Contrat de pigiste : 1 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01982

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Contrat de pigiste : 1 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01982
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er JUIN 2023

N° RG 21/01982 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USZX

AFFAIRE :

[C] [S]

C/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F19/00888

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François RABION

Me Agnès VIOTTOLO de

la SELARL Teitgen & Viottolo

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [C] [S]

né le 01 Avril 1966 à [Localité 5] (94)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par : Me François RABION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644

APPELANT

****************

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

N° SIRET : 452 79 1 2 62

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Agnès VIOTTOLO de la SELARL Teitgen & Viottolo, Plaidant/constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R011 – Représentée par : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 –

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [S] a été engagé en qualité de pigiste à compter d’avril 1998, puis en qualité de rédacteur, par contrat à durée déterminée dès le 21 mars 2000, enfin comme chef de rubrique, au moyen d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 28 août 2000, par la société EMAP France.

Son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er avril 2009, avec une reprise d’ancienneté au 28 août 2000 et un passage à temps complet, à la société Excelsior Publications, devenue la société Mondadori Magazines France, qui est spécialisée dans le secteur de la presse magazine, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.

En dernier lieu, M. [S] occupait les fonctions de chef de rubrique.

Par courrier du 17 septembre 2019, M. [S] a sollicité le bénéfice de la clause de cession à l’occasion du rachat de la société Mondadori Magazines France par la société Reworld Media Magazines, et a quitté les effectifs de la société le 17 octobre 2019.

Il a saisi, le 3 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir statuer sur son ancienneté, et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi elle s’est opposée, invoquant notamment la prescription.

Par jugement rendu le 20 mai 2021, notifié le 3 juin suivant, le conseil a statué comme suit :

Fixe l’ancienneté du demandeur au 21 mars 2000,

Dit que l’ancienneté du demandeur est donc supérieure à 15 ans et renvoie celui-ci auprès de la Commission arbitrale des journalistes en vertu de l’article L. 7112-4 du code du travail qui ouvre droit aux journalistes professionnels, dont « l’ancienneté excède quinze années », à une indemnité déterminée par la « commission arbitrale ».

Condamne la société Reworld Media Magazines anciennement Mondadori Magazine France au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Déboute la société Reworld Media Magazines anciennement Mondadori Magazine France de l’ensemble de ses demandes.

Le 22 juin 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, M. [S] demande à la cour de dire sa déclaration d’appel régulière et de juger son appel recevable et de :

Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de complément d’indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau, y ajoutant ;

Condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer les sommes suivantes :

– Complément d’indemnité de licenciement : 8.720,24 euros

– Indemnité au titre des frais irrépétibles : 2.500 euros

Confirmer le jugement en qu’il a fixé son ancienneté au 21 mars 2000 ;

Condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2021, la société Reworld Media Magazines demande à la cour de :

Vu la déclaration d’appel du 22 juin 2021 ne comportant aucune demande d’annulation, d’infirmation ou de réformation du jugement entrepris,

Déclarer la juridiction d’appel comme n’étant pas régulièrement saisie, en l’absence d’effet dévolutif au visa des dispositions des articles 562 et suivants du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

Faisant droit à l’appel incident de la concluante, il est demandé à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu’il :

A fixé l’ancienneté de M. [S] au 21 mars 2000 ;

L’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

L’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

Déclarer que le calcul de l’indemnité de licenciement au titre des quinze premières années de collaboration, au regard de la convention collective nationale des journalistes doit prendre en compte les périodes travaillées à temps partiel et à temps complet ;

Déclarer que l’indemnité de licenciement due à M. [S] au titre des 15 premières années de collaboration est de 54 927,76 euros ;

En conséquence, déclarer que M. [S] a été rempli de ses droits ;

Juger que la demande relative à l’ancienneté est prescrite ;

Fixer l’ancienneté de M. [S] au 28 août 2000 ;

Renvoyer l’affaire à la commission arbitrale des journalistes pour l’indemnité de licenciement correspondant aux années au-delà des 15 premières années ;

Débouter M. [S] du surplus de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 avril 2023.

Par note adressée aux parties le 13 avril suivant, la cour mit dans les débats les dispositions des articles :

L.7112-4 du code du travail disant que lorsque l’ancienneté du journaliste excède 15 ans, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due,

L.7112-5 du même code précisant que cette disposition est applicable au journaliste qui prend l’initiative de la rupture quand elle est motivée par la cession du journal,

D.7112-2 du même code précisant que la commission arbitrale détermine l’indemnité due au salarié dont l’ancienneté excède 15 ans,

D.7112-3 du même code ajoutant que sa décision est obligatoire.

en invitant les parties à présenter leurs observations sous 8 jours sur le point de savoir si la présente cour pourrait être compétente pour statuer sur le complément d’indemnité de licenciement réclamé par M. [C] [S] en ces termes : « Condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer les sommes suivantes : Complément d’indemnité de licenciement : 8.720,24 euros », s’il devait bénéficier du statut de journaliste, d’une ancienneté de plus de 15 ans et avoir quitté l’entreprise en raison de la cession du journal, ainsi que le laisserait supposer la lettre de la société Reworld Media Magazines du 18 septembre 2019 (pièce n°8 de l’appelant).

Par note en délibéré autorisée reçue le 19 avril suivant, l’appelant soutient que la commission arbitrale n’a pas le pouvoir de modifier le montant de l’indemnité de licenciement, fixée par le code du travail et la convention collective, pour les 15 premières années, en sorte que la cour est compétente pour en connaître. Il fait valoir qu’au reste, la question, de principe, concerne la détermination du salaire de référence.

Par note en délibéré autorisée reçue le 20 avril, l’intimée estime que la détermination du salaire de référence relève de la compétence de la cour, que celle de la commission arbitrale n’est qu’exceptionnelle et ne peut être étendue à d’autres cas que la seule évaluation de l’indemnité de licenciement au-delà de 15 ans d’ancienneté. Elle conclut à la compétence de la cour pour connaître des prétentions adverses.

MOTIFS

I ‘ Sur la dévolution de l’appel

La société Reworld media, qui relève l’absence à la déclaration d’appel de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, considère qu’au regard de l’article 562 du code de procédure civile, il n’en suit aucune dévolution, ce que M. [S] critique au motif que la déclaration d’appel, au contraire des conclusions, n’a pas à contenir une telle demande.

L’article 562 du code de procédure civile dit que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »

Cela étant, le moyen manque en droit du moment que la déclaration d’appel doit exposer les chefs du jugement critiqués sans qu’il ne soit besoin d’en solliciter, à ce niveau, l’infirmation, qui tient d’une demande, et qu’elle le fait, en contestant le rejet par le jugement de la demande d’un complément d’indemnité de licenciement. Il sera écarté.

II ‘ Sur le mérite de la demande

Sur l’ancienneté

M. [S] prétend avoir été employé en contrat à durée déterminée de mars jusqu’au 19 mai 2000, suite à quoi la relation se serait poursuivie jusqu’au 29 juillet 2000 sans écrit et donc sans durée, et avoir été repris, après ses congés payés, le 28 août sous contrat à durée indéterminée. Il dément être prescrit, le point de départ de son action s’établissant à la rupture du contrat. Il note que le conseil de prud’hommes l’a reçu dans sa demande, après avoir observé l’existence de bulletins de paie de mars à août 2000.

L’employeur se prévaut de la prescription posée par l’article 2224 du code civil rappelée par l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 17 juin 2013.

Cependant, en tant que le salarié querelle le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement allouée à l’occasion de son départ le 17 octobre 2019, cette disposition n’est pas applicable en la cause, et la fin de non-recevoir doit être rejetée.

La société Reworld media n’exposant aucune critique au fond, il convient de confirmer le jugement à cet égard.

Sur le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement

M. [S] défend au visa des articles L.7112-3 du code du travail et 44 de la convention collective la non-incidence sur le calcul de l’indemnité de licenciement du temps partiel, puisque l’indemnité correspond au dernier salaire mensuel multiplié par le nombre d’année d’emploi, si bien que lui restent dus 8.720,24 euros.

Ce à quoi la société Reworld media lui oppose les dispositions de l’article L.3123-5 du code du travail, obligeant, pour les salariés ayant été occupés dans la même entreprise à temps partiel et à temps plein, à faire un calcul de la proportionnalité de ces périodes pour la détermination de l’indemnité de licenciement, même conventionnelle.

Cependant, l’article L.7112-4 du code du travail dit que « lorsque l’ancienneté excède 15 ans, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due », l’article L.7.112-5 précisant que cette disposition est applicable au journaliste qui prend l’initiative de la rupture quand elle est motivée par la cession du journal, ce qui est le cas présent.

Par ailleurs, l’article D.7112-2 du même code précise que la commission arbitrale détermine l’indemnité due au salarié dont l’ancienneté excède 15 ans, l’article D.7112-3 ajoutant que sa décision est obligatoire.

Contrairement à ce qu’indiquent les parties, il ne ressort de nul texte la précision que cette indemnité ressortirait partiellement de la compétence des juridictions ordinaires, et pour la partie afférente au supplément d’ancienneté outre 15 ans, de la commission arbitrale.

En effet, il en résulte que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour évaluer le montant de l’indemnité de licenciement due au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté, la juridiction prud’homale saisie d’abord ne pouvant allouer qu’une provision à valoir sur le montant de cette indemnité.

Une telle provision n’étant pas réclamée, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès lors qu’elles conviennent du statut, de l’ancienneté et des conditions de départ de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Laisse à chaque partie ses dépens et frais exposés en cause d’appel.

– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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