportait pas l’analyse des conditions de la collaboration de M. J…, et qui, au terme d’une appréciation souveraine des éléments produits, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, sans dénaturation, que les pièces produites par l’intéressé se rapportant à sa propre situation, ne démontraient pas qu’il avait subi des contraintes dans l’organisation de son travail, qu’il avait été soumis à l’obligation de participer à des réunions, qu’il avait rencontré des contraintes dans sa prise de congés ou avait été soumis à un pouvoir de sanction, ce dont elle a déduit qu’il échouait à rapporter la preuve d’un lien de subordination, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, comme critiquant des motifs qui n’ont pas été adoptés par la cour d’appel, est mal fondé ;