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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Douglas, Alan Y…, mannequin, demeurant à Paris (3e), …,
en cassation d’un jugement rendu le 29 juillet 1987 par le tribunal d’instance du troisième arrondissement de Paris, au profit de Monsieur René X…, miroitier vitrier, demeurant à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), …,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1341 et suivants du Code civil :
Attendu que M. Y… fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris 3e, 29 juillet 1987) de l’avoir condamné à payer une somme de 12 214,61 francs alors que d’une part, en fondant sa décision sur un témoignage pour une demande en paiement d’une somme excédant 5 000 francs, le jugement a violé l’article 1344 du Code civil et alors que, d’autre part, en fondant sa décision sur le fait que M. Y… ne démontrait pas que la commande n’émanait pas de lui, le jugement a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que le moyen tiré de la non-recevabilité de la preuve testimoniale n’ayant pas été invoqué devant les juges du fond, ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu, d’autre part, que le jugement qui a énoncé qu’il résultait d’une attestation établie par un architecte que la commande dont le paiement était poursuivi émanait bien de M. Y… et que celui-ci n’avait pas produit de document permettant de mettre les fournitures en cause et leur pose à la charge du vendeur n’a pas fondé sa décision sur le fait que M. X… ne démontrait pas que la commande n’émanait pas de lui ; qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.