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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me DEVOLVE et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (G.A.N), partie intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BASSETERRE (chambre correctionnelle) en date du 14 février 1989 qui, dans la procédure suivie contre Daniel Z… du chef du délit de blessures involontaires, s’est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que la cour d’appel a évalué le pretium doloris de Melle A… à 140 000 francs, son préjudice esthétique à 12 000 francs et son préjudice d’agrément à 200 000 francs tout en lui accordant une provision de 500 000 francs pour son incapacité permanente partielle ;
“alors, d’une part, qu’elle n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle condamnait Z… et le GAN à verser seulement une provision à ce titre ;
“alors, d’autre part, qu’elle ne pouvait réparer les autres chefs de préjudice tant que celui qui résultait de l’incapacité permanente partielle n’était pas fixé définitivement” ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d’appel pouvait fixer le montant de la réparation des chefs de préjudice de caractère personnel avant que soit connu le taux définitif de l’incapacité permanente de la victime de l’accident ; qu’elle n’avait pas à s’expliquer plus qu’elle ne l’a fait sur l’octroi d’une provision relative à cette incapacité et dont le principe n’avait pas été discuté par l’intervenante dans ses conclusions d’appel ;
Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a condamné Z… et le GAN à verser une indemnité réparant le préjudice résultant de l’incapacité temporaire de travail de Melle A… en l’évaluant sur la base d’un salaire de 50 000 francs par mois ;
“aux motifs que les salaires moyens annoncés par Melle A… ne paraissaient pas exagérés compte tenu de la brièveté et des aléas de la profession de mannequin ;
“alors, d’une part, qu’il s’agit d’un motif d’ordre général susceptible de s’appliquer à l’ensemble de la profession et non à la victime ellemême ;
d “alors, d’autre part, que la Cour n’a pas répondu aux conclusion l’invitant à se référer aux revenus déclarés par Melle A…” ;
Attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les motifs de pur fait par lesquels la cour d’appel, répondant aux conclusions de l’intervenante sur l’absence de justification par la partie civile du montant de ses revenus, a souverainement apprécié l’importance de ces derniers ; qu’un tel moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l’article 11531 du Code civil, défaut de motifs et de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a dit que la somme de 1 590 824 francs allouée à Melle A… porterait intérêt de droit à compter du 24 juillet 1987 ;
“alors, d’une part, que à concurrence de 1 090 824 francs, cette indemnité était prononcée pour la première fois en appel et que, par application de l’article 1153-1 du Code civil, les intérêts de cette somme ne pouvaient courir qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel et que, pour les provisions de 500 000 francs ordonnées en première instance, les intérêts ne pouvaient courir qu’à compter de chacun des jugements qui les ordonnait (pour 250 000 francs à compter du 29 juillet 1987 et pour 250 000 francs supplémentaire à compter du 8 juillet 1988) ;
“alors, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas motivé sa décision de déroger aux règles fixées par l’article 1153-1 du Code civil” ;