Contrat de pigiste : 10 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-23.144

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Contrat de pigiste : 10 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-23.144
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SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10437 F

Pourvoi n° G 17-23.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M… V…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à la société d’Edition de Canal Plus, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. V…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d’Edition de Canal Plus ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. V…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de requalifier le CDI à temps partiel en CDI à temps complet et d’avoir rejeté la demande de M. V… en rappel de salaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. M… V… sollicite la requalification des contrats de piges en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet tandis que la société d’édition de Canal Plus invoque le caractère ponctuel de la collaboration de M. M… V… ayant ainsi un statut de collaborateur occasionnel interdisant toute requalification en contrat à durée indéterminée ; qu’en application des dispositions de l’article L. 7112-1 du code du travail « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. » ; qu’il est constant que M. M… V… était employé et rémunéré à la pige, ses bulletins de paie et lettres d’engagement mentionnant des cotisations versées à la caisse IRPS Pigiste tout en se référant à la convention collective des journalistes ; que, dès lors qu’ils exercent la profession de journaliste professionnel et collaborent de manière régulière avec les entreprises de presse, les pigistes peuvent bénéficier de la présomption de contrat de travail ci-dessus mentionnée ; que les lettres d’engagement à la pige de M. M… V… ne sont pas assimilables à des contrats à durée déterminée de droit commun, de sorte qu’elles n’ont pas à répondre aux conditions de forme propres à ceux-ci ; que des différentes lettres d’engagement versées aux débats, il ressort que les engagements dont a pu bénéficier M. M… V… ont systématiquement été conclus pour un forfait de huit heures sur une journée et ont donné lieu à l’établissement d’attestations Pôle emploi mois par mois ;
qu’il est toutefois constant que la société d’édition de Canal Plus a régulièrement fait appel à la collaboration de M. M… V… à raison, s’agissant de la période non prescrite retenue par celui-ci au titre de ses demandes, d’une moyenne de :..- 6 jours de piges par mois sur l’année 2008,..- 6,5 jours de piges par mois sur l’année 2009,..- 8 jours de piges par mois sur l’année 2010,..- 4,75 jours de piges par mois sur l’année 2011,..- 5,2 jours de piges par mois sur l’année 2012 ; que le recours à la collaboration de M. M… V… ayant par ailleurs la qualité de journaliste professionnel, tout en étant variable tant mensuellement qu’annuellement au gré des événements sportifs et de sa disponibilité, n’en était pas moins régulière ainsi que ci-dessus démontré, de telle sorte que la société d’édition de Canal Plus est tenue de le considérer comme son salarié ; que la cour considère dès lors que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, la décision entreprise sera confirmée à ce titre ; que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte toutefois que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail de sorte qu’il appartient au salarié d’établir qu’il s’est constamment tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles pour obtenir une requalification à temps complet qu’il réclame ainsi que le rappel de salaire correspondant, étant précisé que les entreprises de presse, si elles sont tenues de fournir du travail à leurs salariés pigistes, ne sont pas tenues de le faire en volume constant ; que M. M… V… affirme qu’il s’est toujours tenu à la disposition de l’employeur la société d’édition de Canal Plus et verse aux débats l’attestation datée du 5 mai 2017 de M. Q… F…, ancien responsable des consultants de football chez Canal+, mentionnant que les consultants étaient prévenus de leur affectation quatre à cinq jours avant le match ; que les affirmations contenues dans cette attestation doivent cependant être considérées avec circonspection dans la mesure où il est par ailleurs établi que M. M… V… n’a travaillé pour la société d’édition de Canal Plus sur les cinq dernières années de collaboration qu’une moyenne de 66 jours par an et que ses avis d’imposition versés aux débats justifient de l’existence d’autres revenus salariés que ceux provenant des piges effectuées pour la société d’édition de Canal Plus et ce, pour des montants non négligeables puisque représentant environ un tiers de ses revenus déclarés ; que depuis le mois de janvier 2008, il est en outre constant qu’il est gérant salarié de la SARL RLBC, ainsi que ses bulletins de paie versés aux débats en justifient ; que dès lors, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet et M. M… V… sera débouté de sa demande de rappel de salaire ; la décision entreprise sera confirmée sur ces points ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail de sorte qu’il appartient au salarié d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles (Soc., 09 avril 2015, n°13-27949) pour obtenir une requalification à temps complet et le rappel de salaires correspondant ; que Monsieur V… indique que le rappel de salaires porte uniquement sur les périodes dites interstitielles ; qu’il affirme qu’il était toujours à la disposition de l’employeur et qu’il n’a jamais été défaillant ; que toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ses dires ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet et en conséquence Monsieur V… sera débouté de sa demande de rappel de salaires ;

ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les 319 contrats successifs intervenus entre M. V… et la société Canal+ entre 2008 et mai 2012 répondaient aux exigences de l’article L. 3123-14 ancien du code du travail, pour écarter d’emblée la présomption de travail à temps complet et, par là même, dispenser l’employeur de faire la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS QU’il résulte de l’arrêt que le salarié a travaillé à hauteur d’une moyenne de 6 jours de piges par mois sur l’année 2008,..6,5 sur l’année 2009,..8 sur l’année 2010,..4,75 sur l’année 2011 et 5,2 sur l’année 2012 ;
qu’en écartant la présomption de travail à temps complet, bien qu’elle ait constaté que M. V… avait travaillé entre 4,75 et 8 jours par mois entre les années 2008 et 2012, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue entre les parties n’était pas établie, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 3123-14 ancien du code du travail ;

ALORS QUE M. V… faisait précisément valoir dans des conclusions (p.32 et suivantes) que, si certaines « lettres d’engagement », dont plus de la moitié n’étaient pas signées par ce dernier, stipulaient pour certaines une durée de pige forfaitaire de 8 heures, sur la base de laquelle il était invariablement rémunéré, cette durée supposée de son temps de travail, quel que soit le lieu d’exécution de la prestation (bureaux de la société d’Edition Canal + en région parisienne ou déplacements en France, à Monaco ou en Italie), ne tenait pas compte des temps de déplacement devant être assimilés à du temps de travail au regard des multiples lieux d’exécution de la prestation, pour certains éloignés de plusieurs centaines de kilomètres du domicile du salarié ; qu’en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que M. V… soutenait encore (p.34-35) qu’au regard des durées de déplacement induites par l’éloignement des lieux ou les conditions d’exécution de la prestation de travail, la durée effective de son temps de travail excédait la durée légale du travail pour un salarié à temps plein, de sorte qu’une requalification en contrat à temps plein s’imposait ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au regard des conditions d’exécution de sa prestation de travail, la durée effective du travail du salarié n’excédait pas pour certains mois la durée légale du travail pour un salarié à temps plein, la cour d’appel n’a pas légalement justifié son arrêt au regard de l’article L 3123-17 alinéa 2 ancien du code du travail ;

ALORS QU’en tout état de cause, le seul fait pour un salarié de percevoir un revenu complémentaire, salaire ou autre, ne suffit pas à démontrer qu’il n’était pas obligé de se tenir à la disposition de son employeur de façon permanente ; qu’il résultait des éléments du débat que la part des revenus versés par la société d’Edition Canal+ représentaient 56,9% en 2008, 73,6%
en 2009, 77,74% en 2010, 57,5% en 2011 et 17,34% en 2012, année au cours de laquelle M. V… n’a travaillé que 5 mois pour cette dernière, ce dont il résultait que l’activité de journaliste auprès de société d’Edition Canal+ constituait sa source principale de revenus ; qu’en retenant que M. V… percevait d’autres revenus salariés pour des montants non négligeables ce qui justifiait le rejet de sa demande de requalification de contrat à temps partiel en contrat à en temps complet, la cour d’appel a violé l’article L 3123-14 ancien du code du travail ;

ALORS QU’enfin, au regard de la multiplicité et de la variabilité des engagements de M. V… par la société d’Edition Canal+ pour effectuer des reportages partout en France et à l’étranger et du fait qu’il était démontré que le journaliste était averti moins de quatre jours à l’avance et qu’il n’avait jamais refusé une pige, la cour d’appel n’a pu estimer que celui-ci ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur et refuser de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sans violer l’article L 3123-14 ancien du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la prime de 13ème mois sur la base d’un CDI à temps partiel ;

AUX MOTIFS QUE la requalification en contrat à durée indéterminée ouvre droit à une prime de 13e mois prévue par l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige qui dispose : “L’article 25 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que les journalistes professionnels rémunérés à la pige perçoivent un treizième mois lorsqu’ils « auront collaboré à 3 reprises différentes » ou lorsque « leur salaire aura atteint au cours de l’année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée ».Ce treizième mois est versé au mois de décembre ; il correspond au 807,50 euros calculée à juste titre par les premiers juges (cinq années à 2 161,50 euros) sur la base du salaire de référence réellement perçu, sans adjoindre d’indemnité de congés payés, sera confirmée ;

ALORS QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet (premier moyen de cassation) entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande de la prime de treizième mois calculée sur la base d’un contrat à temps partiel.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la prime d’ancienneté sur la base d’un CDI à temps partiel ;

AUX MOTIFS QUE le salaire mensuel de référence de 2 161,50 euros retenu par les premiers juges comme correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire, la plus si la prime d’ancienneté est intégrée dans les salaires de base aux termes de l’article 5 de la convention collective applicable et si le salaire journalier de M. M… V… a toujours été supérieur à la rémunération de base garantie par la convention collective, il n’en reste pas moins qu’en application des dispositions de l’article 23 de la convention collective, une prime d’ancienneté prenant en compte le temps passé dans l’entreprise, en l’espèce 15 ans, doit lui être allouée, soit la somme de : 2 161,50 euros x 12 x 5 x 6% = 7 781,40 euros ; que la décision entreprise sera infirmée en ce sens ;

ALORS QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet (premier moyen de cassation) entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande de la prime d’ancienneté mois calculée sur la base d’un contrat à temps partiel.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé les indemnités dues du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d’un CDI à temps partiel ;

AUX MOTIFS QUE ; Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en raison de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, sa rupture se devait de respecter la procédure de licenciement avec convocation à un entretien préalable et notification des motifs du licenciement ; qu’en l’absence du respect de cette procédure, la rupture de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture ; qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. M… V… avait au moins deux années d’ancienneté et la société d’édition de Canal Plus employait habituellement au moins onze salariés, de telle sorte qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; que compte tenu, notamment, des effectifs de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. M… V…, de son âge (52 ans), de son ancienneté (15 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies (gérant de société à compter de janvier 2008 et consultant foot chez beIN Sports à compter de septembre 2013), la cour considère qu’il convient de lui allouer à ce titre la somme de 30 000 euros ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur l’indemnité compensatrice de préavis ; qu’en application des dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période ; elle est égale au montant du salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, incluant les primes et indemnités dues ou versées aux salariés de l’entreprise pendant cette période, autres que celles représentatives de frais ; qu’en conséquence, la somme de 4 323 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 432,30 euros au titre des congés payés afférents, allouées à juste titre par les premiers juges seront confirmées ; Sur l’indemnité de licenciement ; qu’en application des dispositions de l’article L. 7112-3 et suivants du code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements ; que le maximum des mensualités est fixé à quinze, étant précisé que lorsque l’ancienneté excède 15 années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due, que M. M… V… allègue avoir saisie ; que la somme de 32 422,50 euros allouée à titre provisionnel à juste titre par les premiers juges sera dès lors confirmée ;

ALORS QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet (premier moyen de cassation) entraînera par voie de conséquence la cassation du chef des indemnités accordées au salarié en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et calculées sur la base d’un contrat à temps partiel.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de M. V… du chef du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE faisant valoir que ses bulletins de salaire indiquent des durées forfaitaires de piges sans mentionner les temps de trajet, M. M… V… sollicite l’allocation d’une indemnité pour travail dissimulé ; qu’outre le fait que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’effectuer les déclarations auxquelles il est soumis, il n’en reste pas moins au surplus que le temps de trajet en cause dans la présente espèce n’est pas un temps de travail effectif ; que la décision entreprise ayant débouté M. M… V… de sa demande à ce titre sera en conséquence confirmée ;

ALORS QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet (premier moyen de cassation) entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande pour travail dissimulé

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. V… de sa demande du chef de la prime de précarité ;

AUX MOTIFS QUE les lettres d’engagement à la pige de M. M… V… ne sont pas assimilables à des contrats à durée déterminée de droit commun, de sorte qu’elles n’ont pas à répondre aux conditions de forme propres à ceux-ci ;
; que la prime de précarité est prévue par les dispositions contenues dans l’article L. 1243-8 du code du travail s’agissant des contrats à durée déterminée de droit commun et L. 1251-32 du même code s’agissant de l’intérim ; qu’en l’espèce, s’agissant de lettres d’engagement pour des prestations rémunérées à la pige avec un forfait de gré à gré, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer et M. M… V… sera débouté de sa demande à ce titre ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu’en se bornant à affirmer que les lettres d’engagement à la pige de M. V… ne sont pas assimilables à des contrats à durée déterminée de droit commun de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à une prime de précarité, sans indiquer concrètement de quel type de contrat relevaient alors lesdites lettres, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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