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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2221 FS-P+B
Pourvoi n° E 15-19.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat professionnel la Chambre syndicale des ateliers d’art de France, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Y… D…, domiciliée […] ,
2°/ à Pôle emploi Provence Alpes Côte-d’Azur, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Mallard, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat professionnel la Chambre syndicale des ateliers d’art de France, l’avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 7111-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, n° 12-17.516), que Mme D… a été engagée le 2 mai 1996 par la société Événements services promotion en qualité de journaliste rédactrice en chef de la revue Ateliers d’art, publication d’information destinée tant aux professionnels artisans de métier qu’aux amateurs ; qu’elle effectuait également des piges ; que son contrat de travail a été transféré le 3 octobre 2007 à la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d’art de France ; que la salariée, licenciée le 3 octobre 2008 pour faute grave, a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour reconnaître à Mme D… le statut de journaliste, l’arrêt retient que certes la chambre syndicale des ateliers d’art de France n’est pas une entreprise de presse, mais que ce syndicat professionnel édite une publication, la revue Ateliers d’art, de manière périodique, diffusée à la fois à ses adhérents et au public, amateur et des professionnels d’art, que sa principale activité, son objet, tendent à défendre les intérêts des artisans exerçant les métiers d’art, mais qu’au-delà de la défense de cet intérêt et du sien propre, la revue en cause, par sa qualité intrinsèquement esthétique et la diversité des thèmes, toujours traités dans une perspective artistique, revêt le caractère d’un ouvrage d’information et de culture générale, qu’en effet, son contenu est une succession de reportages avec photographies, intégrant des entretiens avec des artisans, des informations sur les techniques utilisées et des commentaires sur les aspects artistiques et culturels, outre des informations sur les expositions et les manifestations en lien avec la céramique, que sur la quarantaine de pages environ que compte la revue, la chambre syndicale n’apparaît que dans la demi-page de l’éditorial, que ce contenu de la revue n’a guère changé entre 2007 et 2014, mais que sa forme a été un peu modifiée (plus de photos et moins de textes), de sorte qu’elle ne se présente toujours pas comme le vecteur médiatique de la chambre et du mouvement syndical que cette dernière incarne, mais comme une publication à destination de tous les publics, que la diffusion de la revue Ateliers d’art s’est en effet élargie au public spécialisé devenu progressivement plus important, démontrant ainsi que la revue se donne à voir avant tout comme une publication de qualité, spécialisée dans l’art de la céramique, que cette volonté d’atteindre aussi un public de spécialistes et d’institutionnels est d’ailleurs un des objectifs du comité de rédaction depuis 2008, qu’ainsi, dès lors que Mme D… a perçu une rémunération régulière pour l’activité de rédactrice en chef salariée et de journaliste pigiste dans une publication de presse, la revue Ateliers d’art présentant une indépendance éditoriale, il convient de lui reconnaître le statut de journaliste, et de lui appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une indépendance éditoriale de la publication en cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;