CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° Y 16-18.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A… D…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d’appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié […],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 26-4, alinéa 3, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 12 avril 2002, M. B…, né […] au Maroc, a souscrit une déclaration d’acquisition de nationalité en raison de son mariage, célébré le 7 mars 2001 avec une ressortissante française ; que cette déclaration a été enregistrée le 18 mars 2003 ; qu’après son divorce, prononcé le 1er juillet 2004 et transcrit en marge des actes d’état civil le 13 juillet, M. B… s’est remarié le 23 octobre 2004 avec sa précédente épouse marocaine dont il avait eu un enfant en décembre 2002 ; que, par bordereau de transmission du 27 décembre 2010, le ministère de l’intérieur a informé le ministère de la justice du refus d’enregistrement, le 17 mars 2010, de la déclaration souscrite par l’épouse marocaine de M. B… en raison de la fraude commise par celui-ci ; que le 10 décembre 2012, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande en annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite par M. B… ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le ministère public n’a pas mission de surveiller l’état civil des Français autrement qu’en la régularité formelle ni de contrôler leurs divorces et qu’il a eu connaissance de la fraude par la transmission du bordereau ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par la transcription du jugement de divorce effectuée le 13 juillet 2004, le ministère public n’avait pas déjà eu connaissance de la fraude alléguée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;