Contrat de pigiste : 11 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.737

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Contrat de pigiste : 11 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.737
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CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10207 F

Pourvoi n° Q 15-17.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Q] [D], dit [B] [K], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant à Mme [T] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [K], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z], épouse [K] ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Z], épouse [K], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé aux torts partagés le divorce de monsieur [Q] [D] [K] dit [B] et de madame [T] [M] [H] [Z] ;

AUX MOTIFS QUE : « s’agissant du grief d’adultère reproché à l’époux, la soeur de madame [T] [Z], hébergée au cours de l’été 2005 chez son beau-frère qui rentrait de déplacement professionnel, en l’absence de sa soeur, atteste que monsieur [K] détenait dans sa trousse de toilette une boîte de préservatifs entamée, alors que sa soeur prenait un contraceptif oral ; que par ailleurs, monsieur [K] ne conteste pas avoir une relation adultère depuis novembre 2011 avec madame [P] ; qu’il a d’autre part été photographié en octobre 2012 avec madame [E], la légende sous les photos publiées sur internet indiquant qu’elle est sa compagne, puis postérieurement enlaçant madame [U], puis madame [C] » ;

ALORS 1°/ QUE : le divorce pour faute ne peut être prononcé qu’à raison des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu’en l’espèce, pour retenir le grief d’adultère reproché à l’époux, la cour d’appel a retenu que la soeur de madame [Z], hébergée au cours de l’été 2005 chez son beau-frère qui rentrait de déplacement professionnel, en l’absence de sa soeur, attestait que monsieur [K] détenait dans sa trousse de toilette une boîte de préservatifs entamée alors que sa soeur prenait un contraceptif oral ; qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l’adultère reproché à l’époux, la cour d’appel a violé l’article 242 du code civil ;

ALORS 2°/ QUE : le divorce pour faute ne peut être prononcé qu’à raison des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu’en l’espèce, pour retenir le grief d’adultère reproché à l’époux et prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d’appel s’est fondée sur la relation que monsieur [K] reconnaissait avoir entretenue avec madame [P] à compter de novembre 2011 et sur différentes photographies et légende diffusées sur internet en 2012, circonstances de fait datant toutes de plus d’un an et demi après la séparation des époux et postérieures à l’ordonnance de non-conciliation ;qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l’exposant, si ces faits n’étaient pas dépourvus de tout caractère de gravité dès lors que le caractère tardif de l’adultère lui retirait son caractère fautif et qu’ils étaient réputés avoir eu lieu alors que la vie commune avait officiellement cessé entre les époux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 242 du code civil ;

ALORS 3°/ QUE : le divorce pour faute ne peut être prononcé qu’à raison des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu’en l’espèce, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d’appel a retenu que monsieur [K] avait été photographié en octobre 2012 avec madame [E], la légende sous les photos publiées sur internet indiquant qu’elle aurait été sa compagne, puis postérieurement enlaçant madame [U], puis madame [C] ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’exposant faisant valoir, qu’étant un journaliste sportif connu et reconnu, d’une notoriété certaine dans ce milieu, intéressant de ce fait la presse, qui ne manque pas bien souvent de traiter de l’actualité et de la vie privée des personnes médiatisées sans la connaître, et que, monsieur [K], tout comme ses nombreux confrères et consoeurs, telle madame [U], accueillent volontiers sur Facebook les personnes les sollicitant, tels de nombreux téléspectateurs qui restent des inconnus mais qui peuvent commenter à leur guise toutes sortes de photos publiées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté monsieur [K] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents et dit que le père ne recevra l’enfant que les deuxième et quatrième milieux de semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures ;

AUX MOTIFS QUE : « dans un contexte de conflit conjugal suraigu où l’époux est animé de frénésie procédurière contre la mère de son enfant (citation de celle-ci en correctionnelle pour faux et usage de faux, puis dépôt d’une plainte contre elle au parquet pour production d’autres pièces qu’il estime être des faux, et enfin saisine du conseil de l’ordre à l’encontre de trois médecins ayant rédigé des certificats la concernant), une résidence alternée est exclue ; que ce, d’autant plus, que l’enfant est décrit en mars 2014 en souffrance psychologique, qu’il a des comportements violents à l’école depuis 2011, et a des troubles digestifs que le médecin estime être la somatisation de troubles psychologiques ; que la faible disponibilité du père, journaliste rédacteur reporteur à Canal Plus est par ailleurs démontrée par les échanges de mails produits par la mère, monsieur [K] n’exerçant déjà pas régulièrement son droit de visite et d’hébergement de fin de semaine en raison de déplacements pour reportages ; que madame [Z] fait valoir que le père travaille en soirée et que l’enfant reste seul lors du droit de visite du milieu de semaine ; qu'[O] a écrit à la cour pour indiquer qu’il ne souhaitait pas le maintien de ce droit de visite de milieu de semaine, qui le gêne pour son travail scolaire, sans cependant demander à être entendu ; que monsieur [K] établit cependant que dans le cadre de son nouveau contrat signé avec Canal Plus en septembre 2014, il ne travaille pas actuellement, sauf circonstances exceptionnelles et planifiées en avance, de soir ou de nuit ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il est dans l’intérêt d'[O], bientôt 15 ans, qui termine sa troisième, qui est fragile et qui a par conséquent besoin de stabilité, que le droit de visite et d’hébergement de milieu de semaine du père s’exerce une semaine sur deux seulement, et sans qu’il y ait lieu d’élargir cette place de milieu de semaine » ;

ALORS 1°/ QUE : en cas de séparation des parents et de désaccord entre eux, le juge fixe la résidence habituelle de l’enfant selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant qui est primordial ; qu’en l’espèce, pour décider qu’une résidence alternée était exclue et maintenir la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, la cour d’appel a relevé le contexte conflictuel conjugal des parents, à l’occasion duquel l’époux serait animé de frénésie procédurière contre la mère de son enfant, et la souffrance psychologique de l’enfant ; qu’en se déterminant par de tels motifs sans rapport avec l’intérêt de l’enfant à demeurer vivre auprès de sa mère plutôt qu’en résidence alternée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil ;

ALORS 2°/ QUE : en cas de séparation des parents et de désaccord entre eux, le juge fixe la résidence habituelle de l’enfant selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant qui est primordial ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’enfant était décrit en mars 2014 en souffrance psychologique, qu’il avait des comportements violents à l’école depuis 2011 et des troubles digestifs que le médecin estimait être la somatisation de troubles psychologiques, tout en constatant que la mère elle-même souffrait de troubles dépressifs à répétition ; qu’en décidant qu’une résidence alternée était exclue et en maintenant la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé l’article 3.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil ;

ALORS 3°/ QUE : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu’en l’espèce, pour décider que le droit de visite et d’hébergement de milieu de semaine du père s’exercerait une semaine sur deux seulement, la cour d’appel s’est fondée sur une lettre qu'[O] lui avait adressée sans que cette pièce ait été communiquée à monsieur [K] ou à son avocat et donc soumise à la discussion contradictoire des parties ; que ce faisant, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait fixé à 650 € le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que le père devra verser à l’autre parent ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme [Z] est comédienne, donne des spectacles pour enfants, et a le statut d’intermittente du spectacle ; qu’elle a déclaré 32.957 euros annuels en 2013, soit 2.746 euros mensuels, et justifie de revenus 2014 constitués de salaires, indemnités versées par la caisse des congés-spectacles et indemnités de Pôle Emploi, d’un total de 33.473 euros annuels, soit 2.789 euros mensuels ; que l’époux n’établit pas qu’elle soit salariée à ce jour de l’association La Compagnie du Rendez Vous, association radiée en 2008 ; que Mme [Z] avait dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation la jouissance du logement familial et va devoir se reloger ; qu’elle paie actuellement les charges de copropriété, une taxe d’habitation de 1.657 euros annuels, un impôt sur le revenu de 2.394 euros annuels, outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante pour elle et pour son fils ; que M. [K] est journaliste rédacteur reporteur à Canal + ; qu’il a perçu 54.094 euros annuels en 2013, soit 4.507 euros, et a actuellement, au terme de son dernier contrat signé avec la chaîne, un salaire de 4.850 euros mensuels bruts, soit un revenu en baisse constante depuis la séparation, Mme [Z] établissant qu’il déclarait l’année de la séparation, en 2010, un revenu de 83.917 euros annuels ; qu’elle démontre qu’il poursuit depuis 15 ans une brillante carrière et qu’il a une notoriété établie dans les média comme figure de la presse sportive ; qu’elle souligne qu’il a toujours perçu de Canal + un montant de 1.000 euros mensuels au titre de la cession de son droit à l’image ; que M. [K] affirme que tel n’est plus le cas depuis juin 2013, mais se limite à justifier de ce que la société qu’il a créée ne perçoit plus ces sommes, sans produire une attestation de son employeur confirmant que cette somme ne lui est plus versée ; que M. [K] a d’autres activités professionnelles non salariées en tant qu’enseignant, formateur, consultant depuis de nombreuses années, d’abord déclarés dans le cadre d’un statut d’auto entrepreneur, puis depuis fin 2011 dans le cadre d’une société à responsabilité limitée dont il est le gérant et l’unique associé, qui a eu en 2012 un chiffre d’affaires de 82.290 euros, de 54.136 euros en 2013 et de 29.549 euros en 2014, avec un montant de frais généraux très important, conduisant la société à être déficitaire en 2014 ; que l’époux indique payer un loyer de 1.039 euros mensuels charges comprises, l’épouse faisant observer avec justesse que partie du loyer est prise en charge par la société qui a son siège au domicile ; qu’il paie un impôt sur le revenu de 5.737 euros annuels, une taxe d’habitation de 836 euros annuels, outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante ; que les époux paient chacun pour moitié la taxe foncière du bien indivis, d’un total de 1.352 euros annuels en 2014 » ;

ALORS QUE : c’est à celui qui se prévaut d’un revenu, que le débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant conteste, d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, pour fixer à la somme de 650 € le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par monsieur [K], la cour d’appel a retenu que madame [Z] « souligne qu’il a toujours perçu de Canal + un montant de 1.000 euros mensuels au titre de la cession de son droit à l’image » et que « M. [K] affirme que tel n’est plus le cas depuis juin 2013, mais se limite à justifier de ce que la société qu’il a créée ne perçoit plus ces sommes, sans produire une attestation de son employeur confirmant que cette somme ne lui est plus versée » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 371-2 du code civil, ensemble l’article 1315 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il avait dit qu’à titre de prestation compensatoire, monsieur [K] sera condamné à verser à madame [Z] la somme de 85.440 € en capital ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Mme [Z] est comédienne, donne des spectacles pour enfants, et a le statut d’intermittente du spectacle ; qu’elle a déclaré 32.957 euros annuels en 2013, soit 2.746 euros mensuels, et justifie de revenus 2014 constitués de salaires, indemnités versées par la caisse des congés-spectacles et indemnités de Pôle Emploi, d’un total de 33.473 euros annuels, soit 2.789 euros mensuels ; que l’époux n’établit pas qu’elle soit salariée à ce jour de l’association La Compagnie du Rendez Vous, association radiée en 2008 ; que Mme [Z] avait dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation la jouissance du logement familial et va devoir se reloger ; qu’elle paie actuellement les charges de copropriété, une taxe d’habitation de 1.657 euros annuels, un impôt sur le revenu de 2.394 euros annuels, outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante pour elle et pour son fils ; que M. [K] est journaliste rédacteur reporteur à Canal + ; qu’il a perçu 54.094 euros annuels en 2013, soit 4.507 euros, et a actuellement, au terme de son dernier contrat signé avec la chaîne, un salaire de 4.850 euros mensuels bruts, soit un revenu en baisse constante depuis la séparation, Mme [Z] établissant qu’il déclarait l’année de la séparation, en 2010, un revenu de 83.917 euros annuels ; qu’elle démontre qu’il poursuit depuis 15 ans une brillante carrière et qu’il a une notoriété établie dans les média comme figure de la presse sportive ; qu’elle souligne qu’il a toujours perçu de Canal + un montant de 1.000 euros mensuels au titre de la cession de son droit à l’image ; que M. [K] affirme que tel n’est plus le cas depuis juin 2013, mais se limite à justifier de ce que la société qu’il a créée ne perçoit plus ces sommes, sans produire une attestation de son employeur confirmant que cette somme ne lui est plus versée ; que M. [K] a d’autres activités professionnelles non salariées en tant qu’enseignant, formateur, consultant depuis de nombreuses années, d’abord déclarés dans le cadre d’un statut d’auto entrepreneur, puis depuis fin 2011 dans le cadre d’une société à responsabilité limitée dont il est le gérant et l’unique associé, qui a eu en 2012 un chiffre d’affaires de 82.290 euros, de 54.136 euros en 2013 et de 29.549 euros en 2014, avec un montant de frais généraux très important, conduisant la société à être déficitaire en 2014 ; que l’époux indique payer un loyer de 1.039 euros mensuels charges comprises, l’épouse faisant observer avec justesse que partie du loyer est prise en charge par la société qui a son siège au domicile ; qu’il paie un impôt sur le revenu de 5.737 euros annuels, une taxe d’habitation de 836 euros annuels, outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante ; que les époux paient chacun pour moitié la taxe foncière du bien indivis, d’un total de 1.352 euros annuels en 2014 » (cf. arrêt p.7, § 1 à 4) ; « qu’en l’espèce l’épouse est née en 1968 et l’époux en 1964, ils se sont mariés en 1997, et ont eu un enfant, qui va avoir 15 ans, à l’éducation duquel la mère devra encore se consacrer plusieurs années ; que Mme [Z] a souffert de dépression de 2010 à 2012, et a encore subi en octobre 2014 un arrêt maladie pour trouble dépressif ; que M. [K] en ce qui le concerne n’évoque aucun problème de santé ; que l’époux ne conteste pas avoir beaucoup travaillé depuis des années pour développer sa carrière de journaliste sportif, dans un secteur dont il souligne qu’il est très concurrentiel, exigeant une totale disponibilité et de fréquentes déplacements, années pendant lesquelles la charge de l’enfant a principalement reposé sur l’épouse ; que les ressources des parties ont été rappelées plus haut ; que chaque époux produit une estimation de ses droits à retraite complémentaire, de 528 euros mensuels pour l’épouse, l’époux justifiant d’une retraite complémentaire nettement supérieure, mais aucun des deux ne produisant les éléments relatifs à sa retraite de base ; qu’ils ont tous les deux encore une large partie de leur carrière à accomplir ; que le couple est propriétaire en indivision de l’ancien domicile conjugal, un appartement de 86 m² avec parking à [Localité 1], dont le prêt se termine en juin 2015 ; que le bien a été évalué par une agence début 2012 à une valeur de 450.000 euros, outre 15.000 euros pour chacun des deux parkings ; qu’une autre agence l’évalue à la même période 430 000 euros, avec un des parkings compris ; que la cour retiendra 450.000 euros pour l’appartement et son parking ; que l’épouse justifie de 28.870 euros, et M. [K] établit détenir 12.280 euros sur divers produits d’épargne ; qu’il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux notamment en termes de revenus et de retraite, justifiant d’allouer à l’épouse, au vu notamment de la durée de l’union, et de son investissement dans la vie de famille en faveur de la carrière de son époux, une prestation compensatoire de 85.440 euros en capital, conformément à la décision du premier juge ; qu’il n’y a pas lieu de dire que cette somme sera exigible à la date où les biens immobiliers communs seront vendus, comme le demande l’époux, M. [K] ayant la possibilité d’emprunter pour régler cette somme» (cf. arrêt, p. 8, § 3 et s.) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « les époux sont mariés depuis le [Date mariage 1] 1997, soit depuis 16 ans ; que Madame [T] [Z] épouse [K] est âgée de 44 ans et exerce la profession de comédienne ; que Monsieur [Q] [K] est âgé de 51 ans et exerce la profession de journaliste ; qu’un enfant est issu de cette union ; que Madame [T] [Z] épouse [K] a perçu un salarie net moyen de 2 863 euros en 2009 au vu de l’avis d’impôt 2010 sur les revenus 2009 ; qu’à sa déclaration sur l’honneur du 3 février 2012, elle déclare un revenu mensuel net moyen de 2 452 euros en 2011 au titre de revenus et allocations pôle emploi ; qu’elle dispose d’un statut d’intermittent du spectacle et elle travaille en tant qu’artiste intermittente sur les spectacles de « RDV CIE » au vu de l’attestation de [G] [V] ; qu’il apparaît que la Compagnie du rendez-vous où elle travaillait également a été radiée avec effet au 30 juin 2008 au vu de la notification URSSAF du 17 juillet 2009 ; qu’elle règle ses charges courantes et bénéficie de l’attribution à titre gratuit du logement familial depuis l’ordonnance de non-conciliation ; qu’elle déclare être propriétaire en indivision à 50 % avec son époux du logement familial situé à [Localité 1] estimé à environ 450 000 euros (février 2012 agence ORPI) ainsi qu’un second emplacement de parking à proximité ; qu’elle produit un capital restant dû de 42.016 euros au 17 janvier 2013 sur le prêt immobilier BRED souscrit avec son époux ; qu’elle déclare détenir un compte chèque (1.873 euros), un livret A (1.345 euros), un plan épargne populaire (15.206 euros), un livret de développement durable (822 euros), un plan épargne logement (1.404 euros), un compte chèques (1.200 euros) et un compte joint ; que Monsieur [Q] [K] a perçu un salaire net moyen imposable de 3.768 euros en 2009 au vu de l’avis d’impôt 2010 sur les revenus 2009, puis de 6.657 euros en 2010 en qualité de salarié et d’auto entrepreneur pigiste, au vu de sa déclaration sur l’honneur du 19 juillet 2011 et de 5.870 euros en 2011 au vu de sa déclaration 2012 sur les revenus 2011 au titre de salaires et revenus, non commerciaux professionnels ; qu’il précise qu’il renouvelle chaque année des contrats à durée déterminée source d’aléas et qu’il a acquis sa notoriété en s’investissant dans un travail quotidien lourd ; qu’il règle ses charges courantes, déclare un loyer de 985 euros par mois dans sa déclaration sur l’honneur, outre le paiement de la mensualité d’emprunt immobilier de 850 euros et les charges pour le bien immobilier indivis occupé par son épouse à titre gratuit ; qu’il déclare être propriétaire en indivision avec son épouse du logement familial situé à [Localité 1] ; qu’il résulte de ces éléments que la rupture du lien du mariage entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [T] [Z] épouse [K] ; qu’en conséquence, il y a lieu de compenser cette disparité par le versement par Monsieur [Q] [K] à Madame [T] [Z] épouse [K] d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 85.440 euros ; qu’il y a lieu de dire que la prestation compensatoire en capital s’exécutera par le versement d’une somme d’argent conformément à l’article 274 1° du code civil, alors que la valeur de la part de l’époux en pleine propriété du bien immobilier est largement supérieure à la prestation compensatoire fixée » (cf. jugement p.5 et 6) ;

ALORS 1°/ QUE : le montant d’une prestation compensatoire doit être apprécié en fonction des ressources des époux à la date du prononcé du divorce ; que c’est à celui qui se prévaut d’un revenu, que le débiteur de la prestation compensatoire conteste, d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, pour décider que la rupture du lien conjugal créait une disparité entre les époux notamment en termes de revenus, justifiant d’allouer à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 85.440 € en capital, la cour d’appel a retenu que madame [Z] « souligne qu’il a toujours perçu de Canal + un montant de 1.000 euros mensuels au titre de la cession de son droit à l’image » et que « M. [K] affirme que tel n’est plus le cas depuis juin 2013, mais se limite à justifier de ce que la société qu’il a créée ne perçoit ces sommes, sans produire une attestation de son employeur confirmant que cette somme ne lui est plus versée » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l’article 1315 du même code ;

ALORS 2°/ QUE : en tout état de cause, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n’est pas en mesure, au jour où le juge statue, de verser le capital, il appartient à ce dernier de fixer les modalités de paiement du capital telles que prévues par les articles 274 et 275 du code civil ; qu’en l’espèce, pour débouter monsieur [K] de sa demande subsidiaire tendant au paiement du capital de la prestation compensatoire allouée à son épouse seulement une fois la vente du bien immobilier commun devenue définitive, la cour d’appel a retenu que monsieur [K] avait la possibilité d’emprunteur pour régler cette somme ; qu’en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 274 et 275 du code civil ;

ALORS 3°/ QUE : encore en tout état de cause, nul n’est jamais certain, sur la base de ses seuls revenus, d’obtenir un crédit ; qu’en tenant pour acquis que monsieur [K] pouvait obtenir un crédit lui permettant de payer un capital de 85.440 € au titre de la prestation compensatoire, la cour d’appel a statué par un motif hypothétique et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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