Contrat de Mannequin : l’essayage est du mannequinat

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Contrat de Mannequin : l’essayage est du mannequinat
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La rémunération du mannequin doit inclure une rémunération spécifique « essayage ». Les activités d’essayage correspondent à la définition légale des activités de mannequins qui mentionne le fait de poser comme modèle, étant rappelé qu’une utilisation ultérieure de l’image du modèle n’est pas à ce titre indispensable, et qu’à la différence de la première activité visée par la loi une présentation directe ou indirecte au public notamment d’un produit n’est pas nécessaire.

Condamnation d’une agence de mannequins

Une agence de mannequins a été condamnée à compléter la rémunération de l’un de ses salariés mannequin (CDD) pour un montant de près de 16 000 euros au titre de séances d’essayage. 

Les activités d’essayage

Les dispositions relatives aux essayages et répétitions sont applicables à toutes les catégories de prestations, sans exception, dès lors que le mannequin est engagé. Tous les essayages et répétitions exigés de la part d’un client utilisateur doivent être mentionnés dans le contrat de mise à disposition mais aussi dans le contrat de travail.

L’employeur ne peut pas exclure les activités d’essayage au motif que celles-ci ne sont pas prévues explicitement par la convention collective, dans la mesure où la liste des activités visées par la convention collective des mannequins n’est pas exhaustive.

En effet les dispositions de l’article 12 de la convention collective intitulé “rémunération minima” font état de ce que ” les parties signataires ont envisagé la majorité des prestations et des classifications afin de défendre les intérêts des mannequins. Elles conviennent cependant de respecter la liberté de travail. Afin de tenir compte de prestations spécifiques qui ne seraient pas couvertes par les grilles annexées, les signataires ajoutent la définition d’un salaire minimum horaire garanti “.

Il existe donc des prestations spécifiques ne pouvant pas être rattachées à l’une des prestations mentionnées par la convention collective mais qui relèvent pour autant de cette dernière.

Par ailleurs les allégations de la société quant à la réalisation d’essayages de prototypes de vêtements participant de leur conception et ne relevant pas de la catégorie des essayages de produits déjà conçus ne reposent que sur les allégations d’un client.

La notion d’essayages techniques, comme celle d’essayages de préparation sont définies par la convention collective même si cette dernière n’y fait référence qu’au regard de l’activité des enfants, et il apparait ainsi que de telles activités ne sont pas exclues, à tout le moins s’agissant de ce public, de celles relevant du mannequinat.

De telles activités ou celles reprises sous le vocable d’activités d’essayage correspondent à la définition légale des activités de mannequins qui mentionne le fait de poser comme modèle, étant rappelé qu’une utilisation ultérieure de l’image du modèle n’est pas à ce titre indispensable, et qu’à la différence de la première activité visée par la loi une présentation directe ou indirecte au public notamment d’un produit n’est pas nécessaire.

Les activités de mannequin 

Pour rappel, aux termes de l’article L. 7123-2 du code du travail, est considérée comme exerçant une activité de mannequins, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

1° soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire;

2° soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

La convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par des agences de mannequins en date du 22 juin 2004, telle que modifiée notamment par l’avenant du 22 juin 2005, stipule que compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequin, les parties signataires adoptent six catégories générales de prestations définies comme suit :

Presse Rédactionnelle

Prises de vue réalisées à la demande des utilisateurs de la presse écrite exclusivement qu’elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d’illustrer un ou plusieurs articles rédactionnels.

Publicité

Toutes prestations effectuées pour présenter, directement ou indirectement, avec ou sans exploitation de l’image, sur tout support visuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l’utilisateur.

Films Publicitaires

Tournage de films réalisés pour présenter indirectement par l’exploitation de l’enregistrement audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire promotionnel, quel que soit utilisateur.

Catalogues

Prises de vue réalisées en vue de la promotion ou de la vente, via tous supports, de marchandises, vêtements ou services rendus par des entreprises.

Défilés

Toutes prestations effectuées pour présenter directement un produit avec ou sans exploitation de l’image.

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