Contrat de pigiste : 11 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-10.426

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Contrat de pigiste : 11 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-10.426
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SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 888 F-D

Pourvoi n° T 15-10.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société la Tribune Desfossés,

2°/ à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [I], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 2014), que M. [W] a été engagé à partir du 1er janvier 1997 par la société Tribune Desfossés en qualité de journaliste pigiste pour la région Rhône-Alpes ; que l’employeur a fait objet d’une procédure de sauvegarde convertie en redressement judiciaire par jugement du 19 décembre 2011, un plan de cession totale étant arrêté le 30 janvier 2012 au profit de la société France économie régions, avec autorisation de licenciement économique des salariés dont les contrats n’étaient pas repris dont M. [W], licencié le 21 février 2012 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2012 , M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. [W] a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une créance de dommages-intérêts pour non-respect du critère d’ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la notion de catégorie professionnelle au sein de laquelle s’applique l’ordre des licenciements ne se réduit pas à un emploi déterminé, mais vise l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu’en résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que l’employeur avait procédé à un découpage en autant de catégories professionnelles que de rédactions régionales dont les correspondants alimentaient pourtant tous la page « PME » du journal et exerçaient ainsi des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu’en jugeant l’employeur à procéder à un tel découpage au motif, impropre à caractériser plusieurs catégories professionnelles, selon lequel les correspondants régionaux entretiendraient un réseau de relations nécessitant une implantation dans la durée sur un territoire géographique, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-5 du code du travail ;

 


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