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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Pierre,
contre l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 29 mai 2000, qui a autorisé les agents des Impôts à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d’une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
” en ce que l’ordonnance attaquée a autorisé les agents des Impôts à procéder à une visite domiciliaire et à des saisies dans les locaux situés…, 06 Mougins, propriété de la SCI LEM ” susceptibles d être occupés par Pierre X… ” ;
” aux motifs que les pièces produites à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite et peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; par une attestation établie et signée le 6 avril 2000, Michel Y…, directeur divisionnaire des Impôts à la direction nationale d’enquêtes fiscales… rapporte les informations dont il a eu connaissance de source anonyme, dénonçant les agissements de Pierre X…, dirigeant de sociétés, et de Maître François Z…, avocat au cabinet Z… et associés à Paris, pièce n° 1 ; selon ces informations, le cabinet Z… et associés, dont François Z… est le dirigeant, serait la plaque tournante du schéma de fraude révélé, pièce n° 1 ; selon la même source, ce cabinet organiserait pour certains de ses clients la fuite de capitaux vers l’étranger, le rachat de société en liquidation pour le franc symbolique, le montage et la création de sociétés écrans, le recrutement et la mise en place du ” gérant de paille “, le pillage et divers détournements dans les sociétés suivis de liquidations avec des passifs importants, pièce n° 1 ; selon la même source, Yafa A… du cabinet Z… et associés, serait dans ce cabinet chargée du recrutement et du suivi des clients du cabinet intéressé par ce genre de services pièce n° 1 ; selon ces informations, Pierre X… aurait amassé une fortune et un patrimoine considérable, toujours avec les mêmes méthodes douteuses, pièce n° 1 ; selon la même source, les sociétés Financière Het la société Acazoir qui seraient dirigées par Pierre X… auraient réalisé des infractions fiscales, dissimulation de bénéfices, gonflement de crédits de TVA, utilisation abusive de comptes courants de sociétés, règlements d’achats privés avec les fonds de la société, pièce n° 1 ; selon ces informations, Pierre X… aurait utilisé à des fins personnelles des montages immobiliers réalisés sur Paris, et procéderait à l’entretien partiel d’Anne-Marie B…, ex-mannequin nigérian, par le financement de sa résidence à Asnières et en lui laissant libre disposition des services des sociétés qu’il dirige, pièce n° 1 ; selon la même source, cet entretien représenterait des sommes très conséquentes, pièce n° 1 ; pour ses opérations, Pierre X… utiliserait les services de la banque Scalbert Dupont, agence de Lille Five… et qu’il détiendrait dans cette banque une partie de ses avoirs officiels, dont environ 13 000 000 francs en Sicav ; selon cette même source, Pierre X… aurait réussi à soustraire au fisc entre 1992 et 1994, une somme supérieure à 30 000 000 francs qu il aurait disséminé en Suisse et en Principauté de Monaco ; selon les mêmes informations, pour ce type d’opérations, Pierre X… utiliserait les services d’un intermédiaire ” passeur ” de nationalité suisse via des sociétés fiduciaires et que par ailleurs Pierre X… aurait déjà procédé à des opérations similaires via le Luxembourg, la Belgique et le Liechtenstein, pièce n° 1 ; selon la même source, Pierre X… était dirigeant de fait d’une société Stofi qui avait pour objet l’étude de marchés et de sondages, qui aurait procédé à des achats, reventes de meubles pour une société Demeure Française dont Pierre X… était PDG et par ces opérations, il aurait récupéré de l’argent sur son compte courant d’associé avant le dépôt de bilan de la société Stofi, pièce n° 1 ; Pierre X… aurait procédé à des opérations similaires au travers d’une société MAP dont la direction légale était assurée par J. C…, secrétaire de Pierre X…, alors que lui-même et Laurent D… assuraient la direction effective, pièce n° 1 ; selon ces informations la société Stand’in aurait été créée à la suite de la société MAP après son dépôt de bilan toujours sous la direction de fait de Pierre X… et de Laurent D… ;
cette société Stand’in aurait son siège social à Boissy 61110, disposerait d’une ligne téléphonique au nom de Acazoir et serait gérée en fait… au Garage de la Halle au Vin, pièce n° 1 ; selon la même source, le capital de la société Stand’in serait détenu par trois personnes physiques, Jacques E…, un certain F… et une troisième personne dont le patronyme est inconnu et que Pierre X… détiendrait des cessions de parts en blanc de cette société, pièce n° 1 ; toujours selon la même source, Pierre X… aurait participé à la reprise d une société FMI, Flaminaire Myon, dont il aurait, après le dépôt de bilan de la société, ” écoulé ” le stock par l’intermédiaire d’une société AVO Ltd immatriculée aux USA et appartenant à Bernard G…, lié à François Z…, mais dirigée de fait par Pierre X…, pièce n° 1 ; selon ces informations, Pierre X… aurait ensuite constitué une SARL de Brimont domiciliée dans le département 93, dirigée en fait depuis le…, qui aurait procédé à la reprise du stock de la société AVO Ltd, dont une partie invendue serait entreposée dans les locaux situé…, pièce n° 1 ; selon la même source, Pierre X… conserverait ses dossiers dans les locaux situés à Boissy Maugis 61110 de la société Standin, ex-MAP, pièce n° 1 ; Pierre X…, né le 24 novembre 1936 à Lille, est domicilié avec son épouse née H… Jeanine,…, pièces n° 2 à 2 ter ; au titre de 1996, les époux Pierre X… ont déclaré des revenus qui s élèvent à 347 896 francs ; pour les années 1997 et 1998, les époux Pierre X… ont déclaré des revenus qui s’élèvent respectivement à 265 531 francs et 141 199 francs, pièces n° 2 à 2 ter ; Anne-Marie B…, née le 14 juillet 1965 au Nigéria, est fiscalement prise en compte…, pièce n° 36 ; ses revenus imposables tels qu’ils sont indiqués sur les déclarations qu’elle souscrit s’élèvent à la somme de 114 110 francs pour l’année 1996, 76 042 francs pour l’année 1997, 61 863 francs pour 1998, pièces n° 36 à 36 ter ; Anne-Marie B… est propriétaire de l’appartement… acquis le 4 juillet 1997 pour un prix de 970 000 francs acquitté pour partie au moyen d’un prêt, pièce n° 37 ; Anne-Marie B… est titulaire de compte épargne ouverts le 3 mai 1997 soit quelques jours avant l acquisition immobilière du…, pièce n° 38 ; Anne-Marie B… dispose de trois comptes joints avec Pierre X…, né le 24 novembre 1936, à Lille, ouverts en 1995, 1997 et 1999, pièces n° 38 et 39 ;
Anne-Marie B… est titulaire d’une ligne téléphonique
…
dénumérotée pour mise en liste rouge sous le numéro …, à partir de laquelle apparaissent des appels réguliers à destination de l’étranger, pièces n° 40 et 40 bis ; ces éléments démontrent l’aide financière apportée par Pierre X… à Anne-Marie B… alors que, pour ce qui le concerne, il ne déclare que de faibles revenus ; la SA Acazoir a été immatriculée au registre du commerce le 3 juillet 1989 et a pour objet social l’activité de marchand de biens ; cette société qui a son siège…, est dirigée par Pierre X… né le 24 novembre 1936, qui occupe les fonctions de Président Directeur Général, pièce n° 4 ; la SA Acazoir a acquis, le 2 juin 1994, sous le régime des marchands de biens, un appartement situé à cette adresse pour un prix de 1 350 000 francs, pièce n° 3 ; cette société était propriétaire d’une propriété située quartier Saint-Basile… 06 Mougins, acquise le 29 novembre 1989 sous le régime des marchands de biens pour 5 710 000 francs ; cette société a été propriétaire occupante de cette propriété jusqu’au 31 décembre 1998, pièce n° 5-2, cet immeuble est actuellement la propriété de la SCI LFM qui est également occupante, pièce n° 5-3 ;
la SCI LEM dont le siège est situé… a été immatriculée au registre du commerce le 19 février 1999 et a pour objet la propriété, la gestion et la location et éventuellement la mise à disposition gratuite des associés de divers biens immobiliers et plus particulièrement l’acquisition de biens et droits immobiliers sis à Mougins, Quartier Basile,…, pièce n° 5-4 ;
le gérant de la SCI LEM est Pierre X…, né le 24 novembre 1936 à Lille et domicilié…, pièce n° 5-4 ;
Pierre X… est titulaire d’une ligne téléphonique n° …ouverte à cette adresse depuis le 26 octobre 1990, pièces n° 6-1 et 6-2 ; la SA Acazoir est propriétaire d’un immeuble commercial à Bouin-Plumoison 62140,…, acquis le 30 novembre 1993 pour un prix de 800 000 francs auprès du liquidateur de la SA Demeure Française, pièce n° 7 ; actuellement les locaux sis à cette adresse sont occupés par la SARL Eurinvest ” La boutique du Pin ” à titre d’établissement secondaire de cette société dont le siège social est fixé…, pièces n° 8-1 à 8-3 ; la société Eurinvest, société Européenne d’Investissement et de Promotion constituée le 17 juin 1991 a pour gérant Jean-Paul Arthur I… et pour objet social à l’adresse de Bouin-Plumoison 62140,…, le commerce de détail de meubles, pièces n° 8-2, 8-3 et 9 ; selon les informations reçues par Michel Y… et rapportées par lui dans une attestation qu’il a signée, Pierre X… conserverait des documents dans les locaux occupés par la société Eurinvest à Bouin-Plumoison ; le 10 février 1998, la société Acazoir a acquis un immeuble situé… pour un prix de 2 500 000 francs ; le financement de cette acquisition de la SA Acazoir a été réalisé au moyen d’un prêt du montant total de l’opération consentie par la banque Scalbert Dupont,… 59 ; le 18 septembre 1995, la SA Acazoir a acquis les lots 6 et 7 d’un immeuble sis…, propriété de la SARL LP-PL domiciliée à la même adresse, pièce n° 11 ; la SARL LP-PL, immatriculée le 29 mars 1992 sous le numéro 381 401 553, a une activité d’achats en vue de la revente de tous immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières et agence immobilière, pièce n° 12 ; la gérance de la société LP-PL est assurée par Laurent D… né le 9 avril 1958 à Paris 17ème, et le siège social de la société est fixé…, pièce n° 12 ; la SARL LP-PL a été radiée d’office au registre du tribunal de commerce de Paris en date du 10 novembre 1997 pour cessation d’activité ; la société LP-PL est fiscalement défaillante sur les exercices clos de 1993 à 1997 (pièces n° 13-1 et 13-2) et à ce titre, il est présumé qu’elle n a pas satisfait à la passation régulière de ses écritures comptables ; la société Stand’in a son siège social… dans une domiciliation d’entreprise exploitée par Jean-François J…, pièces n° 16 et 16 bis ; par jugement du 4 avril 2000, la société Stand’in a fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire simplifiée (pièce n° 16) ; la gérance de la société SARL Stand in, qui a pour objet l’organisation de manifestation et l’organisation de stands sur salons est assurée depuis le 15 février 1999 par Brigitte F…, associée, domiciliée… ; la vérification de comptabilité de la SARL Standin par la 2ème brigade départementale de Corbeil-Essonne a permis de constater que la SARL LP-PL lui a facturé des prestations en 1996 et 1997, pièces n° 15-1 et 15-2 ; par ailleurs, la SA Acazoir a également facturé des prestations de services à la SARL Stand’in au titre des exercices 1996 et 1997, pièces n° 15-1 et 15-2 ; les opérations de vérification de comptabilité de la société Stand’in ont à la demande des associés, été réalisées dans les locaux de la société Financière de la Halle aux Vins,… (pièces n° 15-1 et 15-2) ; ces opérations se sont déroulées en présence de la gérante Brigitte F…, de Laurent D… en sa qualité de directeur de la SARL Stand’in, de Pierre X… en qualité de directeur de la SARL Financière de la Halle aux Vins, filiale de la société Acazoir (pièces n° 15-1 et 15-2) ; Laurent D… et Brigitte F… sont domiciliées… ; Brigitte F… est titulaire au… de deux lignes téléphoniques …et …, pièces n° 18 et 18 bis ; les lots 6 et 7 de l’immeuble sis…, acquis par la société SA Acazoir en qualité de marchand de biens le 18 septembre 1995 auprès de la société LP-PL représentée par Laurent D… pour la somme de 600 000 francs et que le même jour la SA Acazoir a revendu les lots 7 et 8 de l’immeuble sis à cette adresse à Brigitte F… pour 310 000 francs (pièces n° 19-1 et 19-2) ; la SARL Stand’in était titulaire de deux lignes téléphoniques sur la commune de Boissy-Maugis dans l’Orne au…, 02 33 25 26 94 et 02 33 25 73 56 qui étaient précédemment attribuée la SA Acazoir (pièces n° 20-1 et 20-2) ; la SA MAP (Manufacture d’Ameublement du Perche), constituée le 3 novembre 1992 avait lors de sa constitution son siège social situé à Boissy-Maugis, le 30 octobre 1995, l objet et la dénomination sociale de la SA MAP ont été modifiés pour le nom, en Manifestations, Animation, Publi-événementiels et pour l’objet ;
l’organisation d’événements, stands, maître d’oeuvre de tous chantiers s’y rapportant qui a été rajouté à l’objet initial (pièce n° 22) ; à la même date, le siège social a été transféré… à Rueil-Malmaison (pièce n° 22) ; le 6 novembre 1996, la SA MAP a déclaré la cessation des paiements au tribunal de commerce de Nanterre et par jugement du 13 novembre 1996, ce même tribunal a déclaré la liquidation judiciaire de la société (pièce n° 23) ; la SA MAP est titulaire de trois comptes bancaires auprès de la Banque Parisienne de Crédit, Agence du… tous domiciliés dans l’Orne à des adresses différentes et d’un compte ouvert au Crédit Agricole Normand, domicilié chez…, ces 4 comptes n’étant pas clôturés au 26 avril 2000, (pièce n° 24) ; il existe ainsi des connexions entre ces sociétés et Pierre X… et que celui-ci est susceptible d’en être le dirigeant comme cela est rapporté par Michel Y… dans l’attestation qu’il a signée, les anomalies relatives à la minoration de recettes sont ainsi susceptibles d’exister dans les écritures comptables de la SARL Stand’in ; la SA Financière de la Halle aux Vins a été constituée le 13 juillet 1989, et elle a pour objet la prise de participation dans toutes les opérations industrielles, commerciales et immobilières en France et à l’étranger (pièce n° 25) ; Pierre X…, né le 24 novembre 1936, exerce les fonctions de président directeur général de cette société ; le siège social de la SA Financière de la Halle aux Vins est fixé au…, pièce n° 25 ; son capital initial de 250 000 francs a été successivement augmenté en numéraire jusqu’à 2 500 000 francs (pièces n° 26-1 et 26-2) ; la société a été radiée le 27 mars 2000 suite à la fusion absorption par la SA Acazoir, sise à… ; la société SA Financière de la Halle aux Vins exploitait un parking situé…, déclaré comme établissement secondaire de la société (pièce n° 27) ; le fonds de commerce de parking anciennement exploité par la SA Financière H absorbée par la SA Acazoir appartient à la société Garage de la Halle aux Vins (pièce n° 28) ; la SA Garage de la Halle aux Vins a son siège social…, et Pierre X…, né le 24 novembre 1936, occupe les fonctions de président directeur général (pièce n° 28) ; cette société immatriculée le 30 avril 1959 a pour objet social la location de biens immobiliers (pièce n° 28) ; la SA Garage Hest titulaire de plusieurs lignes téléphoniques installées au…,
…
, …, à cette adresse, Brigitte F… dispose d’une ligne téléphonique
…
, répertoriée à son nom ;
l’examen des numéros appelés à partir de la ligne
…
et
…
permet de constater des appels vers l’étranger, en Allemagne, en Belgique, au Maroc, en Arabie Saoudite, en Italie, à Hongkong, aux Etats-Unis et au Mexique (pièces n° 3-1 et 30-2) ; la SARL de Brimont a été créée le 15 novembre 1996 entre Frédéric X…, la SA Financière de la Halle aux Vins et Pierre X… ; la SARL de Brimont a pour objet ; négoce d’articles et bimbeloteries, papeterie, articles pour fumeurs et que le gérant est Pierre X…, né le 24 novembre 1936 à Lille ; le siège social est fixé… ; l’EURL Azurimo constituée le 15 mai 1994 a pour associé unique la SA Acazoir et pour gérant Pierre X… demeurant…, (pièce n° 33) ; elle a pour objet social la gestion de participation, gestion ou acquisition d’immeuble et marchand de biens, (pièce n° 33) ; le siège social situé au… (pièce n° 34) ; la SARL Azurimo a fait l’objet par jugement du tribunal de Commerce de Nanterre en date du 1er décembre 1999 d’une ouverture de liquidation judiciaire (pièce n° 34) ; la SA Acazoir a versé en 1996 une commission de 56 079 francs au cabinet Z… et associés,… (pièce n° 41) ; le 1er octobre 1996, la SELARL d’avocats Z… et associés a transféré son siège social…, les énonciations recueillies par Michel Y…, directeur divisionnaire des impôts précité consignées dans une attestation signée par lui en date du 6 avril 2000 sont corroborées par les enquêtes et vérifications diligentées par les agents de la direction générale des Impôts ; ces éléments constituent des présomptions selon lesquelles : ” les SA Acazoir, SA Financière de la Halle aux Vins, SA Garage de la Halle aux Vins, EURL Azurimo, SARL de Brimont dirigées de droit par Pierre X…, occultent une partie de leurs recettes qui sont utilisées par Pierre X… pour assurer l’aide financière à Anne-Marie B… et passent ainsi des écritures comptables irrégulières ;
” la SARL LP-PL fiscalement défaillante et radiée d’office du RCS en réalisant des opérations immobilières et en facturant des prestations de services, exercerait une activité commerciale sans satisfaire aux obligations fiscales afférente à l’exercice de cette activité, et est ainsi présumée ne pas passer les écritures comptables relatives à cette activité ;
” la SARL Stand’in dirigée de fait par Pierre X… occulte une partie de son chiffre d’affaires utilisé comme pour les autres sociétés de celui-ci pour assurer les dépenses d’Anne-Marie B… et passe ainsi des écritures comptables irrégulières ;
” alors d une part que l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt, dans ce cadre, une dénonciation émanant d’un tiers inconnu des services fiscaux ne peut être prise en compte qu’à la condition d’être corroborée par les pièces remises au juge si bien qu’en autorisant l’administration fiscale à perquisitionner dans des sociétés contrôlées par Pierre X… en application de l’article L. 16 B sur le fondement exclusif des déclarations d’une personne souhaitant garder l’anonymat, sans que les termes de celle-ci soient confirmés par d’autres éléments, le juge, qui n’a pu exercer aucun contrôle concret sur la vraisemblance de la dénonciation, a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la portée du texte susvisé ;
” alors d’autre part que le juge qui, en vertu de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l’administration des Impôts, doit vérifier qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt, qu’il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d’ordonnance rédigée par l’administration fiscale, à énoncer qu’il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu’une société s’est livrée ou se livre à une minoration de recettes, de sorte qu’en fondant exclusivement l’autorisation de visite domiciliaire sur des agissements visés dans une dénonciation, en l’absence de toute pièce, et sur le seul fait qu’il existe des connexions entre les sociétés contrôlées par Pierre X… pour affirmer que ” des anomalies relatives à la minoration de recettes sont ainsi susceptibles d’exister ” et que ” Pierre X… assurerait les dépenses d’Anne-Marie B… ” sans caractériser par des motifs propres et circonstanciés que les sociétés visées se soustrairaient à l’établissement et au paiement de l’impôt comme il l’est soutenu, par une dissimulation de recettes, et des bénéfices occultes, le juge a encore entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
” alors enfin que le droit de visite et de saisie constitue par nature une procédure exceptionnelle, à cet égard, il appartient au juge d autoriser une perquisition dans le respect du principe de proportionnalité de la mesure ordonnée par rapport à l’objectif poursuivi, si bien qu’en statuant de la sorte, sans énoncer en quoi la preuve des informations recherchées ne pouvait être obtenue que dans le cadre d’une visite domiciliaire, soit des pouvoirs définis à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de des libertés fondamentales et l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ” ;
Attendu que les énonciations de l’ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer qu’elle n’a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées et qu’elle n’encourt pas les griefs allégués ;
Que, d’une part, le juge peut faire état d’une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d’un document établi et signé par les agents de l’Administration, permettant d’en apprécier la teneur, et est corroborée par d’autres éléments d’information ; qu’ayant décrit et analysé ces éléments, le juge a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements justifiant la mesure autorisée ;
Que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; que la protection des droits de l’homme au sens de la convention européenne des droits de l’homme, est assurée par le contrôle exercé, tant par le juge qui autorise la visite domiciliaire, que par la Cour de Cassation ;
Qu’ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;