Contrat de metteur en scène

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Contrat de metteur en scène
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Opéra comique c/ URSSAF

Rémunérer un intervenant à un spectacle vivant en droits d’auteur et en salaires, peut être problématique en raison du risque de redressement de l’URSSAF. A la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations du régime général du théâtre national de l’Opéra comique, plusieurs rémunérations versées aux metteurs en scène, sous la forme de droits d’auteurs (excédant 50 % du total de leur rémunération totale) et aux costumiers, éclairagistes et décorateurs. L’Opéra comique a en partie, obtenu l’annulation des redressements en cause.

Statut social du metteur en scène

Les metteurs en scène apportant leur concours à un théâtre, peuvent prétendre à deux sortes de rémunérations, pour la conception artistique de l’oeuvre scénique d’une part et pour l’exécution matérielle de l’oeuvre d’autre part. Le travail créatif est rémunéré sous la forme de droits d’auteur tandis que le travail d’exécution matérielle donne lieu au paiement d’un salaire. Il appartient à l’employeur, selon les usages, d’appliquer les différentes proportions. Selon les juges, le travail d’exécution matérielle n’est pas nécessairement prépondérant, il n’y a pas d’usage dans la profession prévoyant une répartition à 60/40.

En effet, le caractère essentiel de la création artistique par rapport à l’exécution peut s’étendre sur une période d’un an et demie à deux ans alors que les répétitions peuvent ne durer que 4 à 5 semaines.  Cette répartition dépend avant tout de la personnalité de l’auteur auquel est confiée la mise en scène, de l’importance et de l’originalité de l’oeuvre, du succès qui en est attendu ainsi que des clauses du contrat relatives à la durée de la cession des droits et à son caractère exclusif ou non. Par ailleurs, l’oeuvre mise en scène peut être entièrement nouvelle, être adaptée d’une précédente création ou n’être qu’une reprise de précédentes représentations avec à chaque fois une activité de création artistique et un travail d’exécution différents.

Rémunération des costumiers, éclairagistes et décorateurs

En l’espèce, le Théâtre de l’Opéra comique avait également rémunéré (à tort) la costumière, l’éclairagiste et le décorateur en droits d’auteur et en salaire. En effet, ces métiers n’entrent dans aucune des branches professionnelles auxquelles l’article R 382-2 du code de la sécurité sociale applique le régime des artistes-auteurs même si les oeuvres artistiques créées à l’occasion du travail commandé par le théâtre peuvent bénéficier de la protection du code de la propriété intellectuelle.

Pour ces métiers, il n’existe pas ici de véritable séparation entre l’aspect technique de leur travail et la conception intellectuelle préparatoire. De surcroît, les contrats d’engagement prévoyaient que ces personnes étaient tenues, pour l’un, de “surveiller l’exécution des travaux de construction du décor, les raccords nécessaires ainsi que le montage“, pour l’autre “d’assurer toutes les séances de travail et de répétitions, conformément au planning établi par le théâtre en collaboration avec le metteur en scène ainsi qu’aux représentations” et, pour le dernier, de “concevoir des éclairages prenant en compte impérativement les conditions techniques d’exploitation de l’Opéra comique“.  Ces conditions d’exécution ne sont pas celles d’une activité créatrice effectuée en toute indépendance et la contrepartie financière prévue doit être intégralement fixée sous la forme de salaires.

En réalité, le Théâtre national de l’Opéra comique accordait à ces salariés une rémunération secondaire, non soumise aux cotisations du régime général, au titre de la diffusion audiovisuelle des oeuvres à la réalisation desquelles ils ont contribué alors que le code du travail ne prévoit ce type de rémunération qu’en faveur des artistes-interprètes du spectacle à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de leur interprétation.  Si les personnes chargées des costumes, de la décoration ou de la lumière peuvent être considérées comme des artistes du spectacle, elles ne sont pas des interprètes au sens de l’article L 7121-8 du code du travail.

Rémunération des artistes interprètes

L’URSSAF a également réintégré mais à tort, certaines catégories de redevances versées aux artistes interprètes en contrepartie de l’exploitation de l’enregistrement des spectacles auxquels ils ont participé au motif que les sommes promises comprenaient des avances forfaitaires et des garanties minimales et qu’il n’existait donc plus d’aléa économique.

Les redevances versées aux artistes interprètes à la suite de retransmissions audiovisuelles à la télévision ou de la commercialisation des enregistrements sur supports audiovisuels (DVD et autres) ne sont pas considérées par l’article L 7121-8 du code du travail comme des salaires.  Un système d’avances forfaitaires et de garanties minimales mis en place ne modifie pas la nature des droits voisins consentis aux artistes à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de leur interprétation dès lors que cette rémunération dépend des recettes d’exploitation encaissées par le théâtre.

La rémunération des droits voisins est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement et qu’il est tout à fait possible de consentir aux artistes une avance à valoir sur ces droits proportionnels. Il doit toutefois exister, pour chaque artiste, un compte d’exploitation permettant le recoupement entre l’avance consentie et la rémunération qui lui est due en fonction des recettes procurées par l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation.

Le paiement d’une avance garantie à valoir sur les recettes d’exploitation ne constitue donc pas un complément de salaire déguisé rémunérant la production de l’interprétation de l’artiste dans la salle de spectacle mais la rémunération secondaire qui lui est due à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation comme le prévoit l’article L 7121-8 du code du travail.

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