Contrat de maquilleuse requalifié : affaire France Télévisions
Contrat de maquilleuse requalifié : affaire France Télévisions
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Le groupe France Télévisions a été condamné pour avoir abusivement pourvu en CDD d’usage un emploi de maquilleuse. Les contrats en cause n’étaient produits que pour la période postérieure à 2015 – alors que la relation de travail remontait à l’année 1977 – mais surtout, à l’exception de certains d’entre eux, visant expressément le remplacement d’un salarié absent, ils font référence de manière générique à l’« usage constant de recourir à un CDD dans le secteur professionnel de l’audiovisuel dont relève la société France Télévision» sans indication d’un motif précis.

Selon la position de la CJUE, si le remplacement temporaire d’un salarié en vue de satisfaire les besoins provisoires de l’employeur en termes de personnel peut, en principe, constituer une raison objective de recourir à ce type de contrat au nom d’un certain droit à la flexibilité, il ne faut pas que la satisfaction de besoins provisoires dissimule une méthode structurelle visant à satisfaire des besoins permanents et durables en personnel. La multiplicité des contrats précaires et leur part dans l’emploi total de l’entreprise, la durée totale de la relation de travail et la taille de la structure constituent des indices permettant de caractériser l’abus.

En l’espèce, l’employeur ne démontrait pas que la salariée ait à chaque fois été embauchée pour remplacer des salariés absents mais surtout, le fait que cette dernière ait, pendant 42 ans travaillé au profit de cette société au moyen d’une multiplicité de contrats à durée déterminée – dont l’employeur ne produit qu’une minorité, alors que la salariée verse tous ses bulletins de salaires – démontre que les emplois étaient conclus pour de courtes périodes, parfois sur la journée, se succédant les uns aux autres, à l’exception de quelques périodes d’interruption, pour occuper toujours la même tache: celle de «’maquilleur’».

Il apparaît établi dans ces conditions que l’emploi occupé par la salariée était liée à l’activité durable de l’entreprise et ne constituait pas un emploi temporaire.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 06 OCTOBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05042 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZUP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/02352

APPELANTS

Madame Z X-Y

[…],

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Syndicat SNRT-CGT agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[…],

[…]

Représentés par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS prise en la personne du président de son conseil d’administration

[…],

[…]

Représentée par Me X CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Monsieur Stéphane THERME,Conseiller pour la Présidente empêchée et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme Z X-Y a travaillé pour la société NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3, puis pour la société France Télévisions dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, à partir du 1er janvier 1977.

Dans le cadre de ses différentes collaborations, Mme X-Y a exercé les fonctions de maquilleuse.

En dernier lieu, la relation de travail était régie par l’accord de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006.

En 2010, Mme Z X-Y, née en 1943, a fait valoir ses droits à la retraite.

Elle a continué néanmoins à travailler pour la société France Télévisions.

Par requête du 29 mars 2017, Mme X-Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er janvier 1977, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses réclamations indemnitaires.

Par un jugement du 13 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage a :

— ordonné la requalification des contrats à durée déterminée de Mme X-Y en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1977 ;

— fixé son salaire de référence à 1.624,35 euros pour un temps partiel de 39% ;

— dit qu’elle relève du statut cadre ;

— condamné la société à verser à Mme X-Y les sommes suivantes :

‘ 15 000 euros à titre d’indemnité de requalification ;

‘ 14 035,71 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;

‘ 1 403,57 euros au titre des congés payés afférents

‘ 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné la société à verser au syndicat les sommes suivantes :

‘ 1 500 euros à titre de dommages et intérêts

‘ 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X-Y travaille désormais dans le cadre d’un CDI à temps partiel en date du 15 mars 2019 avec la société France Télévisions aux conditions fixées par le jugement précité.

Par déclaration du 29 mars 2019, la société a interjeté appel de cette décision (appel enregistré sous le n° RG 19/04337 attribué à la chambre 6-5). Mme X-Y ainsi que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions «’SNRT-CGT » ont également interjeté appel du jugement par acte du 12 avril 2019 (attribué à la chambre 6 du pôle 6 sous le n° RG 19/05942).

Dans la procédure RG 19/04337, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 6-5 a rendu une ordonnance du 3 novembre 2020 constatant l’irrecevabilité des pièces et conclusions d’intimée de Mme X-Y et renvoyant l’ensemble de la procédure devant la chambre 6 du Pôle 6. Une ordonnance de jonction a été rendue le 3 décembre 2020 par le conseiller de la mise en état de la chambre 6-6.

Aux termes de ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Z X-Y demande à la cour de :

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 mars 2019 en ce qu’il a :

.requalifié la relation de travail en un CDI depuis le 1er janvier 1977.

.jugé que Mme Z X-Y devait disposer du statut cadre.

.fixé, sur la base d’un temps plein, la rémunération mensuelle de référence de Mme Z X-Y comprenant le salaire de base et la prime d’ancienneté arrêté au mois de février 2019, à la somme de :

—  4 165 euros

— l’infirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau,

— condamner la société France Télévisions à payer à Mme Z X-Y, au titre de l’indemnité de requalification de l’article L.1245-2 du code du travail : 80 000 euros

— juger que la relation de travail entre Mme Z X-Y et la société France Télévisions doit être requalifiée en un CDI à temps plein.

En conséquence,

— condamner la société France Télévisions à payer à Mme Z X-Y :

Pour la période antérieure à la requalification judiciaire et à la transmission du CDI à temps partiel, soit du mois d’avril 2014 (dans la limite de la prescription triennale à compter de la saisine

prud’homale du 29 mars 2017) au mois de mars 2019 :

. au titre des rappels de salaires : 143 607 euros

. au titre des congés payés afférents : 14 360 euros

. au titre de la prime d’ancienneté : 36 912 euros

. au titre des congés payés sur la prime d’ancienneté : 3 691 euros

Pour la période postérieure à la transmission du CDI à temps partiel, soit à compter du

15 mars 2019 et arrêté provisoirement au 28 février 2021 :

. au titre des rappels de salaires : 42 304 euros

. au titre des congés payés afférents : 4 230 euros

. au titre de la prime d’ancienneté : 8 493 euros

. au titre des congés payés sur la prime d’ancienneté : 849 euros

En tout état de cause :

— condamner la société France Télévisions à payer à Mme Z X-Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel :

12 952 euros

— le tout avec intérêts de droit à compter de la réception par la société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris pour le bureau de jugement.

— débouter la société France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions.

— condamner la société France Télévisions aux dépens

Aux termes de ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société France Télévisions demande à la cour de:

— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté le 29 mars 2019 par la société France Télévisions contre le jugement rendu le 13 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris (RG n°F17/02352)

— constater que par une ordonnance du 3 novembre 2020, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les pièces et conclusions communiquées par Mme Z X-Y s’agissant des chefs du jugement critiqués par la société dans son appel du 29 mars 2020,

— En conséquence, écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par Mme Z X-Y s’agissant des chefs du jugement critiqués par la société dans son appel du 29 mars 2020,

— infirmer le jugement rendu le 13 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris (RG n°F 17/02352) en ce qu’il a :

.ordonné la requalification des contrats à durée déterminée de Mme Z X-Y en

contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1977,

.fixé le salaire mensuel de base de référence de Mme Z X-Y à la somme de 1.624,35 euros ;

.dit que Mme Z X-Y relève du statut cadre,

.condamné la société France Télévisions à payer à Mme Z X-Y les sommes suivantes :

o 15.000 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du code du travail ;

o 14.035,71 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;

o 1.403,57 euros à titre de congés payés afférents ;

o 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

.condamné la société France Télévisions à payer au Syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision du Groupe France Télévisions « SNRT-CGT », les sommes suivantes :

o 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession ;

o 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

.condamné la société France Télévisions aux dépens ;

.rejeté la demande formulée par la société France Télévisions à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z X-Y du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau,

— dire et juger infondées l’ensemble des demandes formulées par Mme Z X-Y et l’en débouter.

— dire et juger infondées les demandes formulées par le syndicat SNRT CGT, l’en débouter.

A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

— fixer le montant de son indemnité de requalification à la somme de 1.296,25 euros.

— dire et juger que le contrat à durée indéterminée devra être établi aux conditions suivantes :

— Qualification : Chef Maquilleur,

— Temps de travail : 59,15 heures mensuelles (39% d’un temps plein),

— Positionnement : Groupe 3C,

— Salaire de base : 1.055,23 euros ;

— Prime d’ancienneté : 241,02 euros.

Débouter Mme Z X-Y du reste de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que Mme Z X-Y peut cumuler les accessoires de salaire des permanents avec sa rémunération d’intermittent :

— dire et juger que Mme Z X-Y peut tout au plus prétendre au paiement de la somme de 10.388,78 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté.

En tout état de cause,

— condamner Mme Z X-Y à verser à la société France Télévisions la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.

MOTIFS.

Sur la requalification des CDD en CDI.

Aux termes de l’article L1242-1 du code du travail, ‘Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’.

L’article L1242-2 3° autorise la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans le cas d’emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique figurent à l’article D1242-1 6° du code du travail identifiant ces secteurs d’activités.

Ainsi, si la société France Télévisions expose que le code du travail autorise expressément la succession de CDD d’usage sans limitation de durée, et qu’au regard de l’accord national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 puis de la convention collective, Mme X Y était embauchée sur un poste pour lequel il était d’usage constant de ne pas recourir à un CDI, encore s’agissait-il qu’elle soit réellement affectée sur un emploi par nature temporaire et non sur un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

En outre, l’article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

La charge de la preuve du contenu du CDD, et notamment de la nature temporaire de l’emploi, pèse sur l’employeur qui a choisi de recourir à ce type de contrat et il est donc tenu de le conserver pour pouvoir en justifier en justice.

En l’espèce, la société France Télévisions produit des CDD dans sa pièce n°35.

Non seulement ces contrats ne sont produits que pour la période postérieure au 7 septembre 2015 – alors que la relation de travail remonte à l’année 1977 – mais surtout, à l’exception de certains d’entre eux, visant expressément le remplacement d’un salarié absent, ils font référence de manière générique à l’« usage constant de recourir à un CDD dans le secteur professionnel de l’audiovisuel dont relève la société France Télévision» sans indication d’un motif précis.

La société France Télévisions se prévaut de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne et de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée, annexé à la directive 99-70 du 28 juin 1999, et notamment de sa clause n°5 et expose qu’un besoin lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise peut constituer une raison objective de recours à des contrats à durée déterminée successifs.

Il reste que ce moyen ne pourrait s’appliquer qu’à des remplacements de salariés absents or, ainsi qu’il a été dit précédemment, si Mme X Y a pu être embauchée dans ce cadre, pour certains de ces contrats, elle fonde néanmoins son action en requalification du fait de la permanence de l’emploi qu’elle occupe.

En toute occurrence, pour la Cour de justice, si le remplacement temporaire d’un salarié en vue de satisfaire les besoins provisoires de l’employeur en termes de personnel peut, en principe, constituer une raison objective de recourir à ce type de contrat au nom d’un certain droit à la flexibilité, il ne faut pas que la satisfaction de besoins provisoires dissimule une méthode structurelle visant à satisfaire des besoins permanents et durables en personnel. La multiplicité des contrats précaires et leur part dans l’emploi total de l’entreprise, la durée totale de la relation de travail et la taille de la structure constituent des indices permettant de caractériser l’abus.

En l’espèce, l’employeur ne démontre pas que Mme X Y ait à chaque fois été embauchée pour remplacer des salariés absents mais surtout, le fait que cette dernière ait, pendant 42 ans travaillé au profit de cette société au moyen d’une multiplicité de contrats à durée déterminée – dont l’employeur ne produit qu’une minorité, alors que la salariée verse tous ses bulletins de salaires – démontre que les emplois étaient conclus pour de courtes périodes, parfois sur la journée, se succédant les uns aux autres, à l’exception de quelques périodes d’interruption, pour occuper toujours la même tache: celle de «’maquilleur’».

Il apparaît établi dans ces conditions que l’emploi occupé par la salariée était liée à l’activité durable de l’entreprise et ne constituait pas un emploi temporaire.

Le moyen tiré de la prescription est inopérant dès lors qu’il a été jugé que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

En l’espèce, Mme X-Y fait état, par la production de ses bulletins de paie, d’une collaboration au sein de France Télévisions depuis le 1er janvier 1977. Aucune prescription ne peut lui être opposée et ce moyen sera rejeté.

Au vu de ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation de travail de Mme X-Y en CDI depuis cette date.

Sur l’indemnité de requalification.

Aux termes de l’article L1245-2 alinéa 2 du code du travail ‘Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée’.

Le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel et cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel effectivement perçu, mais le juge peut allouer une indemnité d’un montant supérieur s’il estime que le préjudice subi par le salarié le justifie. L’appelante doit justifier qu’elle a personnellement et directement subi le préjudice qu’elle invoque et que ce dernier est certain.

Il sera retenu au travers des éléments versés à la cause que Mme X-Y a été maintenue dans une situation de précarité durant de nombreuses années.

En revanche, s’il n’est pas douteux qu’elle a eu recours à un crédit pour des implants dentaires ou à raison de la situation de santé de sa fille, il ne saurait en être tenu compte dès lors qu’il s’agit de chefs de dommage indirect. Le préjudice de retraite n’apparaît pour sa part nullement établi ni même quantifié.

Ainsi, l’indemnité de requalification sera ramenée à la somme de 5 000 euros qui tient amplement compte de la situation d’espèce.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qui concerne le quantum.

Sur la requalification à temps plein.

– Concernant la période d’avril 2014 à mars 2019.

La salariée formule cette demande de requalification en se fondant sur l’article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, devenu L.3123-6 du même code. Elle fait valoir que la société France Télévisions s’abstient de produire le moindre CDD. Elle en déduit que son CDI doit être présumé à temps plein. Selon elle, l’employeur échoue à justifier d’un CDD écrit pour chaque période travaillée, établie, de son côté par la salariée, au moyen de la production tous ses bulletins de paie.

Elle ajoute que cette absence de production de CDD place la cour dans l’impossibilité matérielle de vérifier la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.

Il est constant que l’absence d’écrit ou le défaut de mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, le défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de même que le non respect des mentions du contrat sur la durée et la répartition du temps de travail font présumer que le contrat de travail a été conclu à temps complet.

En l’espèce, Mme X Y a travaillé depuis le 1er janvier 1977 pour la société France Télévisions par une série de CDD, or cette société ne verse aux débats que les CDD conclus à compter du 7 septembre 2015.

Force est de constater que dans ces conditions, l’employeur ne met pas la cour à même de pouvoir vérifier la régularité formelle des CDD conclus avec la salariée.

Les contrats versés en pièce 35 prévoient une durée quotidienne et hebdomadaire de travail mais ne prévoient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne définissent pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pourrait intervenir ni la nature de cette modification et ne font mention d’aucun délai de prévenance à ce titre.

Le contrat de travail doit être requalifié à temps plein jusqu’en mars 2019 dès lors notamment que l’employeur ne verse aucun planning ni aucun document permettant de vérifier que la salariée aurait été informée préalablement des horaires de travail qu’elle devait accomplir ni de leur répartition, ni de leur modification. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

– Pour la période postérieure au 15 mars 2019.

Pour la période postérieure au jugement du 13 mars 2019 et à la rédaction d’un CDI à temps partiel par la société France Télévisions en date du 15 mars 2019, le contrat de travail est notamment rédigé comme suit:

« Article 5 : Durée du travail

Le contractant est engagé à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 59,15 heures soit 39 % ».

Le temps de travail est réparti ainsi :

« La répartition de la durée du travail entre les différentes semaines du mois est fixée de la manière suivante :

Semaine 1 : 13,65 heures

Semaine 2 : 13,65 heures

Semaine 3 : 13,65 heures

Semaine 4 : 13,65 heures »

Mme X Y fait valoir qu’il n’existe aucune précision sur les jours devant être travaillés, ni ses horaires. Elle ajoute que cette absence de mention sur les jours travaillés lui est gravement préjudiciable, car cela revient à la maintenir à la disposition permanente de l’employeur. Elle souligne depuis cette transmission du CDI à temps partiel, que France Télévisions ne respecterait pas la répartition des jours de la semaine, ni le volume horaire contractuel hebdomadaire, ni le délai de prévenance de 7 jours.

L’article L.3123-6 du code du travail dispose que :

« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié»

Si le contrat de travail doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la

semaine ou les semaines du mois, il n’est pas tenu de mentionner la répartition des horaires pour chaque journée travaillée. En effet, les horaires de travail ne sont pas une mention obligatoire du contrat de travail à temps partiel.

En l’espèce, le contrat prévoit expressément que les horaires de travail sont communiqués par affichage des tableaux de service, le vendredi précédant la semaine de travail considérée.

En mentionnant la durée mensuelle du travail en conformité avec le jugement, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois et en précisant les modalités de modification éventuelle de cette répartition, le contrat est conforme à l’article précité.

Il appartient à Mme X Y de démontrer qu’elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n’avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l’employeur. Toutefois, elle ne rapporte pas cette preuve puisqu’elle produit les tableaux de service établissant qu’elle est tenue informée des jours et horaires de travail et des modifications éventuelles de ceux-ci conformément à l’article 5 du contrat de travail.

La demande Mme X Y tendant à ce que le CDI à temps partiel à effet au 15 mars 2019 soit requalifié en CDI à temps complet à compter de cette date sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Le demande de rappels de salaires pour cette période sera subséquemment rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

– Sur la demande de rappels de salaires au titre des périodes interstitielles pour la période d’avril 2014 à mars 2019.

Le droit du salarié à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat est subordonné à la condition que celui-ci se soit tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail et c’est au salarié, dont les CDD ont été requalifiés en CDI, qu’il revient d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes inter-contrats, pour obtenir le paiement des salaires et accessoires de salaires correspondants.

Si les bulletins de salaires versés aux débats par la salariée démontrent en effet que des centaines de contrats de travail à durée déterminée se sont succédé depuis le début de la relation contractuelle, ils révèlent dans le même temps l’existence de périodes non travaillées, parfois pour une durée assez longue, ainsi qu’une moyenne de 78 jours travaillés par an, non démenties par la salariée.

Surtout, les déclarations de revenus et avis d’imposition produits par Mme X Y dans ses pièces 21 et 22 (pour les années 2013 à 2015) permettent de constater qu’elle a perçu des rémunérations provenant de divers employeurs (FL Concepts and Co, Paramonti, […], […], […], […], Bonne Compagnie ‘)

En 2013, Mme X Y a perçu 11.730 euros de revenus de la société France Télévisions ainsi que cela figure sur le bulletin de salaire du 30 novembre 2013 et non pas 14.076 euros comme il est indiqué dans ses conclusions (pièce 27 de l’employeur et pièce 2 de la salariée). La déclaration de revenus fait état de revenus d’activités de 2651 euros provenant des congés spectacles, concepts and co, paramonti, magneto presse, atlantic media. Le pourcentage de salaires hors France Télévisions ne peut donc s’être élevé à 4,6% comme le prétend Mme X Y mais plutôt à 18,83’%.

Sa déclaration de revenus 2016 produite en plusieurs exemplaires fait apparaître pour l’une un revenu annuel de 4109 euros et pour l’autre de 13892 euros tandis que l’avis d’imposition n’est pas produit. Elle reconnaît pour sa part en page 11 de ses conclusions un montant de salaires nets versés par France Télévisions de 2581 euros et un pourcentage de salaires hors France Télévisions de 37,7’%.

Pour l’année 2017, l’avis d’imposition fait état d’un revenu de 10 252 euros mais la déclaration correspondante n’est pas versée. Elle reconnaît dans ses conclusions un revenu servi par France Télévisions de 8 310 euros et un pourcentage de salaires hors France Télévisions de 15,9’%.

Mme X Y ne fournit aucun document fiscal pour ses revenus de 2018 , alors qu’elle formule une demande de rappel de salaires importante pour cette période, et qu’il est établi qu’elle travaillait au moins pour une autre société (CDD passé avec la société de production EDEN en pièce n°19 de la salariée). Il ressort toutefois du tableau versé en pièce n°57-1 de Mme X Y que pour un revenu servi par France Télévisions de 10 863 euros, elle a reçu 3 500 euros de salaires extérieurs en 2018 soit un pourcentage de salaires hors France Télévision de plus de 30’%.

Elle ne produit aucun document fiscal pour l’année 2019 et ne permet donc pas à la cour, ici encore, d’apprécier la nature et la provenance de ses revenus.

Il reste qu’en l’état de ses collaborations avec de nombreux autres employeurs, ainsi que rappelé ci-dessus, la salariée ne démontre pas qu’elle se serait trouvée dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de la société France Télévisions d’avril 2014 à mars 2019 et elle ne peut donc revendiquer les rappels de salaire et accessoires de salaires pour cette période. Elle sera donc déboutée de ses demandes pécuniaires de ces chefs et le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.

Sur la demande de statut cadre et fixation du salaire de base.

La société France Télévisions fait tout d’abord valoir que s’agissant des questions de la qualification et de fixation du salaire de base, faisant l’objet d’un appel de la société, les pièces et conclusions de Mme X Y ont été déclarées irrecevables et écartées des débats par le conseiller de la mise en état.

Il est constant en effet que dans la procédure RG n° 19/04337, Mme X Y a été déclarée irrecevable en ses conclusions et pièces pour non respect de l’article 909 du code de procédure civile.

Il reste néanmoins que l’appelante, dans la procédure portant le RG N°19/05042, parfaitement régulière, a expressément visé les chefs de jugement critiqués aux termes desquels ne figurait nullement la question de l’attribution du statut cadre et la fixation du salaire de base. Elle a pris soin d’ailleurs, bien qu’elle n’en soit pas tenue, de préciser qu’elle sollicitait la confirmation de ces chefs. Elle a repris ces prétentions ainsi que les moyens s’y rapportant aux termes de ses premières écritures d’appelante notifiées le 19 juin 2019 puis dans ses conclusions ultérieures.

Ces conclusions sont parfaitement recevables de même que les pièces produites à leur soutien et tout moyen contraire sera rejeté.

Sur le fond, Mme X Y expose que si elle avait disposé d’un CDI depuis l’origine comme le droit l’imposait, elle se serait vu appliquer les dispositions conventionnelles et aurait eu une évolution de carrière comparable à celles de ses collègues en CDI. La société sollicite l’infirmation du jugement sur cette question du statut cadre et conteste l’analyse de la salariée.

Celle-ci verse néanmoins aux débats les bulletins de salaire de 3 chefs maquilleuses qui disposent d’un CDI et qui se trouvent dans les mêmes conditions qu’elle. Il apparaît que ces bulletins de paie précisent le niveau de classification et donc le statut. Ils font tous référence au groupe 5S / Expertise correspondant à la classification des cadres visée par l’accord d’entreprise du 28 mai 2013. La nomenclature des emplois de l’accord d’entreprise de France Télévisions prévoit expressément le statut cadre s’agissant du groupe « 5S ». Ce statut doit donc être conféré à Mme X Y et le jugement sera confirmé de ce chef.

Il s’agit ensuite de déterminer le salaire mensuel brut de base de Mme X-Y, que celle-ci souhaite voir maintenu à 4 165 euros. Ici encore, la société France Télévisions conteste la position de la salariée et demande l’infirmation du jugement sur ce point.

Pour déterminer ce salaire, il convient de reprendre la classification de la salariée.

Au vu des bulletins de salaire des 3 chefs maquilleuses précitées qui disposent d’un CDI depuis l’origine et qui travaillent dans les mêmes conditions qu’elle mais à ancienneté inférieure, celle-ci est en droit de voir son salaire mensuel brut de base fixé à 3 221 euros, correspondant au salaire de sa collègue disposant d’une ancienneté à 1987.

Ainsi c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu qu’à défaut de tout élément versé aux débats par l’employeur pour justifier de la différence de traitement entre les salariées visées ci-dessus et Mme X-Y, il convenait de faire droit à la demande de celle-ci, et de fixer le salaire de base comprenant la prime d’ancienneté à la somme de 4 165 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la rémunération mensuelle brute de référence à ce montant de 4 165 euros, comprenant un salaire de base à 3 221 euros, et une prime d’ancienneté de 944 euros arrêtées au mois de février 2019, sur la base d’un temps plein. Opérant, une proratisation en fonction du temps partiel à 39’%, il a retenu un salaire de base de 1 624, 35 euros. Le jugement sera confirmé de ces chefs.

– Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté.

La société France Télévisions expose que Mme X Y revendique un cumul de la rémunération perçue en sa qualité d’intermittent (majorée par rapport à celle d’un salarié permanent) avec les primes que perçoit un salarié permanent et soutient que de telles demandes ne peuvent pas être fondées. Elle souligne qu’il est constamment jugé par la Cour de cassation qu’il n’est pas possible de cumuler les avantages du statut de salarié engagé en contrat à durée déterminée avec ceux du statut des salariés permanents, y compris dans l’hypothèse où la relation de travail serait requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis la première collaboration.

Il est constant néanmoins que les effets de la requalification de CDD en CDI remontent à la date de conclusion du premier CDD irrégulier. Le salarié a droit à la reconstitution de sa carrière et au paiement des créances salariales dont il a été privé en raison de son statut précaire. Le contrat requalifié en CDI doit se voir appliquer pour le rappel des sommes dues, et pour toute sa durée, l’ensemble des règles relatives à la rémunération applicable aux salariés relevant d’un CDI. Les rappels de salaire doivent intégrer non seulement le salaire de base, ce salaire de base progressant comme pour les autres salariés, mais être complété par les primes d’ancienneté et les autres primes annuelles statutairement prévues. Il est constant que la prime d’ancienneté revendiquée pat Mme X Y constitue bien un élément de salaire dont elle a été privée en raison du statut précaire subi pendant de nombreuses années.

L’article V.4-4 de la Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles prévoit une prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire mensuel de base de qualification et s’établit, par an, proportionnellement à l’ancienneté, au taux de 0,8 % jusqu’à 20 ans et au taux de 0,5 % au-delà.

Depuis le 1er janvier 2013, la prime d’ancienneté, dont le calcul conserve les mêmes pourcentages, s’applique sur le salaire d’un minimal garanti du groupe de classification 6.

Mme X-Y a été privée, lorsqu’elle était en CDD successifs, du bénéfice de cette prime du fait de son statut précaire et est fondée à en demander un rappel.

La salariée dispose d’une ancienneté de 42 ans.

Sa demande s’établit comme suit’:

— du 01/04/2014 au 31/12/2014 : (12,7 ‘ x 16 ans + 20,6 ‘ x 20 ans) x 9 mois = 5 536,8 ‘

— du 01/01/2015 au 31/12/2015 : (12,7 ‘ x 16 ans + 20,6 ‘ x 20 ans) x 12 mois = 7 382,4 ‘

— du 01/01/2016 au 31/12/2016 : (12,7 ‘ x 16 ans + 20,6 ‘ x 20 ans) x 12 mois = 7 382,4 ‘

— du 01/01/2017 au 31/12/2017 : (12,7 ‘ x 16 ans + 20,6 ‘ x 20 ans) x 12 mois = 7 382,4 ‘

— du 01/01/2018 au 31/12/2018 : (12,7 ‘ x 16 ans + 20,6 ‘ x 20 ans) x 12 mois = 7 382,4 ‘

— du 01/01/2019 au 31/03/2019 : (12,7 ‘ x 16 ans + 20,6 ‘ x 20 ans) x 3 mois = 1 845,6 ‘

Soit un total de 36 912 euros outre les congés payés de 3 691 ‘

Néanmoins, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein, la salariée ne peut prétendre qu’à une prime d’ancienneté calculée à hauteur de 39 % de la somme due soit la somme de somme de 14 035, 71 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

En revanche, cette prime d’ancienneté ne saurait supporter le paiement de congés payés afférents et dès lors la demande formulée à ce titre sera rejetée; le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

La demande de prime d’ancienneté formulée pour la période postérieure au 15 mars 2019 où Mme X Y a bénéficié d’un CDI n’est pas fondée puisqu’elle perçoit précisément cette prime. Celle-ci doit demeurer proratisée dès lors qu’ici encore la demande en requalification à temps plein a été rejetée. Mme X Y sera déboutée de ce chef de demande.

– Sur les autres demandes.

– Concernant le syndicat.

Dans sa déclaration d’appel enrôlée sous le n° de RG 19-4337, la société France Télévisions avait demandé l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait notamment condamnée à payer au syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions «’SNRT-CGT », les sommes suivantes :

o 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession ;

o 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce syndicat apparaît lui-même en qualité d’appelant aux côtés de Mme X Y aux termes de la déclaration du 12 avril 2019 enrôlée sous le n°19-5042.

Ces deux instances ont été jointes mais ni dans l’une, ni dans l’autre, des conclusions n’ont été prises au soutien des intérêts de ce syndicat et surtout aucune pièce n’a été versée de nature à établir un quelconque préjudice subi par lui, ni-même de quelconques frais irrépétibles.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société France Télévisions à verser au syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions «’SNRT-CGT » les sommes précitées.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En l’état des éléments du dossier, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres dépens et ses propres frais irrépétibles d’appel.

Les demandes de condamnation formées de ces chefs seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

– Déclare recevables les conclusions et pièces des parties.

—  Infirme le jugement rendu le 13 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qui concerne le quantum de l’indemnité de requalification, en ce qu’il a condamné la société France Télévisions à verser à Mme X Y la somme de 1 403,57 euros au titre des congés payés afférents à la prime d’ancienneté et en ce qu’il l’a condamnée également à verser au syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions «’SNRT-CGT » les sommes de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession et 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Statuant sur les chefs infirmés,

. Condamne la société France Télévisions à verser à Mme X Y la somme de

5 000 euros au titre de l’indemnité de requalification.

. Déboute Mme X Y de sa demande de congés payés afférents à la prime d’ancienneté.

. Déboute le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions «’SNRT-CGT » de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

—  Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

— Dit que chaque partie conservera à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens d’appel.

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


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