Contrat de Mannequin : 5 juillet 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02181

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Contrat de Mannequin : 5 juillet 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02181
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 14A

DU 05 JUILLET 2022

N° RG 21/02181

N° Portalis DBV3-V-B7F-UNNI

AFFAIRE :

[V] [P] épouse [F]

C/

S.N.C. PRISMA MEDIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/08995

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

– la SELARL JRF & ASSOCIES,

– Me Denis SOLANET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [V] [P] épouse [F]

née le 18 Août 1985 à [Localité 3] (ITALIE)

de nationalité Italienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210292

Me Alexandre HUMBERT DUPALAIS substituant Me Alain TOUCAS de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1155

APPELANTE

****************

S.N.C. PRISMA MEDIA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 318 826 187

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384

Me Margot BAILLY substituant Me Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0336

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Dans son hors-série numéro 20, paru en août 2019, le magazine Gala, édité par la société Prisma Média, a publié un article figurant dans une rubrique annoncée en pages intérieures sous le titre ” MODE Les Belles du Rocher ” et comportant en page 66 un encart ainsi titré ” [V] [P] Le chic naturel “. Cet article est illustré par trois photographies de Mme [P] épouse [F].

Estimant que le contenu de ce magazine exploite de manière illicite son image et sa notoriété à des fins publicitaires et commerciales, et porte atteinte au droit dont elle dispose sur son image, Mme [F] a assigné la société Prisma Média devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte introductif d’instance du 18 septembre 2019.

Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– condamné la société Prisma Média à payer à Mme [F] une indemnité de 3.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit à l’image causée par l’article publié dans le hors série du magazine Gala numéro 20,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires dont celle de publication judiciaire,

– condamné la société Prisma Média à payer à Mme [V] [P] épouse [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Prisma Média aux dépens et autorisé Monsieur [Z], ès qualités, avocat de la requérante, à recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision,

– ordonné l’exécution provisoire.

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 02 avril 2021 à l’encontre de la S.N.C. Prisma Media.

Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, Mme [F] demande à la cour de :

Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Vu les articles 9 et 1240 du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 153 1 et suivants et R. 153 2 et suivants du code de commerce,

Vu le jugement entrepris,

Vu les présentes écritures,

Vu les pièces versées aux débats,

Faisant corps avec l’exposé qui précède et tous autres motifs à suppléer et à déduire, même d’office si nécessaire,

Avant dire droit, de :

– mettre en oeuvre la procédure de protection du secret des affaires prévue par les articles L.153 1 et suivants et R. 153 2 et suivants du code de commerce dans le cadre de la présente instance, afin que l’appelante puisse produire, conformément aux demandes de l’intimé, un contrat d’égérie non expurgé mentionnant les montants de ses rémunérations, ce afin de permettre l’exacte appréciation par la cour de son préjudice,

– décider dans ce cadre et s’agissant de la pièce n 11, couverte par le secret des affaires, qui ne sera produite qu’une fois la procédure de protection enclenchée par la cour :

o de prendre connaissance seule de cette pièce dans sa version confidentielle, faisant apparaître les montants financiers du contrat,

o de décider de limiter la communication de cette pièce à une version du contrat expurgée des données les plus confidentielles, notamment des montants financiers, à défaut restreindre l’accès à la pièce aux seuls conseils de Prisma Média constitués dans la présente instance, sans que ces conseils puisse en faire de copie ou de reproduction,

o de faire interdiction formelle aux conseils de Prisma Média de communiquer cette pièce, et/ou les montants financiers prévus par le contrat, à leur cliente ou à toute autre personne,

o de décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil,

o d’adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle ci aux nécessités de la protection du secret des affaires, en ne mentionnant pas les clauses spécifiques du contrat d’égérie produit, pas plus que les montants indiqués dans ce dernier.

Puis, réformant partiellement la décision entreprise, de :

– déclarer Mme [F], recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens et prétentions.

Y faisant droit :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 décembre 2020 en ce qu’il a reconnu qu’en publiant dans le numéro hors série n 20 du magazine Gala l’article ci dessus rappelé, la S.N.C. Prisma Média a porté atteinte aux droits que Mme [F] détient sur son image, et condamner la S.N.C. Prisma Média à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance,

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F] au titre de son préjudice économique causé par la publication par la S.N.C. Prisma Média de l’article litigieux dans le numéro hors série n 20 daté d’août 2019 du magazine Gala, en ce qu’il ne répare pas dans son intégralité son préjudice moral et en ce qu’il a refusé d’ordonner une mesure de publication judiciaire.

Statuant à nouveau :

– condamner la S.N.C. Prisma Média à verser à Mme [F], à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice patrimonial, la somme de 150.000 euros,

– condamner la S.N.C. Prisma Média à verser à Mme [F], à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, la somme de 50.000 euros,

– ordonner aux frais de la S.N.C. Prisma Média, sous astreinte de 10.000 euros par numéro de retard, une mesure d’insertion en totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Gala suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache, de manière parfaitement apparente, et en particulier sans qu’elle soit recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La mesure de publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants:

” PUBLICATION JUDICIAIRE

A LA DEMANDE DE MADAME [V] [P] EPOUSE [F]

Par arrêt en date du , la cour d’appel de Versailles a condamné la société PRISMA MEDIA à réparer le préjudice causé à Madame [V] [P], épouse [F], par la publication dans le numéro hors série 20 daté d’août 2019 de l’hebdomadaire GALA d’un nouvel article portant gravement atteinte aux droits dont elle dispose sur son image. “,

– dire que les termes ” publication judiciaire ” et ” à la demande de Madame [V] [P] épouse [F] ” seront en caractères majuscules noirs sur fond blanc d’au moins 1,5 cm de hauteur, que le texte sera rédigé en corps 12 et que ladite publication sera entourée d’un trait continu de couleur noire d’au moins 0,5 cm d’épaisseur formant cadre,

– condamner la S.N.C. Prisma Média au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que Mme [F] a dû exposer en appel,

– condamner la S.N.C. Prisma Média aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la S.E.L.A.R.L. JRF & Associés représentée par Madame [M], ès qualités, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la S.N.C. Prisma Média demande à la cour de :

– constater l’irrecevabilité des prétentions soumises par Mme [F] à la cour aux termes de ses conclusions du 13 septembre 2021,

– débouter Mme [F] de sa demande tendant à la mise en place de la procédure de protection du secret des affaires,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [F] au titre de son préjudice économique,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de publication judiciaire,

– débouter Mme [F] de ses demandes,

– condamner Mme [F] à verser à la S.N.C. Prisma Média la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de la condamner aux entiers dépens d’appel,

– déclarer la S.N.C. Prisma Média recevable en son appel incident.

– la déclarant bien fondée :

o d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

o statuant à nouveau, de n’allouer à Mme [F] d’autre réparation que de principe.

La clôture de l’instance a été ordonnée le 31 mars 2022.

SUR CE, LA COUR,

Les limites de l’appel

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Toutefois, Mme [F] demande en outre à la cour, avant dire droit, la mise en ‘uvre de la procédure de protection du secret des affaires.

La demande d’irrecevabilité de certaines demandes de Mme [F]

À l’appui de cette demande, la S.N.C. Prisma Média se fonde sur les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, après avoir rappelé la compétence de la cour pour déclarer irrecevables comme nouvelles des demandes, rappelée par l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020. Elle souligne ainsi la différence selon elle des demandes à titre indemnitaire formées à hauteur de cour par rapport à celles dont Mme [F] avait saisi le tribunal aux termes de son acte introductif d’instance. Elle ajoute que celles-ci ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges dès lors qu’elle sollicite ainsi la réparation d’un préjudice différent, qu’une décomposition de la somme de 25.000 euros initialement sollicitée en réparation du préjudice moral est demandée, et que le montant des dommages et intérêts réclamés en réparation de son prétendu préjudice patrimonial est augmenté, passant de 25.000 euros à 150.000 euros. Enfin, elle observe que deux postes de préjudices sont désormais distingués. Or, elle constate que Mme [F] ne prétend pas qu’il s’agisse de demandes accessoires, ou qui seraient la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au tribunal.

En tout état de cause, au fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, elle souligne que les demandes indemnitaires litigieuses formées en réparation du préjudice matériel sont à l’évidence des prétentions sur le fond qui n’ont pas été présentées dès les conclusions d’appelant signifiées en application de l’article 908 du code de procédure civile puisque la multiplication par quatre du montant de l’indemnisation sollicitée en réparation de son préjudice matériel n’a pas vocation à répliquer aux conclusions d’intimée de la S.N.C. Prisma Média qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes formées à ce titre.

Mme [F] conteste toute irrecevabilité de ses demandes indemnitaires. Elle précise que la décomposition des sommes demandées n’est réalisée que dans un souci de précision.

Appréciation de la cour

En application de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

La société Prisma Média invoque en l’espèce, la violation du principe de concentration des demandes dans les premières écritures de l’appelant édicté à l’article 910-4 du code de procédure civile. Or, cette cause d’irrecevabilité n’est pas survenue après la clôture de l’instruction et avant cette clôture, le conseiller de la mise en état n’en n’a nullement été saisi. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur le caractère nouveau des demandes en cause d’appel, la cour constate que dans ses dernières écritures devant le tribunal, au titre de ses demandes indemnitaires, Mme [F] demandait à celui-ci de condamner la société Prisma Media à lui verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’exploitation frauduleuse de son image et de sa notoriété à des fins publicitaires et commerciales, à l’initiative de la société Prisma Media.

À hauteur de cour, elle demande de :

– Condamner la S.N.C. Prisma Média à verser à Mme [F], à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice patrimonial, la somme de 150.000 euros,

– Condamner la S.N.C. Prisma Média à verser à Mme [F], à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, la somme de 50.000 euros.

Dès lors, Mme [F] demande toujours la condamnation de la société Prisma Média à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral. Le fait d’augmenter à hauteur de cour le quantum de ses prétentions ne constitue pas une atteinte au double degré de juridiction au détriment de la société Prisma Média. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Cette demande d’irrecevabilité sera donc rejetée.

La demande de mise en ‘uvre de la procédure de protection du secret des affaires

Afin de permettre à la cour d’évaluer son préjudice économique, Mme [F] souhaite verser aux débats un contrat d’égérie mais demande au préalable la mise en ‘uvre de la procédure de protection du secret des affaires.

Se fondant sur la définition du secret des affaires inscrite à l’article L. 151 1 du code de commerce, Mme [F] fait valoir que les contrats d’égérie satisfont les trois critères légaux et bénéficient donc de la protection du secret des affaires.

A ce titre, elle souligne en premier lieu que ces contrats ne sont pas accessibles à tous et sont particulièrement protégés, puisqu’ils sont conservés, s’agissant de l’exemplaire de Mme [F], dans les locaux de son conseil, dans un endroit de plus tenu secret et faisant l’objet de protections particulières, de façon à ce qu’ils ne puissent être consultés que par les seules personnes habilitées (ses conseils juridiques et comptables). En second lieu, elle indique que les informations contenues dans ces contrats possèdent une valeur, puisque le détail des prestations et de l’utilisation de son image ainsi bien sûr que la valeur commerciale de celle-ci tels qu’énoncés dans le contrat, sont des informations hautement sensibles d’un point de vue commercial et concurrentiel, tant pour les entreprises consignataires que pour elle-même.

En réplique à la S.N.C Prisma Média, Mme [F] se fonde sur le principe d’absence d’effet direct des directives en application de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle oppose ainsi à l’intimé d’avoir interprété de manière contra legem la directive européenne du 08 juin 2016. Elle avance qu’il n’y a aucun intérêt, contrairement à ce que prétend la S.N.C Prisma Média, à se référer au texte d’une directive transposée devant un tribunal national alors que l’Etat membre auquel appartient ce tribunal a transposé cette directive dans son droit national, qui est donc seul applicable, sauf contrariété entre la transposition et la directive.

En outre, elle estime, contrairement à l’intimé, que le critère d’existence de mesure de protection raisonnable est satisfait en l’espèce s’agissant de ses contrats.

La S.N.C. Prisma Média conteste le bien-fondé de la demande de Mme [F] tendant à la mise en oeuvre de la procédure de protection du secret des affaires au fondement de l’article L.151 1 du code de commerce issu de la transposition en droit interne de la directive européenne du 08 juin 2016 2016/943 sur la protection des savoir faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, ainsi que sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 décembre 2020. A ce titre, elle prétend tout d’abord qu’il n’est nullement démontré que les conditions financières d’un contrat d’égérie conclu entre un mannequin et une marque constituent une information qui ne serait pas ” généralement connue ou aisément accessible pour les personnes de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité “. Ensuite, que cette information ne revêt pas une valeur commerciale du fait de son caractère secret mais que c’est la notoriété de Mme [F], en tant que personnalité publique et connue, qui est susceptible de conférer à son image une valeur commerciale pour des marques de vêtements ou de cosmétiques. Enfin, elle contredit que cette information fasse l’objet, de la part de Mme [F], ” de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret “.

Dans ces conditions, la S.N.C. Prisma Média demande à la cour de débouter Mme [F] de cette demande, l’information en cause ne pouvant nullement prétendre au bénéfice de la protection du secret des affaires.

Appréciation de la cour

L’article L.151-1 du code de commerce dispose ce qui suit :

” Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1 Elle n’est pas, en elle même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

2 Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3 Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.”

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de la protection au titre du secret des affaires de prouver que les critères constitutifs de la définition du secret d’affaires sont réunis.

En l’espèce, force est de constater que Mme [F] procède par voie d’affirmation sans produire aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.

Défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la demande de Mme [F] sera rejetée.

L’affaire sera renvoyée à l’audience du 06 mars 2023 pour plaidoiries sur le fond.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile,

REJETTE la demande d’irrecevabilité de la société Prisma Média fondée sur l’article 564 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Mme [F] aux fins de mise en ‘uvre de la procédure de protection du secret des affaires prévue par les articles L.153 1 et suivants et R. 153 2 et suivants du code de commerce relativement à la production de la pièce 11 intitulée ” Contrat d’égérie conclu entre Mme [V] [P] [F] et Dior” ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 06 mars 2023 à 9h00 pour plaidoiries sur le fond.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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