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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d’appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Boyauderie de l’Est, société anonyme, dont le siège social est …,
2°/ de Mlle Sybille X…, demeurant …,
3°/ de la Caisse d’assurance maladie des professions libérales d’Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est …,
4°/ de l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est …,
5°/ de l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est …,
6°/ de la Caisse de retraite de l’enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA), dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est … ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie a décidé d’assujettir, à compter du 6 mai 1988, au régime général de la sécurité sociale Mlle X…, joueuse de tennis professionnelle, en raison du contrat de “parrainage sportif” qu’elle a conclu avec la société Boyauderie de l’Est; que la cour d’appel (Versailles, 16 mai 1995) a accueilli le recours de la société contre cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d’une part, que le contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail; qu’est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image ou tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Boyauderie de l’Est s’était assurée moyennant rémunération le concours de Mlle X… à des fins publicitaires; qu’en décidant néanmoins qu’elle ne devait pas être affiliée au régime général de sécurité sociale du chef de cette activité, la cour d’appel a violé l’article L.311-3, 15°, du Code de la sécurité sociale; et alors, d’autre part, que doit être assujetti au régime général de la sécurité sociale celui qui exerce, dans le cadre d’un service organisé, une activité pour le compte d’un tiers en contrepartie d’une rémunération, et ce quels que soient la modicité de cette activité et son caractère accessoire; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’intéressée avait été astreinte à respecter des obligations définies par la société en contrepartie d’une rémunération préétablie; qu’en retenant le fait que ces obligations étaient limitées à des astreintes publicitaires et à la participation à certaines manifestations pour nier tant l’existence d’un lien de subordination que celle d’un service organisé, la cour d’appel a violé l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que Mlle X…, joueuse professionnelle, dont l’activité principale est de participer à des réunions sportives, conserve la liberté de choisir celles auxquelles elle participe et d’organiser en toute indépendance cette activité, laquelle n’est pas affectée par ses obligations contractuelles; qu’il ajoute ensuite que les obligations imposées à Mlle X…, limitées à des astreintes publicitaires, ne relèvent pas de l’activité de la société Boyauderie de l’Est, qui fabrique des boyaux pour les raquettes de tennis; que la cour d’appel, qui a ainsi écarté l’existence de tout lien de subordination de Mlle X… envers la société Boyauderie de l’Est, a exactement décidé, la présomption édictée par l’article L. 763-1 du Code du travail n’ayant pas de caractère irréfragable, que les relations entre les parties n’entraient pas dans les prévisions des articles L.311-2 et L.311-3, 15°, du Code de la sécurité sociale et que Mlle X… ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale au titre de ses activités en faveur de la société Boyauderie de l’Est; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;