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N° W 17-81.231 F-D
N° 3277
VD1
23 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. A… X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2017, qui, pour travail dissimulé, prêt illicite de main d’oeuvre, marchandage, emploi d’une personne exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage non titulaire d’une carte professionnelle, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et à 8 000 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme partiellement et des pièces de procédure qu’en prolongement de contrôles effectués au sein des sociétés de gardiennage et surveillance Escort Sécurité et Swat Protection, gérées respectivement par MM. X… et Z…, ceux-ci ont été poursuivis des chefs de marchandage, prêt illicite de main d’oeuvre, travail dissimulé et emploi, pour l’exercice d’activité de surveillance, gardiennage, de personnes non titulaires d’une carte professionnelle; qu’après l’avoir partiellement relaxé des chefs de travail dissimulé et marchandage, les juges du premier degré ont déclaré M. X… coupable des autres délits ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l’homme, L. 8221-3 du code du travail, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. A… X… coupable du délit de travail dissimulé ;
“aux motifs que sont discutées en l’espèce plusieurs infractions relatives à la mise à disposition de personnels par la société Swat, au bénéfice de la société Escort, dans le cadre du contrat de sous-traitance du 20 octobre 2011 ; que la sous-traitance est admise si l’entreprise sous-traitante, en l’espèce la société Swat : – accomplit une tâche spécifique et bien définie, – exerce elle-même l’encadrement de ces salariés, – assume le risque professionnel, – dispose d’une réelle capacité d’entreprendre et d’exercer en toute indépendance, – perçoit une rémunération, en général forfaitaire, librement négociée, – et en principe, justifie d’un savoir-faire dont ne dispose pas le donneur d’ordre ; que, en l’espèce, la société Escort fournissait à Swat l’essentiel de son activité, par les missions qu’elle lui confiait sur la base de ce contrat de sous-traitance de 2011, la plaçant dans une situation de dépendance économique ; que le travail alors effectué par les employés de Swat était strictement identique à celui effectué par les salariés de Escort ; que les salariés de Swat intervenaient sans que l’identité de leur réel employeur ne puisse être connue, les donneurs d’ordre n’étaient pas informés du recours à la sous- traitance, les uniformes, véhicule, badges, bons d’intervention, etc …, étaient tous au nom et en-tête de « Escort Sécurité » ; que, en outre, M. X… exerçait sur les employés de Swat un réel pouvoir disciplinaire puisqu’il disposait, selon le contrat signé en 2011, de prérogatives de contrôle et de sanctions ; qu’ainsi, Swat ne présentait pas d’indépendance réelle à l’égard de Escort, il n’était pas accompli de tâches spécifiques recelant un savoir faire dont ne disposerait pas Escort, et les salariés de Swat se présentaient comme employés de Escort ; que dans ces conditions, ils se trouvaient sous la subordination du dirigeant de la société Escort et les relations entre les sociétés Swat et Escort ne peuvent être qualifiées de sous-traitance ; que se pose alors la question d’éventuelle infraction de travail dissimulé et de marchandage et/ou de prêt de main-d’oeuvre illicite ;
“et aux motifs que l’infraction de travail dissimulée, reprochée exclusivement à M. X…, est définie par l’article L. 8221-3 du code du travail de la manière suivante: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur […]» ; que le travail dissimulé est ici caractérisé contre l’entreprise utilisatrice, Escort, et son dirigeant, en ce qu’elle s’est comportée comme le véritable employeur des personnes mises à sa disposition par Swat, comme cela vient d’être développé ; que dès lors, en tant qu’employeur, Escort et son dirigeant devaient s’acquitter des différentes obligations légales afférentes, notamment déclaratives ; qu’Escort n’a pas déclaré les employés auxquels elle recourait derrière cette fausse sous-traitance, et le fait que Swat ait pu faire ces déclarations sociales à son nom demeure indifférent, l’obligation portant sur le réel employeur, Escort ; que M. X… sera donc déclaré coupable de ce chef ;
“et aux motifs que la prévention reprend une liste des différents employés pouvant ne pas être titulaire de carte professionnelle ; que certains sont déclarés par Escort et d’autres par Swat ; que la première ayant fait travailler les employés de la seconde dans les conditions ci-avant développées, M. X… sera retenu dans les liens de cette prévention pour tous les employés d’Escort et de Swat qui seraient en infraction, M. Saïd Z… ne le sera que pour ceux de Swat, n’ayant pas de pouvoir sur l’emploi de ceux déclarés par Escort ;
“1°) alors que pour déclarer M. X… coupable du délit d’emploi pour l’exercice d’une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes, de personnes non titulaires d’une carte professionnelle, la cour d’appel a énoncé que M. X… « sera retenu dans les liens de cette prévention pour tous les employés d’Escort et de Swat qui seraient en infraction, M. Z… ne le sera que pour ceux de Swat, n’ayant pas de pouvoir sur l’emploi de ceux déclarés par Escort » ; qu’il résulte ainsi des propres constatations de l’arrêt que M. Z… avait un pouvoir sur l’emploi des salariés de Swat ; que pour condamner M. X… du chef de travail dissimulé, la cour d’appel a par ailleurs énoncé que « le travail dissimulé est ici caractérisé contre l’entreprise utilisatrice, Escort, et son dirigeant, en ce qu’elle s’est comportée comme le véritable employeur des personnes mises à sa disposition par Swat » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
“2°) alors que M. X… faisait valoir que « la société Swat ayant sa propre clientèle, M. X… ne peut sérieusement être qualifié « d’employeur » pour l’ensemble des salariés de cette société notamment ceux qui ne sont jamais intervenus sur les sites sous-traités » ; que pour condamner M. X… du chef de travail dissimulé, la cour d’appel a énoncé qu « Escort n’a pas déclaré les employés auxquels elle recourait derrière cette fausse sous-traitance, et le fait que Swat ait pu faire ces déclarations sociales à son nom demeure indifférent » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, à tout le moins, M. X… ne pouvait être qualifiés d’employeur à l’égard de certains salariés qui n’étaient pas intervenus sur les sites sous-traités et pour lesquels les déclarations sociales avaient été réalisées par la société Swat, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés” ;