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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège est …, en cassation d’une décision N 91-243 rendue le 28 janvier 1992 par la commission nationale technique, au profit de l’Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l’organisation judicaire, en l’audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M.
Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y… de Janvry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l’Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 janvier 1992), que l’Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) a fixé le 18 février 1991 à 10,67 % le taux de cotisations accidents du travail-maladies professionnelles dues pour l’année 1991 par la Cogema, société d’exploitation minière, pour ses établissements de Limoges et de La Crouzille ;
que suite à une réclamation de la Cogema , ce taux a été réduit le 24 septembre 1991 à 10,47 % ;
que la Cogema a contesté le montant de ce taux réduit en reprochant à l’URSSM d’avoir pris en compte pour sa fixation les incidences financières des surdités professionnelles de trois de ses salariés MM. A…, Z… et X…, lesquels auraient été antérieurement exposés à des bruits lésionnels dans d’autres entreprises, et a demandé que ces dépenses soient imputées au compte spécial prévu par l’article 4 bis de l’arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 12 juin 1984 ;
que la Cogema a également contesté la décision de l’URSSM d’exclure de la masse salariale des années 1987, 1988 et 1989, qui avaient servi de base pour le calcul du taux des cotisations 1991, le montant des sommes versées aux délégués à la sécurité des mineurs ;
que la Commission nationale technique a rejeté ces contestations ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la Cogema fait grief à la décision attaquée d’avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que l’autorité de la chose jugée de la décision de la Commission nationale technique en date du 21 novembre 1990 qui avait statué sur la prise en compte des dépenses liées à la surdité professionnelle de M. A… pour la détermination du taux des cotisations de l’année 1988 ne pouvait être invoquée en l’espèce puisque, statuant sur le taux de 1988, son objet différait de celui de la demande relative au taux de 1991 sur laquelle statuait la décision attaquée ;
qu’en reconnaissant néanmoins, en l’absence d’identité d’objet entre les deux demandes, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 21 novembre 1990 et en s’interdisant par là même de remettre en cause une question prétendument déjà tranchée, la Commission nationale technique a violé l’article 1351 du Code civil ;
et alors, selon le deuxième moyen, qu’en vertu de l’article 4 bis de l’arrêté du 1er octobre 1976 modifié, dans l’hypothèse où un salarié a été exposé au risque successivement dans différentes entreprises, l’incidence financière résultant des maladies professionnelles n’a pas à être prise en compte dans le taux de cotisation accidents du travail-maladies professionnelles du dernier (ou de l’actuel) employeur car elles sont inscrites à un compte spécial ;
qu’il n’est pas fait exception à cette règle lorsque l’exposition au risque dans d’autres entreprises est ancienne ;
qu’il n’était pas contesté en l’espèce que MM. X… et Mannequin avaient été, avant leur entrée au service de la Cogema, exposés aux bruits et aux vibrations dans d’autres entreprises ;
qu’en prenant en considération l’ancienneté de cette exposition pour refuser d’inscrire sur le compte spécial l’incidence financière des maladies professionnelles de MM. X… et Mannequin résultant de leur exposition au risque dans des entreprises autres que la Cogema, la Commisison nationale technique a violé le texte précité ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 4 bis de l’arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 12 juin 1984 n’ont été déclarées applicables aux sociétés d’exploitation minières que par arrêté du 21 décembre 1988 ;
qu’ayant relevé que les surdités professionnelles de MM. X… et Mannequin avaient été respectivement déclarées les 11 février et 9 novembre 1987, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 décembre 1988 publié au journal officiel le 22 janvier 1989, et ayant fait ressortir que la surdité professionnelle de M. A… avait été contractée ou constatée également avant cette date, en sorte que les dispositions invoquées par la Cogema ne leur étaient pas applicables, la Commission nationale technique, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, a légalement justifié sa décision ;
d’où il suit que le premier et le deuxième moyen ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à la décision attaquée d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l’article L. 712-30 du Code du travail qui dénie aux délégués mineurs la qualité de salarié n’a vocation à s’appliquer qu’en droit du travail ;
que cet article n’a pas pour objet en revanche de gouverner les relations entre l’employeur et l’URSSM et par voie de conséquence d’exclure de la masse salariale “les salaires” versés aux délégués mineurs ;
qu’en étendant le domaine d’application de l’article L. 712-30 du Code du travail au droit de la sécurité sociale, la Commission nationale technique l’a violé par fausse application ;