Contrat de Mannequin : 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.376

·

·

Contrat de Mannequin : 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.376
Ce point juridique est utile ?

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10399 F

Pourvoi n° E 19-17.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme B… G…, épouse F…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° E 19-17.376 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l’opposant à M. N… F…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme G…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F…, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme G… et la condamne à payer à M. F… la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme G….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a fixé à 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser M. N… F… au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant K… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de rappeler préalablement que la cause du divorce étant discutée par les parties, le prononcé du divorce n’aura acquis force de chose jugée que lorsque le présent arrêt sera devenu définitif ; les conséquences financières du divorce ne prendront effet qu’à compter de cette date ; que pour statuer comme elle l’a fait, par arrêt en date du 7 juillet 2016, la cour d’appel de céans a pris en considération les éléments suivants : ” II ressort des pièces versées aux débats que Mme G… et M. F…, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont acquis en indivision, le 12 décembre 2003, l’immeuble où était fixé le domicile conjugal, situé à […] , au moyen d’un prêt immobilier n°[…] de 293 500 euros, contracté auprès de la banque Crédit du Nord, et remboursable en 240 échéances de 1 841,02 euros entre le 12 janvier 2004 et le 12 décembre 2023. Une partie de cet immeuble était donné à bail à la SAS DP PROMOTION, présidée par M. F…, ce qui a rapporté aux époux un revenu brut de 14 400 euros en 2013, et un revenu brui de 25 900 euros en 2014. À la suite du déménagement de M. F… à […] en juin 2015, cette source de revenus s’est cependant tarie. Les époux ont également souscrit auprès de la banque Crédit du Nord : – un prêt travaux Libertimmo n°[…] de 26 000 euros, remboursable en 240 échéances de 163,09 euros entre le 12 janvier 2004 et 12 décembre 2023 ; – un crédit renouvelable Etoile Avance n° […], dont le capital dû s’élevait à 6 888,18 euros au 9 février 2015, remboursable par mensualités de 270 euros. Ils ont en outre contracté : – auprès de la société Viaxel, un prêt n° […] de 37 000 euros, remboursable en 144 échéances de 364,31 euros entre le 25 juin 2006 et le 25 mai 2018 ; – auprès de la banque Crédit mutuel : – un crédit renouvelable Passeport crédit n°[…], dont le capital dû s’élevait à 15 000 euros le 31 décembre 2015, remboursable par échéances de : * 68,80 euros (utilisation de 1 500 euros du 27 novembre 2014) ; * 327,52 euros (utilisation de 13 000 euros du 1er juillet 2014) ; – un crédit renouvelable Préférence liberté n°[…], dont le capital dû s’élevait à 1 682,65 euros le 30 novembre, remboursable par échéances de 90 euros ; – auprès de la banque CIC : – un prêt n:[…] de 81 600 euros souscrit le 5 juin 2009 ; – un prêt n° […] de 55 068,64 euros souscrit en février 2015, remboursable par échéances de 840,39 euros jusqu’au 5 mai 2021. Il sera observé que la banque CAC a prononcé la déchéance du terme du prêt n°[…] le 5 novembre 2015. Mme G… et M. F… sont, par ailleurs associés, à hauteur de 50 parts chacun, dans la SCI COD JMC. Ils sont en désaccord, dans leurs écritures, sur la liste des biens immobiliers détenus par celte société. Selon Mme G…, la SCI COD JMC est propriétaire de : – un ensemble de bureaux d’une superficie de 120 m2 situé à […] , acquis en août 2007 et évalué à la somme de 107 000 euros; – un ensemble de bureaux d’une superficie, de 40 m2 situé à […] , acquis en février 2008 et évalué à la somme de 35 000 euros ; – une cellule commerciale d’une superficie de40m2 située à […] in, acquise en avril 2009 et évaluée à la somme de 45 000 euros ; – un immeuble à usage d’habitation situé à […] , acquis en novembre. 2008, évalué, à la somme de 295 000 euros ; – un immeuble comprenant, une cellule commerciale ainsi qu’un T4 en duplex et un 77 situé à […] , acquis en février 2010 et évalué à la somme de 270.000 euros. Selon M. F…. la société est uniquement propriétaire de : – l’immeuble situé à […] ; – immeuble situé à […] . Les pièces parcellaires versées aux débats ne permettent pas de trancher ce différend. Il sera uniquement observé que le siège social initial de la SCI COD JMC était situé à […] . L’immeuble situé […] est loué, tant en ce qui concerne la cellule commerciale que les deux appartements, Mme G… ayant donné à bail le 26 juillet 2015 celui qui était auparavant libre d’occupation suite au départ du précédent locataire. L’immeuble situé […] fait l’objet d’un commodat au bénéfice des parents de Mme G…. Ces biens sont grevés de trois prêts, contractés auprès de la banque CIC : – un prêt n°[…] de 348 900 euros, dont le capital restant dû s’élevait, à 193 211,53 euros en20J2, remboursable par échéances de 1 438,85 euros ; – un prêt n°[…], manifestement renégocié le 5 juin 2013, d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 6 échéances de 144,61 euros et 207 échéances de 2 78,65 euros ; – un prêt n°[…], manifestement renégocié le 8 juin 20 13, d’un montant de 179 4 00 euros, remboursable en 6 échéances de 576,63 euros et 208 échéances de 1107,28 euros. Il sera observé que la banque CIC a prononcé la déchéance du terme des prêts n° […] et n° […] le 5 novembre 2015. Selon Mme G…, la SCI COD JMC est également débitrice de : – un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l’acquisition de l’ensemble de bureaux d’une superficie de 120 m2 situé à […] , remboursable par mensualités de 1 286,92 euros ; – un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l’acquisition de l’ensemble de bureaux d’une superficie de 40 m2, situé à […] , remboursable par mensualités de 586,78 euros ; – un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l’acquisition de la cellule commerciale d’une superficie de 40 m2 située à […] in, remboursable par mensualités de 596,66 euros. Aucune pièce n’est cependant versée pour en justifier. De même, Mme G… ne produit aucun élément pour établir son assertion selon laquelle l’immeuble situé […] fait l’objet d’un compromis de vente pour un prix de 210 000 euros, l’acte de vente devant être régularisé le 1er juillet prochain. En tout état de cause, s’il ressort des déclarations des revenus fonciers des époux que la SCI COD JMC a réalisé un bénéfice imposable de 23 550 euros en 20 13 et de 33 970 euros en 2014, les comptes annuels mettent en évidence que la société, a en réalité dégagé une perte comptable qui s’est, élevée à 4 510 euros sur l’exercice clôturé le 31 décembre 2014, les autres comptes annuels n’étant pas produits malgré la sommation faite à l’occasion de la réouverture des débuts. M. F… est enfin associé de la SCI ODG FINANCE, constituée le 5 juin 2007 avec M. N… U…, dont il sera observé qu’il a été l’expert-comptable de la société de la société DP PROMOTION. Lu liste des biens possédés par cette société n’est pas versée aux débats. Ses comptes concernant l’exercice clos le 3J décembre 2014 font apparaître un bénéfice de 8 385 euros, dont l’affectation n’est pas connue. À ce jour, Mme G… est sans emploi. Elle n’a perçu aucun revenu en 2014. Selon les relevés des prestations qui lui ont été servies par la caisse d‘ allocations familiales, elle ouvre droit, au revenu de solidarité active uniquement depuis le mois de novembre 2015. Elle a perçu à ce titre la somme de 175,14 euros au moins jusqu’en janvier 2016. Elle a bénéficié d’une formation de commercialisation immobilière du 1er février 2016 au 1er avril 2016. Elle ne verse aucun élément sur les revenus qu’elle a pu percevoir à cette occasion, étant observé que les relevés de compte qu’elle a produits aux débats s’interrompent justement à la date du 3 février 2016 et qu’elle ne produit pas les relevés des prestations qui lui ont été servies par la caisse d’allocations familiales en février et mars 20 16. Selon relevé du mois d’avril 20 16, elle touche actuellement la somme de 831,66 euros au titre du revenu de solidarité active socle majoré. Elle occupe l’ancien domicile conjugal avec T… et K…. Elle a réglé la moitié de la taxe foncière 2015 d’un montant de 1401 euros, soit la somme de 700,50 euros, ce qui représente 58,38 euros par mois. Elle justifie également s’acquitter chaque mois d’une cotisation d’assurance automobile de 57,60 euros, d’une cotisation d’assurance habitation de 37,64 euros, d’un abonnement protection vol de 41,50 euros, de cotisation de mutuelle de 113,52 euros, de frais d’abonnement à internet de 37,99 euros, ainsi que de frais de consommation d’électricité de 50 euros, de gaz de 90 euros et d’eau de 31,86 euros. Elle indique recourir à l’aide de proches pour parvenir à régler ses charges, et produit à l’appui de ses allégations des attestations de ses parents, lesquels indiquent lui avoir réglé la somme de 8 205 euros entre mars et décembre 2015, et avoir acquis pour son compte un véhicule Renault Mégane d’occasion pour un prix de 11 500 euros. M. et Mme M… G… précisent que leur fille devait le leur rembourser par échéances de 302 euros, mais qu’ils ont temporairement suspendu les paiements après les échéances de juillet et août 2015, compte tenu de ses difficultés financières. M. F… est président de la S.A.S. DP PROMOTION, marchand de biens. Il est placé en arrêt maladie pour troubles anxio-dépressifs depuis le 2 novembre 2012, à l’exception de trois périodes de reprise d’activité entre les 23 et 26 mai 2013, les 3 et 29 juin 2014 et les 2 octobre et 3 novembre 2014, selon pièces versées aux débats. Il justifie être suivi depuis le 10 décembre 2015 par le docteur W… O…, psychiatre, pour dépression sévère avec composante anxieuse. Selon sa déclaration des revenus 2014 et son avis d’impôt 2015, il a perçu en 2014 des revenus d’un montant de 65 086 euros, ce qui représente 5 423.83 euros. Il est justifié qu’il a perçu de la CPAM des indemnités journalières d’un montant net de 14 169 euros en 2014, ce qui représente un revenu mensuel de 1 230,75 euros. II a perçu en outre, de sa société de prévoyance, la GESCOPIM, une indemnité conventionnelle qui s’est élevée à la somme nette de 26 645,30 euros en 2014, ce qui représente 2 220,44 euros par mois, et une indemnité complémentaire optionnelle qui s’est élevée en 2014 à la somme nette de 20 470,56 euros, ce qui représente 1 705,88 euros par mois. Ces indemnités lui ont été servies jusqu’au 1er août 2015, date à laquelle il a été placé sous le régime de l’invalidité. Il ouvre droit, depuis lors, à une pension mensuelle nette de 789,83 euros versée par la CPAM et à une garantie invalidité mensuelle versée par la GESCOPIM de l’ordre de 1 350 euros (44,41 euros X365jours/12 mois). […] Il sera enfin observé que malgré l’injonction faite par la cour, ni les ressources de Mme V… D…, ni les revenus locatifs perçus par le couple grâce à la sous-location de l’immeuble qu’il occupe à […], ne sont justifiés aux débats » ; qu’en l’espèce, il est démontré que Mme G… perçoit des revenus, an moins depuis le 6 novembre 2017. Au vu de son cumul net imposable provisoirement arrêté au 31 mai 2018, soit la somme de 3 475 euros, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 695 euros ; que le montant de cette rémunération, alors qu’elle exerce en qualité de commerciale, apparaît faible ; qu’elle n’a pas produit son contrat de travail ; qu’à cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que son employeur n’est autre que M. X…, lequel est également président de la S.A.S.U. « […] »et qui a nommé Mme G… en qualité de directrice générale au sein de cette société ; que par ailleurs, il est attesté par sa propre fille R… que Mme G… percevait un loyer en espèces, de l’ordre de 450 euros, pour la location d’une partie de la maison qu’elle occupait à titre gratuit ; que cet immeuble a été vendu le 4 septembre 2018 et Mme G… a pris à bail le 4 juillet 2018 un immeuble sis à […] (Nord), et ce moyennant un loyer de 900 euros par mois, outre 173 euros de provision surcharges, montant manifestement disproportionné par rapport aux revenus déclarés par Mme G… et à la seule prise en charge de l’enfant mineur K… ; que de son côté, M. F… justifie également de la recevabilité le 10 août 2016 de son dossier de surendettement ayant conduit le 26 septembre 2016 à un plan conventionnel de redressement élaboré par la commission et consistant en un moratoire de 24 mois devant permettre la réalisation de l’intégralité du patrimoine immobilier estimé à 900 000 euros ; que par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Fréjus a conféré forcé exécutoire aux mesures recommandées (lesquelles ne sont pas communiquées) par la commission de surendettement du Var relatives au dossier présenté M. F… ; qu’au vu des conclusions et des pièces communiquées aux débats, il peut être retenu que M. F… a perçu en 2016 : – 24 101 euros de pension d’invalidité soit 2 008 euros par mois, – 12 730 euros bruts soit 8 911 euros nets, soit encore 743 euros par mois au titre de la sous location de son domicile, étant précisé que cette sous location a pris fin au mois d’octobre 2016, – 2 735 euros de revenus de la société DP promotion soit 228 euros par mois, étant précisé qu’il ne perçoit plus rien de cette société depuis le mois de mars 2016, celle-ci étant placée en liquidation judiciaire, Soit des revenus mensuels de 2 979 euros en moyenne sur l’année 2016 ; qu’en 2017, les revenus de M. F… n’ont été constitués que de sa pension d’invalidité, soit 2 217 euros (nets imposables) par mois ; qu’il est hébergé gracieusement par ses parents ; qu’il affirme ne plus être en concubinage avec Mme D…, et ce depuis le mois de février 2016 ; qu’au mois de janvier 2018, M. F… a régularisé un contrat de travail avec la société Free Cadre Immobilier, s’agissant d’un contrat de portage salarial ; qu’il a alors travaillé avec l’agence immobilière « Propriétés Privées.com » ; que cette dernière devait lui rétrocéder une partie du prix des ventes menées par ses soins à la société Free Cadre Immobilier, chargée alors de rémunérer son salarié ; que toutefois, M. F… n’a perçu aucune rémunération à ce titre, ne régularisant aucune vente et son contrat a pris fin le 12 mars suivant ; que le 14 mai 2018, M. F… a ensuite été embauché ès qualités de conseiller spécialisé au sein du groupe Allianz, ce qui lui a permis de percevoir une rémunération de 3 760 euros par mois à ce titre ; que selon lui, Mme G… aurait pris l’initiative de contacter son employeur afin de ternir son image et, face à cette situation, la société Allianz aurait décidé, le 5 septembre 2018, de mettre fin à la période d’essai du concluant qui se retrouve depuis sans emploi ; que concernant les enfants, il est justifié de ce que l’enfant K… était scolarisé en classe de 4ème pour l’année 2016/2017 au sein d’un collège privé à […] ; que les frais de scolarité et de cantine sont de l’ordre de 200 euros par mois ; qu’il suit sa scolarité en classe de 3ème pour l’année 2017/2018 ; que s’agissant de T…, elle était inscrite auprès du CNED pour l’année scolaire 2015/2016 aux fins de préparer un baccalauréat professionnel “commerce” ; qu’elle a ensuite été scolarisée sur l’année 2016/2017 en qualité d’externe au sein du lycée privé “[…]” à Paris (19ème) aux mêmes fins, et ce moyennant des frais mensuels de 108,33 euros (d’octobre 2016 à mars 2017) ; qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle aurait obtenu son baccalauréat ; que pour l’année 2017-2018, T… était scolarisée en 1ère année d’”American BBA” au sein de l'[…] (établissement d’enseignement supérieur technique privé) ; il n’est pas justifié des frais de scolarité ; que T… a travaillé en qualité de mannequin en 2017 et a perçu des revenus à hauteur de 5 525 euros nets imposables, soit en moyenne 460 euros par mois ; que Mme G… indique que T… s’est mariée le […] et que la contribution alimentaire éventuelle ne serait plus due à compter de cette date ; qu’au vu des éléments sus exposés, il n’est pas démontré par M. F… une modification delà situation des parties ou des enfants à la date du 27 mai 2016 justifiant une suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, l’attribution à titre onéreux de la jouissance du domicile conjugal par l’épouse, une suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant T… et une diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant K… ; que toutefois, nonobstant l’opacité entretenue par les parties concernant la réalité de leur situation financière, il est acquis que Mme G… bénéficie depuis la fin de l’année 2017 d’un salaire et que M. F… ne bénéficie plus que de ses pensions d’invalidité depuis le début de l’année 2017 ; que M. F… n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement sur son fils K…, de sorte que Mme G… en assume l’entière charge ; que par conséquent, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant K… sera ramenée à la somme mensuelle de 500 euros par mois, à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif (sans confusion possible avec la contribution alimentaire résultant de l’arrêt prononcé le même jour que le présent et ne relevant que de mesures provisoires) » ;

ALORS QUE, pour fixer comme ils l’ont fait le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser M. N… F… au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant K…, les juges du fond ont retenu que depuis l’année 2017, Monsieur F… ne bénéficiait que de pensions d’invalidité (p. 15, dernier §) ; que toutefois, les juges du fond constatent eux-mêmes qu’entre le 14 mai 2018 et le 5 septembre 2018, Monsieur F… a occupé un emploi de conseiller spécialisé au sein du groupe ALLIANZ rémunéré par une somme de 3.760 euros mensuels (arrêt p. 15, § 8-9) ; que fondé sur une contradiction de motifs, l’arrêt doit être censuré.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame G… à l’encontre de Monsieur F… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu’aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que l’appel portant notamment sur le fondement du divorce, le prononcé du divorce n’a pas acquis force de chose jugée de sorte qu’il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; qu’en l’espèce, le mariage aura duré 26 ans, dont 23 années de vie commune ; que trois enfants sont issus de cette union, dont l’un, encore mineur, demeure à la charge principale de Mme G… ; que les époux sont respectivement âgés de 46 ans pour le mari et de 47 ans pour la femme ; que M. F… fait état d’un état dépressif et en atteste par la production d’un certificat médical dressé le 18 septembre 2018 par le docteur W… O…, psychiatre, qui indique suivre régulièrement M. F… depuis le 10 décembre 2015 pour la prise en charge d’une dépression d’intensité sévère avec composante anxieuse réactionnelle au divorce ; que ce praticien précise à cette occasion que M. F… ayant perdu son emploi depuis peu, présente une intensification de symptomatologie anxio-dépressive ; que les situations professionnelles des époux ont été exposées plus avant ; que M. F… produit un relevé de carrière qui laisse apparaître (au 31 décembre 2013) le bénéfice de 99 trimestres de cotisation pour sa retraite ; aucun élément plus récent n’est communiqué ; qu’il ne communique pas davantage l’estimation de ses droits prévisibles à la retraite ; que Mme G… produit également son relevé de carrière qui fait apparaître un cumul de 102 trimestres de cotisation au 31 décembre 2012 ; si ce relevé ne reprend aucun trimestre entre 2013 et 2016, il établit que Mme G… a travaillé régulièrement pendant une période continue de 1990 à 2012 entrecoupée de quelques périodes de chômage ; qu’en l’état, et selon la simulation produite aux débats, la pension de retraite de Mme G… serait de 652 bruts en cas de départ à l’âge de 62 ans et de 834 euros à l’âge de 67 ans ; que Mme G… est quasiment taisante quant au patrimoine du couple ; que M. F… indique, de son côté, que le couple est propriétaire d’un immeuble ayant constitué le domicile conjugal, lequel a été vendu le 4 septembre 2018 moyennant le prix de 655 000 euros, dont la répartition du reliquat disponible n’a pas été communiquée ; que le couple était également propriétaire d’un immeuble, par le biais d’une société civile immobilière (SCI COD JMC) ; ce bien a été vendu le 30 août 2016 moyennant le prix principal de 210 000 euros ; que sur ce prix, seule Mme G… aurait perçu un reliquat de 2 831 euros ; que le couple est propriétaire d’un immeuble sis à […], toujours par le biais de cette même SCI ; que cet immeuble fait l’objet d’un commodat à titre gratuit au bénéfice des parents de Mme G… ; un prêt continue de grever cet immeuble pour une valeur de 145 615 euros au 15 février 2018 ; que d’autre part, M. F… précise avoir fait l’acquisition seul : • de 500 parts de la SCI ODG Finances, société propriétaire d’un immeuble à […] , intégralement financé à l’aide de 3 prêts : – capital restant dû du prêt […] au 4 juillet 2018 : 10.690,40 € dont les mensualités sont de 586,78 euros ; – capital restant dû du prêt […] au 5 février 2017 : 36.1 93,60 euros dont les mensualités sont de 596,66 euros ; – capital restant dû du prêt […] au 5 février 2017 : 58.334,57 euros dont les mensualités sont de 1.286,92 euros ; que l’un des appartements dépendant de cet immeuble a été vendu moyennant le prix de 145 800 euros, le solde du prix de vente soit la somme de 87 516 euros ayant été laissé, sur demande de l’associé de M. A… dans les comptes de la SCI ; • de 800 parts soit 80% du capital de la SAS DP Promotion qui constituait son outil de travail, laquelle société a été placée en liquidation judiciaire le 9 mai 2016, la société ayant été constituée avec son propre père ainsi qu’avec le père de son épouse ; qu’au vu des éléments sus exposés, il n’est pas démontré par Mme G… l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire » ;

ET AUX MOTIFS EMPRUNTES AU CHEF DE L’ARRET RELATIF A LA CONTRIBUTION DE L’ENFANT K… QU’ « il convient de rappeler préalablement que la cause du divorce étant discutée par les parties, le prononcé du divorce n’aura acquis force de chose jugée que lorsque le présent arrêt sera devenu définitif ; les conséquences financières du divorce ne prendront effet qu’à compter de cette date ; que pour statuer comme elle l’a fait, par arrêt en date du 7 juillet 2016, la cour d’appel de céans a pris en considération les éléments suivants : ” II ressort des pièces versées aux débats que Mme G… et M. F…, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont acquis en indivision, le 12 décembre 2003, l’immeuble où était fixé le domicile conjugal, situé à […] , au moyen d’un prêt immobilier n°[…] de 293 500 euros, contracté auprès de la banque Crédit du Nord, et remboursable en 240 échéances de 1 841,02 euros entre le 12 janvier 2004 et le 12 décembre 2023. Une partie de cet immeuble était donné à bail à la SAS DP PROMOTION, présidée par M. F…, ce qui a rapporté aux époux un revenu brut de 14 400 euros en 2013, et un revenu brui de 25 900 euros en 2014. À la suite du déménagement de M. F… à […] en juin 2015, cette source de revenus s’est cependant tarie. Les époux ont également souscrit auprès de la banque Crédit du Nord : – un prêt travaux Libertimmo n°[…] de 26 000 euros, remboursable en 240 échéances de 163,09 euros entre le 12 janvier 2004 et 12 décembre 2023 ; – un crédit renouvelable Etoile Avance n°[…], dont le capital dû s’élevait à 6 888,18 euros au 9 février 2015, remboursable par mensualités de 270 euros. Ils ont en outre contracté : – auprès de la société Viaxel, un prêt n°[…] de 37 000 euros, remboursable en 144 échéances de 364,31 euros entre le 25 juin 2006 et le 25 mai 2018 ; – auprès de la banque Crédit mutuel : – un crédit renouvelable Passeport crédit n°[…], dont le capital dû s’élevait à 15 000 euros le 31 décembre 2015, remboursable par échéances de : * 68,80 euros (utilisation de 1 500 euros du 27 novembre 2014) ; * 327,52 euros (utilisation de 13 000 euros du 1er juillet 2014) ; – un crédit renouvelable Préférence liberté n°[…], dont le capital dû s’élevait à 1 682,65 euros le 30 novembre, remboursable par échéances de 90 euros ; – auprès de la banque CIC : – un prêt n:[…] de 81 600 euros souscrit le 5 juin 2009 ; – un prêt n°[…] de 55 068,64 euros souscrit en février 2015, remboursable par échéances de 840,39 euros jusqu’au 5 mai 2021. Il sera observé que la banque CAC a prononcé la déchéance du terme du prêt n°[…] le 5 novembre 2015. Mme G… et M. F… sont, par ailleurs associés, à hauteur de 50 parts chacun, dans la SCI COD JMC. Ils sont en désaccord, dans leurs écritures, sur la liste des biens immobiliers détenus par celte société. Selon Mme G…, la SCI COD JMC est propriétaire de : – un ensemble de bureaux d’une superficie de 120 m2 situé à […] , acquis en août 2007 et évalué à la somme de 107 000 euros; – un ensemble de bureaux d’une superficie, de 40 rn2 situé à […], acquis en février 2008 et évalué à la somme de 35 000 euros ; – une cellule commerciale d’une superficie de40m2 située à […] in, acquise en avril 2009 et évaluée à la somme de 45 000 euros ; – un immeuble à usage d’habitation situé à […] , acquis en novembre. 2008, évalué, à la somme de 295 000 euros ; – un immeuble comprenant, une cellule commerciale ainsi qu’un T4 en duplex et un 77 situé à […] , acquis en février 2010 et évalué à la somme de 270.000 euros. Selon M. F…. la société est uniquement propriétaire de : – l’immeuble situé à […] ; – immeuble situé à […] . Les pièces parcellaires versées aux débats ne permettent pas de trancher ce différend. Il sera uniquement observé que le siège social initial de la SCI COD JMC était situé à […] . L’immeuble situé […] est loué, tant en ce qui concerne la cellule commerciale que les deux appartements, Mme G… ayant donné à bail le 26 juillet 2015 celui qui était auparavant libre d’occupation suite au départ du précédent locataire. L’immeuble situé […] fait l’objet d’un commodat au bénéfice des parents de Mme G…. Ces biens sont grevés de trois prêts, contractés auprès de la banque CIC : – un prêt n°[…] de 348 900 euros, dont le capital restant dû s’élevait, à 193 211,53 euros en20J2, remboursable par échéances de 1 438,85 euros ; – un prêt n°[…], manifestement renégocié le 5 juin 2013, d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 6 échéances de 144,61 euros et 207 échéances de 2 78,65 euros ; – un prêt n°[…], manifestement renégocié le 8 juin 20 13, d’un montant de 179 4 00 euros, remboursable en 6 échéances de 576,63 euros et 208 échéances de 1107,28 euros. Il sera observé que la banque CIC a prononcé la déchéance du terme des prêts n° […] et n° […] le 5 novembre 2015. Selon Mme G…, la SCI COD JMC est également débitrice de : – un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l’acquisition de V ensemble de bureaux d’une superficie de 120 m2 situé à […] , remboursable par mensualités de 1 286,92 euros ; – un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l’acquisition de l’ensemble de bureaux d’une superficie de 40 m2, situé à […] , remboursable par mensualités de 586,78 euros ; – un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l’acquisition de la cellule commerciale d’une superficie de 40 m2 située à […] in, remboursable par mensualités de 596,66 euros. Aucune pièce n’est cependant versée pour en justifier. De même, Mme G… ne produit aucun élément pour établir son assertion selon laquelle l’immeuble situé […] fait l’objet d’un compromis de vente pour un prix de 210 000 euros, l’acte de vente devant être régularisé le 1er juillet prochain. En tout état de cause, s’il ressort des déclarations des revenus fonciers des époux que la SCI COD JMC a réalisé un bénéfice imposable de 23 550 euros en 20 13 et de 33 970 euros en 2014, les comptes annuels mettent en évidence que la société, a en réalité dégagé une perte comptable qui s’est, élevée à 4 510 euros sur l’exercice clôturé le 31 décembre 2014, les autres comptes annuels n’étant pas produits malgré la sommation faite à l’occasion de la réouverture des débuts. M. F… est enfin associé de la SCI ODG FINANCE, constituée le 5 juin 2007 avec M. N… U…, dont il sera observé qu’il a été l’expert-comptable de la société de la société DP PROMOTION. Lu liste des biens possédés par cette société n’est pas versée aux débats. Ses comptes concernant l’exercice clos le 3J décembre 2014 font apparaître un bénéfice de 8 385 euros, dont l’affectation n’est pas connue. À ce jour, Mme G… est sans emploi. Elle n’a perçu aucun revenu en 2014. Selon les relevés des prestations qui lui ont été servies par la caisse d‘ allocations familiales, elle ouvre droit, au revenu de solidarité active uniquement depuis le mois de novembre 2015. Elle a perçu à ce titre la somme de 175,14 euros au moins jusqu’en janvier 2016. Elle a bénéficié d’une formation de commercialisation immobilière du 1er février 2016 au 1er avril 2016. Elle ne verse aucun élément sur les revenus qu’elle a pu percevoir à cette occasion, étant observé que les relevés de compte qu’elle a produits aux débats s’interrompent justement à la date du 3 février 2016 et qu’elle ne produit pas les relevés des prestations qui lui ont été servies par la caisse d’allocations familiales en février et mars 20 16. Selon relevé du mois d’avril 20 16, elle touche actuellement la somme de 831,66 euros au titre du revenu de solidarité active socle majoré. Elle occupe l’ancien domicile conjugal avec T… et K…. Elle a réglé la moitié de la taxe foncière 2015 d’un montant de 1401 euros, soit la somme de 700,50 euros, ce qui représente 58,38 euros par mois. Elle justifie également s’acquitter chaque mois d’une cotisation d’assurance automobile de 57,60 euros, d’une cotisation d’assurance habitation de 37,64 euros, d’un abonnement protection vol de 41,50 euros, de cotisation de mutuelle de 113,52 euros, de frais d’abonnement à internet de 37,99 euros, ainsi que de frais de consommation d’électricité de 50 euros, de gaz de 90 euros et d’eau de 31,86 euros. Elle indique recourir à l’aide de proches pour parvenir à régler ses charges, et produit à l’appui de ses allégations des attestations de ses parents, lesquels indiquent lui avoir réglé la somme de 8 205 euros entre mars et décembre 2015, et avoir acquis pour son compte un véhicule Renault Mégane d’occasion pour un prix de 11 500 euros. M. et Mme M… G… précisent que leur fille devait le leur rembourser par échéances de 302 euros, mais qu’ils ont temporairement suspendu les paiements après les échéances de juillet et août 2015, compte tenu de ses difficultés financières. M. F… est président de la S.A.S. DP PROMOTION, marchand de biens. Il est placé en arrêt maladie pour troubles anxio-dépressifs depuis le 2 novembre 2012, à l’exception de trois périodes de reprise d’activité entre les 23 et 26 mai 2013, les 3 et 29 juin 2014 et les 2 octobre et 3 novembre 2014, selon pièces versées aux débats. Il justifie être suivi depuis le 10 décembre 2015 par le docteur W… O…, psychiatre, pour dépression sévère avec composante anxieuse. Selon sa déclaration des revenus 2014 et son avis d’impôt 2015, il a perçu en 2014 des revenus d’un montant de 65 086 euros, ce qui représente 5 423.83 euros. Il est justifié qu’il a perçu de la CPAM des indemnités journalières d’un montant net de 14 169 euros en 2014, ce qui représente un revenu mensuel de 1 230,75 euros. II a perçu en outre, de sa société de prévoyance, la GESCOPIM, une indemnité conventionnelle qui s’est élevée à la somme nette de 26 645,30 euros en 2014, ce qui représente 2 220,44 euros par mois, et une indemnité complémentaire optionnelle qui s’est élevée en 2014 à la somme nette de 20 470,56 euros, ce qui représente 1 705,88 euros par mois. Ces indemnités lui ont été servies jusqu’au 1er août 2015, date à laquelle il a été placé sous le régime de l’invalidité. Il ouvre droit, depuis lors, à une pension mensuelle nette de 789,83 euros versée par la CPAM et à une garantie invalidité mensuelle versée par la GESCOPIM de l’ordre de 1 350 euros (44,41 euros X365jours/12 mois). […] Il sera enfin observé que malgré l’injonction faite par la cour, ni les ressources de Mme V… D…, ni les revenus locatifs perçus par le couple grâce à la sous-location de l’immeuble qu’il occupe à […], ne sont justifiés aux débats » ; qu’en l’espèce, il est démontré que Mme G… perçoit des revenus, an moins depuis le 6 novembre 2017. Au vu de son cumul net imposable provisoirement arrêté au 31 mai 2018, soit la somme de 3 475 euros, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 695 euros ; que le montant de cette rémunération, alors qu’elle exerce en qualité de commerciale, apparaît faible ; qu’elle n’a pas produit son contrat de travail ; qu’à cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que son employeur n’est autre que M. X…, lequel est également président de la S.A.S.U. « […] »et qui a nommé Mme G… en qualité de directrice générale au sein de cette société ; que par ailleurs, il est attesté par sa propre fille R… que Mme G… percevait un loyer en espèces, de l’ordre de 450 euros, pour la location d’une partie de la maison qu’elle occupait à titre gratuit ; que cet immeuble a été vendu le 4 septembre 2018 et Mme G… a pris à bail le 4 juillet 2018 un immeuble sis à […] (Nord), et ce moyennant un loyer de 900 euros par mois, outre 173 euros de provision surcharges, montant manifestement disproportionné par rapport aux revenus déclarés par Mme G… et à la seule prise en charge de l’enfant mineur K… ; que de son côté, M. F… justifie également de la recevabilité le 10 août 2016 de son dossier de surendettement ayant conduit le 26 septembre 2016 à un plan conventionnel de redressement élaboré par la commission et consistant en un moratoire de 24 mois devant permettre la réalisation de l’intégralité du patrimoine immobilier estimé à 900 000 euros ; que par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Fréjus a conféré forcé exécutoire aux mesures recommandées (lesquelles ne sont pas communiquées) par la commission de surendettement du Var relatives au dossier présenté M. F… ; qu’au vu des conclusions et des pièces communiquées aux débats, il peut être retenu que M. F… a perçu en 2016 : – 24 101 euros de pension d’invalidité soit 2 008 euros par mois, – 12 730 euros bruts soit 8 911 euros nets, soit encore 743 euros par mois au titre de la sous location de son domicile, étant précisé que cette sous location a pris fin au mois d’octobre 2016, – 2 735 euros de revenus de la société DP promotion soit 228 euros par mois, étant précisé qu’il ne perçoit plus rien de cette société depuis le mois de mars 2016, celle-ci étant placée en liquidation judiciaire, Soit des revenus mensuels de 2 979 euros en moyenne sur l’année 2016 ; qu’en 2017, les revenus de M. F… n’ont été constitués que de sa pension d’invalidité, soit 2 217 euros (nets imposables) par mois ; qu’il est hébergé gracieusement par ses parents ; qu’il affirme ne plus être en concubinage avec Mme D…, et ce depuis le mois de février 2016 ; qu’au mois de janvier 2018, M. F… a régularisé un contrat de travail avec la société Free Cadre Immobilier, s’agissant d’un contrat de portage salarial ; qu’il a alors travaillé avec l’agence immobilière « Propriétés Privées.com » ; que cette dernière devait lui rétrocéder une partie du prix des ventes menées par ses soins à la société Free Cadre Immobilier, chargée alors de rémunérer son salarié ; que toutefois, M. F… n’a perçu aucune rémunération à ce titre, ne régularisant aucune vente et son contrat a pris fin le 12 mars suivant ; que le 14 mai 2018, M. F… a ensuite été embauché ès qualités de conseiller spécialisé au sein du groupe Allianz, ce qui lui a permis de percevoir une rémunération de 3 760 euros par mois à ce titre ; que selon lui, Mme G… aurait pris l’initiative de contacter son employeur afin de ternir son image et, face à cette situation, la société Allianz aurait décidé, le 5 septembre 2018, de mettre fin à la période d’essai du concluant qui se retrouve depuis sans emploi ; que concernant les enfants, il est justifié de ce que l’enfant K… était scolarisé en classe de 4ème pour l’année 2016/2017 au sein d’un collège privé à […] ; que les frais de scolarité et de cantine sont de l’ordre de 200 euros par mois ; qu’il suit sa scolarité en classe de 3ème pour l’année 2017/2018 ; que s’agissant de T…, elle était inscrite auprès du CNED pour l’année scolaire 2015/2016 aux fins de préparer un baccalauréat professionnel “commerce” ; qu’elle a ensuite été scolarisée sur l’année 2016/2017 en qualité d’externe au sein du lycée privé “[…]” à Paris (19ème) aux mêmes fins, et ce moyennant des frais mensuels de 108,33 euros (d’octobre 2016 à mars 2017) ; qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle aurait obtenu son baccalauréat ; que pour l’année 2017-2018, T… était scolarisée en 1ère année d’”American BBA” au sein de l'[…] (établissement d’enseignement supérieur technique privé) ; il n’est pas justifié des frais de scolarité ; que T… a travaillé en qualité de mannequin en 2017 et a perçu des revenus à hauteur de 5 525 euros nets imposables, soit en moyenne 460 euros par mois ; que Mme G… indique que T… s’est mariée le […] et que la contribution alimentaire éventuelle ne serait plus due à compter de cette date ; qu’au vu des éléments sus exposés, il n’est pas démontré par M. F… une modification delà situation des parties ou des enfants à la date du 27 mai 2016 justifiant une suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, l’attribution à titre onéreux de la jouissance du domicile conjugal par l’épouse, une suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant T… et une diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant K… ; que toutefois, nonobstant l’opacité entretenue par les parties concernant la réalité de leur situation financière, il est acquis que Mme G… bénéficie depuis la fin de l’année 2017 d’un salaire et que M. F… ne bénéficie plus que de ses pensions d’invalidité depuis le début de l’année 2017 ; que M. F… n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement sur son fils K…, de sorte que Mme G… en assume l’entière charge ; que par conséquent, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant K… sera ramenée à la somme mensuelle de 500 euros par mois, à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif (sans confusion possible avec la contribution alimentaire résultant de l’arrêt prononcé le même jour que le présent et ne relevant que de mesures provisoires) » ;

ALORS QUE, si, en cas de participation aux acquêts, chaque époux gère librement son patrimoine, au cours du mariage, lors de la liquidation du régime, les comptes sont dressés assortis le cas échéant d’une créance de participation, de manière à ce que les époux soient à égalité à raison des acquêts effectués pendant le mariage ; comme sous le régime de communauté de biens et dès lors qu’il n’est pas allégué de partage inégal, il est exclu que le juge de la prestation compensatoire puisse prendre en compte les biens communs ; que de la même manière, en cas de régime de participation aux acquêts, il est exclu, sauf allégation de partage inégal, que les biens acquis au cours du mariage puissent être pris en compte ; que pour déterminer s’il y a lieu à prestation compensatoire au profit de Madame G…, les juges du fond, au cas d’espèce, se sont fondés sur les biens acquis au cours du mariage, quand les époux étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts et qu’aucun partage inégal n’était allégué et alors qu’aucune stipulation conduisant à une situation d’inégalité n’était invoquée ; que l’arrêt a été rendu en violation des articles 270 à 272 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame G… à l’encontre de Monsieur F… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu’aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que l’appel portant notamment sur le fondement du divorce, le prononcé du divorce n’a pas acquis force de chose jugée de sorte qu’il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; qu’en l’espèce, le mariage aura duré 26 ans, dont 23 années de vie commune ; que trois enfants sont issus de cette union, dont l’un, encore mineur, demeure à la charge principale de Mme G… ; que les époux sont respectivement âgés de 46 ans pour le mari et de 47 ans pour la femme ; que M. F… fait état d’un état dépressif et en atteste par la production d’un certificat médical dressé le 18 septembre 2018 par le docteur W… O…, psychiatre, qui indique suivre régulièrement M. F… depuis le 10 décembre 2015 pour la prise en charge d’une dépression d’intensité sévère avec composante anxieuse réactionnelle au divorce ; que ce praticien précise à cette occasion que M. F… ayant perdu son emploi depuis peu, présente une intensification de symptomatologie anxio-dépressive ; que les situations professionnelles des époux ont été exposées plus avant ; que M. F… produit un relevé de carrière qui laisse apparaître (au 31 décembre 2013) le bénéfice de 99 trimestres de cotisation pour sa retraite ; aucun élément plus récent n’est communiqué ; qu’il ne communique pas davantage l’estimation de ses droits prévisibles à la retraite ; que Mme G… produit également son relevé de carrière qui fait apparaître un cumul de 102 trimestres de cotisation au 31 décembre 2012 ; si ce relevé ne reprend aucun trimestre entre 2013 et 2016, il établit que Mme G… a travaillé régulièrement pendant une période continue de 1990 à 2012 entrecoupée de quelques périodes de chômage ; qu’en l’état, et selon la simulation produite aux débats, la pension de retraite de Mme G… serait de 652 bruts en cas de départ à l’âge de 62 ans et de 834 euros à l’âge de 67 ans ; que Mme G… est quasiment taisante quant au patrimoine du couple ; que M. F… indique, de son côté, que le couple est propriétaire d’un immeuble ayant constitué le domicile conjugal, lequel a été vendu le 4 septembre 2018 moyennant le prix de 655 000 euros, dont la répartion du reliquat disponible n’a pas été communiquée ; que le couple était également propriétaire d’un immeuble, par le biais d’une société civile immobilière (SCI COD JMC) ; ce bien a été vendu le 30 août 2016 moyennant le prix principal de 210 000 euros ; que sur ce prix, seule Mme G… aurait perçu un reliquat de 2 831 euros ; que le couple est propriétaire d’un immeuble sis à […], toujours par le biais de cette même SCI ; que cet immeuble fait l’objet d’un commodat à titre gratuit au bénéfice des parents de Mme G… ; un prêt continue de grever cet immeuble pour une valeur de 145 615 euros au 15 février 2018 ; que d’autre part, M. F… précise avoir fait l’acquisition seul : • de 500 parts de la SCI ODG Finances, société propriétaire d’un immeuble à […] , intégralement financé à l’aide de 3 prêts : – capital restant dû du prêt […] au 4 juillet 2018 : 10.690,40 € dont les mensualités sont de 586,78 euros ; – capital restant dû du prêt […] au 5 février 2017 : 36.1 93,60 euros dont les mensualités sont de 596,66 euros ; – capital restant dû du prêt […] au 5 février 2017 : 58.334,57 euros dont les mensualités sont de 1.286,92 euros ; que l’un des appartements dépendant de cet immeuble a été vendu moyennant le prix de 145 800 euros, le solde du prix de vente soit la somme de 87 516 euros ayant été laissé, sur demande de l’associé de M. A… dans les comptes de la SCI ; • de 800 parts soit 80% du capital de la SAS DP Promotion qui constituait son outil de travail, laquelle société a été placée en liquidation judiciaire le 9 mai 2016, la société ayant été constituée avec son propre père ainsi qu’avec le père de son épouse ; qu’au vu des éléments sus exposés, il n’est pas démontré par Mme G… l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire » ;

ET AUX MOTIFS EMPRUNTES AU CHEF DE L’ARRET RELATIF A LA CONTRIBUTION DE L’ENFANT K… QU’ « il convient de rappeler préalablement que la cause du divorce étant discutée par les parties, le prononcé du divorce n’aura acquis force de chose jugée que lorsque le présent arrêt sera devenu définitif ; les conséquences financières du divorce ne prendront effet qu’à compter de cette date ; que pour statuer comme elle l’a fait, par arrêt en date du 7 juillet 2016, la cour d’appel de céans a pris en considération les éléments suivants : ” II ressort des pièces versées aux débats que Mme G… et M. F…, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont acquis en indivision, le 12 décembre 2003, l’immeuble où était fixé le domicile conjugal, situé à […] , au moyen d’un prêt immobilier n°[…] de 293 500 euros, contracté auprès de la banque Crédit du Nord, et remboursable en 240 échéances de 1 841,02 euros entre le 12 janvier 2004 et le 12 décembre 2023. Une partie de cet immeuble était donné à bail à la SAS DP PROMOTION, présidée par M. F…, ce qui a rapporté aux époux un revenu brut de 14 400 euros en 2013, et un revenu brui de 25 900 euros en 2014. À la suite du déménagement de M. F… à […] en juin 2015, cette source de revenus s’est cependant tarie. Les époux ont également souscrit auprès de la banque Crédit du Nord : – un prêt travaux Libertimmo n°[…] de 26 000 euros, remboursable en 240 échéances de 163,09 euros entre le 12 janvier 2004 et 12 décembre 2023 ; – un crédit renouvelable Etoile Avance n°[…], dont le capital dû s’élevait à 6 888,18 euros au 9 février 2015, remboursable par mensualités de 270 euros. Ils ont en outre contracté : – auprès de la société Viaxel, un prêt n°[…] de 37 000 euros, remboursable en 144 échéances de 364,31 euros entre le 25 juin 2006 et le 25 mai 2018 ; – auprès de la banque Crédit mutuel : – un crédit renouvelable Passeport crédit n°[…], dont le capital dû s’élevait à 15 000 euros le 31 décembre 2015, remboursable par échéances de : * 68,80 euros (utilisation de 1 500 euros du 27 novembre 2014) ; * 327,52 euros (utilisation de 13 000 euros du 1er juillet 2014) ; – un crédit renouvelable Préférence liberté n°[…], dont le capital dû s’élevait à 1 682,65 euros le 30 novembre, remboursable par échéances de 90 euros ; – auprès de la banque CIC : – un prêt n:[…] de 81 600 euros souscrit le 5 juin 2009 ; – un prêt n°[…] de 55 068,64 euros souscrit en février 2015, remboursable par échéances de 840,39 euros jusqu’au 5 mai 2021. Il sera observé que la banque CAC a prononcé la déchéance du terme du prêt n°[…] le 5 novembre 2015. Mme G… et M. F… sont, par ailleurs associés, à hauteur de 50 parts chacun, dans la SCI COD JMC. Ils sont en désaccord, dans leurs écritures, sur la liste des biens immobiliers détenus par celte société. Selon Mme G…, la SCI COD JMC est propriétaire de : – un ensemble de bureaux d’une superficie de 120 m2 situé à […] , acquis en août 2007 et évalué à la somme de 107 000 euros; – un ensemble de bureaux d’une superficie, de 40 rn2 situé à […], acquis en février 2008 et évalué à la somme de 35 000 euros ; – une cellule commerciale d’une superficie de40m2 située à […] in, acquise en avril 2009 et évaluée à la somme de 45 000 euros ; – un immeuble à usage d’habitation situé à […] , acquis en novembre. 2008, évalué, à la somme de 295 000 euros ; – un immeuble comprenant, une cellule commerciale ainsi qu’un T4 en duplex et un 77 situé à […] , acquis en février 2010 et évalué à la somme de 270.000 euros. Selon M. F…. la société est uniquement propriétaire de : – l’immeuble situé à […] ; – immeuble situé à […] . Les pièces parcellaires versées aux débats ne permettent pas de trancher ce différend. Il sera uniquement observé que le siège social initial de la SCI COD JMC était situé à […] . L’immeuble situé […] est loué, tant en ce qui concerne la cellule commerciale que les deux appartements, Mme G… ayant donné à bail le 26juillet 2015 celui qui était auparavant libre d’occupation suite au départ du précédent locataire. L’immeuble situé […] fait l’objet d’un commodat au bénéfice des parents de Mme G…. Ces biens sont grevés de trois prêts, contractés auprès de la banque CIC : – un prêt n°[…] de 348 900 euros, dont le capital restant dû s’élevait, à 193 211,53 euros en20J2, remboursable par échéances de 1 438,85 euros ; – un prêt n°[…], manifestement renégocié le 5 juin 2013, d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 6 échéances de 144,61 euros et 207 échéances de 2 78,65 euros ; – un prêt n°[…], manifestement renégocié le 8 juin 2013, d’un montant de 179 4 00 euros, remboursable en 6 échéances de 576,63 euros et 208 échéances de 1107,28 euros. Il sera observé que la banque CIC a prononcé la déchéance du terme des prêts n°[…] et n°[…] le 5 novembre 2015. Selon Mme G…, la SCI COD JMC est également débitrice de : – un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l’acquisition de V ensemble de bureaux d’une superficie de 120 m2 situé à […] , remboursable par mensualités de 1 286,92 euros ; – un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l’acquisition de l’ensemble de bureaux d’une superficie de 40 m2, situé à […] , remboursable par mensualités de 586,78 euros ; – un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour l’acquisition de la cellule commerciale d’une superficie de 40 m2 située à […] in, remboursable par mensualités de 596,66 euros. Aucune pièce n’est cependant versée pour en justifier. De même, Mme G… ne produit aucun élément pour établir son assertion selon laquelle l’immeuble situé […] fait l’objet d’un compromis de vente pour un prix de 210 000 euros, l’acte de vente devant être régularisé le 1er juillet prochain. En tout état de cause, s’il ressort des déclarations des revenus fonciers des époux que la SCI COD JMC a réalisé un bénéfice imposable de 23 550 euros en 20 13 et de 33 970 euros en 2014, les comptes annuels mettent en évidence que la société, a en réalité dégagé une perte comptable qui s’est, élevée à 4 510 euros sur l’exercice clôturé le 31 décembre 2014, les autres comptes annuels n’étant pas produits malgré la sommation faite à l’occasion de la réouverture des débuts. M. F… est enfin associé de la SCI ODG FINANCE, constituée le 5 juin 2007 avec M. N… U…, dont il sera observé qu’il a été l’expert-comptable de la société de la société DP PROMOTION. Lu liste des biens possédés par cette société n’est pas versée aux débats. Ses comptes concernant l’exercice clos le 3J décembre 2014 font apparaître un bénéfice de 8 385 euros, dont l’affectation n’est pas connue. À ce jour, Mme G… est sans emploi. Elle n’a perçu aucun revenu en 2014. Selon les relevés des prestations qui lui ont été servies par la caisse d‘ allocations familiales, elle ouvre droit, au revenu de solidarité active uniquement depuis le mois de novembre 2015. Elle a perçu à ce titre la somme de 175,14 euros au moins jusqu’en janvier 2016. Elle a bénéficié d’une formation de commercialisation immobilière du 1er février 2016 au 1er avril 2016. Elle ne verse aucun élément sur les revenus qu’elle a pu percevoir à cette occasion, étant observé que les relevés de compte qu’elle a produits aux débats s’interrompent justement à la date du 3 février 2016 et qu’elle ne produit pas les relevés des prestations qui lui ont été servies par la caisse d’allocations familiales en février et mars 20 16. Selon relevé du mois d’avril 20 16, elle touche actuellement la somme de 831,66 euros au titre du revenu de solidarité active socle majoré. Elle occupe l’ancien domicile conjugal avec T… et K…. Elle a réglé la moitié de la taxe foncière 2015 d’un montant de 1401 euros, soit la somme de 700,50 euros, ce qui représente 58,38 euros par mois. Elle justifie également s’acquitter chaque mois d’une cotisation d’assurance automobile de 57,60 euros, d’une cotisation d’assurance habitation de 37,64 euros, d’un abonnement protection vol de 41,50 euros, de cotisation de mutuelle de 113,52 euros, de frais d’abonnement à internet de 37,99 euros, ainsi que de frais de consommation d’électricité de 50 euros, de gaz de 90 euros et d’eau de 31,86 euros. Elle indique recourir à l’aide de proches pour parvenir à régler ses charges, et produit à l’appui de ses allégations des attestations de ses parents, lesquels indiquent lui avoir réglé la somme de 8 205 euros entre mars et décembre 2015, et avoir acquis pour son compte un véhicule Renault Mégane d’occasion pour un prix de 11 500 euros. M. et Mme M… G… précisent que leur fille devait le leur rembourser par échéances de 302 euros, mais qu’ils ont temporairement suspendu les paiements après les échéances de juillet et août 2015, compte tenu de ses difficultés financières. M. F… est président de la S.A.S. DP PROMOTION, marchand de biens. Il est placé en arrêt maladie pour troubles anxio-dépressifs depuis le 2 novembre 2012, à l’exception de trois périodes de reprise d’activité entre les 23 et 26 mai 2013, les 3 et 29 juin 2014 et les 2 octobre et 3 novembre 2014, selon pièces versées aux débats. Il justifie être suivi depuis le 10 décembre 2015 par le docteur W… O…, psychiatre, pour dépression sévère avec composante anxieuse. Selon sa déclaration des revenus 2014 et son avis d’impôt 2015, il a perçu en 2014 des revenus d’un montant de 65 086 euros, ce qui représente 5 423.83 euros. Il est justifié qu’il a perçu de la CPAM des indemnités journalières d’un montant net de 14 169 euros en 2014, ce qui représente un revenu mensuel de 1 230,75 euros. II a perçu en outre, de sa société de prévoyance, la GESCOPIM, une indemnité conventionnelle qui s’est élevée à la somme nette de 26 645,30 euros en 2014, ce qui représente 2 220,44 euros par mois, et une indemnité complémentaire optionnelle qui s’est élevée en 2014 à la somme nette de 20 470,56 euros, ce qui représente 1 705,88 euros par mois. Ces indemnités lui ont été servies jusqu’au 1er août 2015, date à laquelle il a été placé sous le régime de l’invalidité. Il ouvre droit, depuis lors, à une pension mensuelle nette de 789,83 euros versée par la CPAM et à une garantie invalidité mensuelle versée par la GESCOPIM de l’ordre de 1 350 euros (44,41 euros X365jours/12 mois). […] Il sera enfin observé que malgré l’injonction faite par la cour, ni les ressources de Mme V… D…, ni les revenus locatifs perçus par le couple grâce à la sous-location de l’immeuble qu’il occupe à […], ne sont justifiés aux débats » ; qu’en l’espèce, il est démontré que Mme G… perçoit des revenus, an moins depuis le 6 novembre 2017. Au vu de son cumul net imposable provisoirement arrêté au 31 mai 2018, soit la somme de 3 475 euros, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 695 euros ; que le montant de cette rémunération, alors qu’elle exerce en qualité de commerciale, apparaît faible ; qu’elle n’a pas produit son contrat de travail ; qu’à cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que son employeur n’est autre que M. X…, lequel est également président de la S.A.S.U. « […] »et qui a nommé Mme G… en qualité de directrice générale au sein de cette société ; que par ailleurs, il est attesté par sa propre fille R… que Mme G… percevait un loyer en espèces, de l’ordre de 450 euros, pour la location d’une partie de la maison qu’elle occupait à titre gratuit ; que cet immeuble a été vendu le 4 septembre 2018 et Mme G… a pris à bail le 4 juillet 2018 un immeuble sis à […] (Nord), et ce moyennant un loyer de 900 euros par mois, outre 173 euros de provision surcharges, montant manifestement disproportionné par rapport aux revenus déclarés par Mme G… et à la seule prise en charge de l’enfant mineur K… ; que de son côté, M. F… justifie également de la recevabilité le 10 août 2016 de son dossier de surendettement ayant conduit le 26 septembre 2016 à un plan conventionnel de redressement élaboré par la commission et consistant en un moratoire de 24 mois devant permettre la réalisation de l’intégralité du patrimoine immobilier estimé à 900 000 euros ; que par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Fréjus a conféré forcé exécutoire aux mesures recommandées (lesquelles ne sont pas communiquées) par la commission de surendettement du Var relatives au dossier présenté M. F… ; qu’au vu des conclusions et des pièces communiquées aux débats, il peut être retenu que M. F… a perçu en 2016 : – 24 101 euros de pension d’invalidité soit 2 008 euros par mois, – 12 730 euros bruts soit 8 911 euros nets, soit encore 743 euros par mois au titre de la sous location de son domicile, étant précisé que cette sous location a pris fin au mois d’octobre 2016, – 2 735 euros de revenus de la société DP promotion soit 228 euros par mois, étant précisé qu’il ne perçoit plus rien de cette société depuis le mois de mars 2016, celle-ci étant placée en liquidation judiciaire, Soit des revenus mensuels de 2 979 euros en moyenne sur l’année 2016 ; qu’en 2017, les revenus de M. F… n’ont été constitués que de sa pension d’invalidité, soit 2 217 euros (nets imposables) par mois ; qu’il est hébergé gracieusement par ses parents ; qu’il affirme ne plus être en concubinage avec Mme D…, et ce depuis le mois de février 2016 ; qu’au mois de janvier 2018, M. F… a régularisé un contrat de travail avec la société Free Cadre Immobilier, s’agissant d’un contrat de portage salarial ; qu’il a alors travaillé avec l’agence immobilière « Propriétés Privées.com » ; que cette dernière devait lui rétrocéder une partie du prix des ventes menées par ses soins à la société Free Cadre Immobilier, chargée alors de rémunérer son salarié ; que toutefois, M. F… n’a perçu aucune rémunération à ce titre, ne régularisant aucune vente et son contrat a pris fin le 12 mars suivant ; que le 14 mai 2018, M. F… a ensuite été embauché ès qualités de conseiller spécialisé au sein du groupe Allianz, ce qui lui a permis de percevoir une rémunération de 3 760 euros par mois à ce titre ; que selon lui, Mme G… aurait pris l’initiative de contacter son employeur afin de ternir son image et, face à cette situation, la société Allianz aurait décidé, le 5 septembre 2018, de mettre fin à la période d’essai du concluant qui se retrouve depuis sans emploi ; que concernant les enfants, il est justifié de ce que l’enfant K… était scolarisé en classe de 4ème pour l’année 2016/2017 au sein d’un collège privé à […] ; que les frais de scolarité et de cantine sont de l’ordre de 200 euros par mois ; qu’il suit sa scolarité en classe de 3ème pour l’année 2017/2018 ; que s’agissant de T…, elle était inscrite auprès du CNED pour l’année scolaire 2015/2016 aux fins de préparer un baccalauréat professionnel “commerce” ; qu’elle a ensuite été scolarisée sur l’année 2016/2017 en qualité d’externe au sein du lycée privé “[…]” à Paris (19ème) aux mêmes fins, et ce moyennant des frais mensuels de 108,33 euros (d’octobre 2016 à mars 2017) ; qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle aurait obtenu son baccalauréat ; que pour l’année 2017-2018, T… était scolarisée en 1ère année d’”American BBA” au sein de l'[…] (établissement d’enseignement supérieur technique privé) ; il n’est pas justifié des frais de scolarité ; que T… a travaillé en qualité de mannequin en 2017 et a perçu des revenus à hauteur de 5 525 euros nets imposables, soit en moyenne 460 euros par mois ; que Mme G… indique que T… s’est mariée le […] et que la contribution alimentaire éventuelle ne serait plus due à compter de cette date ; qu’au vu des éléments sus exposés, il n’est pas démontré par M. F… une modification delà situation des parties ou des enfants à la date du 27 mai 2016 justifiant une suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, l’attribution à titre onéreux de la jouissance du domicile conjugal par l’épouse, une suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant T… et une diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant K… ; que toutefois, nonobstant l’opacité entretenue par les parties concernant la réalité de leur situation financière, il est acquis que Mme G… bénéficie depuis la fin de l’année 2017 d’un salaire et que M. F… ne bénéficie plus que de ses pensions d’invalidité depuis le début de l’année 2017 ; que M. F… n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement sur son fils K…, de sorte que Mme G… en assume l’entière charge ; que par conséquent, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant K… sera ramenée à la somme mensuelle de 500 euros par mois, à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif (sans confusion possible avec la contribution alimentaire résultant de l’arrêt prononcé le même jour que le présent et ne relevant que de mesures provisoires) » ;

ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d’appel, Madame G… faisait valoir que Monsieur F… déployait une activité de marchand de biens (conclusions du 8 novembre 2018, p. 20 dernier § à p. 21 § 5, p. 27 avant dernier § à p. 28 § 2 et p. 32 avant dernier § à p. 33, § 8) ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur cette activité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, Madame G… faisait également valoir que Monsieur F…, après avoir résidé à […], occupait à […] une villa en bordure de mer comprenant une piscine avec débordement (conclusions du 8 novembre 2018, p. 21, § 9 – 11 et p. 30, § 5) ; qu’en s’abstenant de rechercher si ce train de vie ne postulait pas des ressources supérieures à celles que le mari consentait à déclarer, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, les juges du fond se devaient de rechercher si en raison de la conjugaison de ces deux éléments – exercice d’une activité en matière immobilière et train de vie imposant des revenus très supérieurs à ceux qui sont déclarés – il n’y avait pas lieu de retenir que l’intéressé avait des ressources supérieures à celles qu’il mentionnait, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, pour débouter Madame G… de sa demande de prestation compensatoire, les juges du fond ont notamment retenu que depuis l’année 2017, Monsieur F… ne bénéficiait que de pensions d’invalidité (p. 15, in fine) ; que toutefois, les juges du fond constatent eux-mêmes qu’entre le 14 mai 2018 et le 5 septembre 2018, Monsieur F… a occupé un emploi de conseiller spécialisé au sein du groupe ALLIANZ rémunéré par une somme de 3.760 euros mensuels (arrêt p. 15, § 8-9) ; que fondé sur une contradiction de motifs, l’arrêt doit être censuré.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x