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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège est …, en cassation d’une décision N 91-96 rendue le 28 janvier 1992 par la commission nationale technique (section tarification), au profit de l’Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-7, alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin A… de Janvry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Générale des matières nucléaires (COGEMA), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l’Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 janvier 1992), que l’Union régionale des sociétés des secours minières (URSSM) a fixé le 1er octobre 1990 à 14,47 % le taux de cotisations accidents du travail-maladies professionnelles dues pour l’année 1990 par la Cogema, société d’exploitation minière, pour ses établissements de Limoges et de la Crouzille ;
que, suite à une réclamation de la Cogema, ce taux a été réduit le 24 septembre 1991 à 14,28 % ;
que la Cogema a contesté le montant de ce taux réduit en reprochant à l’URSSM d’avoir pris en compte pour sa fixation les incidences financières des surditiés professionnelles de six de ses salariés, MM. Y…, C…, Z…, B…, X… et Mannequin, lesquels avaient été entièrement exposés à des bruits lésionnels dans d’autres entreprises, et a demandé que ces dépenses soient imputées au compte spécial prévu par l’article 4 bis de l’arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 12 juin 1984 ;
que la Cogema a également contesté la décision de l’URSSM d’exclure des masses salariales 1986, 1987 et 1988 ayant servi de base au calcul de la cotisation due pour l’année 1990, le montant des sommes versées aux délégués à la sécurité des mineurs ;
que la Commission nationale technique a rejeté ces contestations ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que, la Cogema fait grief à la décision attaquée d’avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que l’autorité de chose jugée de la décision rendue le 21 novembre 1990 par la Commision nationale technique qui avait statué sur la prise en compte des dépenses liées aux surdités professionnelles de MM. Y…, C…, Z… et B… pour la détermination du taux des cotisations de l’année 1988 ne pourrait être invoqué en l’espèce puisque, statuant sur le taux de 1988, son objet différait de celui de la demande relative au taux de 1990 sur laquelle statuait la décision attaquée ;
qu’en reconnaissant néanmoins, en l’absence d’identité d’objet entre les deux demandes, l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 21 novembre 1990 et en s’interdisant par là même de remettre en cause une question prétendument déjà tranchée, la Commission nationale technique a violé l’article 1351 du Code civil ;
et alors, selon le deuxième moyen, qu’en vertu de l’article 4 bis de l’arrêté du 1er octobre 1976 modifié, dans l’hypothèse où un salarié a été exposé au risque successivement dans différentes entreprises, l’incidence financière résultant des maladies professionnelles n’a pas à être prise en compte dans le taux de cotisation accidents du travail, maladies professionnelles du dernier (ou de l’actuel) employeur car elles sont inscrites à un compte spécial ; qu’il n’est pas fait exception à cette règle lorsque l’exposition au risque dans d’autres entreprises est ancienne ;
qu’il n’était pas contesté en l’espèce que MM. X… et Mannequin avaient été, avant leur entrée au service de la Cogema, exposés aux bruits et aux vibrations dans d’autres entreprises ;
qu’en prenant en considération l’ancienneté de cette exposition pour refuser d’inscrire sur le compte spécial l’incidence financière des maladies professionnelles de MM. X… et Mannequin résultant de leur exposition au risque dans des entreprises autres que la Cogema, la Commission nationale technique a violé le texte précité ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 4 bis de l’arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 12 juin 1984 n’ont été déclarées applicables aux sociétés d’exploitation minières que par arrêté du 21 décembre 1988 ;
qu’ayant relevé que les surdités professionnelles de MM. X… et Mannequin avaient été respectivement déclarées les 11 février et 9 novembre 1987, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 décembre 1988 publié au journal officiel le 22 janvier 1989, et ayant fait ressortir que les surdités professionnelles de MM. Y…, C…, Z… et B… avaient été contractées ou constatées également avant cette date, en sorte que les dispositions invoquées par la Cogema ne leur étaient pas applicables, la Commission nationale technique, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, a légalement justifié sa décision ;
d’où il suit que le premier et le deuxième moyen ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à la décision attaquée d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l’article L. 712-30 du Code du travail qui dénie aux délégués mineurs la qualité de salariés n’a vocation à s’appliquer qu’en droit du travail ;
que cet article n’a pas pour objet en revanche de gouverner les relations entre l’employeur et l’URSSM et par voie de conséquence d’exclure de la masse salariale, “les salaires” versés aux délégués mineurs ;
qu’en étendant le domaine d’application de l’article L. 712-30 du Code du travail au droit de la sécurité sociale, la Commission nationale technique l’a violé par fausse application ;