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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clas’Mod, société à responsabilité limitée, dont le siège est 77, boulevard de la Tour d’Auvergne, 35000 Rennes, en cassation d’un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1°/ de Mlle Christine Y…,
2°/ de M. Thomas X…,
3°/ de Mme Alphonse Z…,
agissant tous deux en qualités de représentants légaux de leur fils mineur Thomas X…, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clas’Mod, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 1995), que la société Clas’Mod a engagé Christine Y… et l’enfant Thomas X… en qualité de mannequins, en vue de la réalisation, par la société Calcium, d’autocollants publicitaires pour la marque Babivéa;
que l’image, telle qu’elle figurait sur les autocollants ayant, par la suite, été utilisée dans des revues, Christine Y… et les représentants légaux de Thomas X… ont saisi le conseil de prud’hommes de demandes en dommages-intérêts dirigées contre la société Clas’Mod à laquelle ils reprochaient une violation des dispositions contractuelles;
que cette société a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mlle Y… et les représentants de l’enfant X… soulèvent, en application des dispositions combinées des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, l’irrecevabilité du pourvoi frappant, indépendamment de la décision sur le fond, l’arrêt qui a statué exclusivement sur la compétence ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que lorsque la cour d’appel s’est bornée à se prononcer sur la compétence sans user de la faculté prévue à l’article 89 du même Code, sa décision, qui met fin à l’instance engagée sur contredit est susceptible de pourvoi;
que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Clas’Mod fait grief à l’arrêt d’avoir dit que les contredits étaient bien-fondés et le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen, d’une part, que les conditions d’exploitation des prises de vue réalisées en exécution du contrat de travail d’un mannequin et son employeur ressortissent à la compétence de la juridiction civile;
que la cour d’appel a donc violé les articles L. 511-1 et L. 763-1 du Code du travail;
alors, d’autre part, et subsidiairement, que la cour d’appel ne pouvait affirmer que l’employeur avait contractuellement souscrit l’obligation de s’assurer du respect par les tiers de la destination des prises de vue sans dénaturer les termes clairs et précis des contrats de travail et violer l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que les demandes dirigées contre la société Clas’Mod étaient exclusivement fondées sur les dispositions des contrats d’engagement de mannequins liant les parties;
que de tels contrats étant présumés être des contrats de travail, aux termes de l’article L. 763-1 du Code du travail, et cette qualification n’ayant pas fait l’objet de contestation, le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur le litige portant sur l’interprétation et l’application de ces contrats ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel ne s’étant prononcée que sur la compétence et n’ayant pas évoqué le fond de l’affaire, la deuxième branche du moyen critique un motif surabondant ;
Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;