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Attendu, selon l’arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 février 2003), que la société Mondial Events organisation (société MEO) est titulaire des marques suivantes régulièrement renouvelées, la marque dénominative “Miss Europe”, déposée le 26 septembre 1984 et enregistrée sous le n° 1 284 997, pour désigner en classes 25, 28, 35 et 41, des vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, publicité et affaires, éducation et divertissements, et la marque semi-figurative “Miss Europe”, déposée le 27 juin 1986 et enregistrée sous le n° 1 360 812, pour désigner dans les classes 35, 38, 39 et 41, divers services, notamment les divertissements, spectacles et organisations de concours en matière d’éducation et de divertissement ; que la société MEO a fait assigner en contrefaçon de marques, nullité de marques et concurrence déloyale, d’une part, M. X…, titulaire de la marque semi-figurative “Miss Monde mannequin – Miss Europe”, déposée le 18 mars 1988, enregistrée sous le n° 1 456 822, d’autre part, l’association Comité officiel et national Miss France-Miss Europe”, déposée le 27 avril 1993, enregistrée sous le n° 93 474 096, toutes trois pour désigner, dans la classe n° 41, les services d’organisation de concours de beauté et d’élection de miss ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… et le comité font grief à l’arrêt d’avoir déclaré valable la marque “Miss Europe” déposée le 27 juin 1986 et enregistrée sous le n° 1 360 812, alors, selon le moyen :
1 / que ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service sauf à ce que la distinctivité du signe usuel pour désigner un produit n’ait été acquis au terme d’un usage long, constant, important et notoire ; qu’en l’espèce, le terme miss désigne de façon générique et usuelle les jeunes reines de beauté élues dans les concours de beauté et le terme Europe apposé au terme miss désigne nécessairement le niveau européen de l’élection ; que la cour d’appel s’est bornée à retenir qu’en ce qui concerne la marque “Miss Europe”, M. Y… a déclaré en 1952 une association qu’il présidait dénommée “Comité international pour l’élection de Miss Europe” et qu’en 1959, il a créé une société commerciale à l’enseigne “Miss Europe, Miss Monde, Miss Univers, Miss nations” ; qu’en décidant, néanmoins, que le signe Miss Europe devait bénéficier de la protection légale en raison de son usage, sans rechercher en quoi cette désignation générique avait, au terme d’un usage long, constant, important et notoire, acquis un caractère distinctif pour désigner les concours de jeunes reines de beauté au niveau européen et produits périphériques, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
2 / que si le caractère distinctif d’une marque peut être acquis par l’usage, cet usage ne peut avoir d’effet distinctif que si le signe concerné a été utilisé seul, à titre de marque ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que le signe Miss Europe avait été employé pour désigner les concours de reines de beauté organisés par M. Y… à travers les enseignes “Comité international pour l’élection de Miss Europe” et “Miss Europe, Miss Monde, Miss univers, Miss nations”, ce dont il ressort que le signe Miss Europe n’a jamais été utilisé seul à titre de marque ; qu’en décidant, dans ces conditions, que le caractère distinctif de la marque Miss Europe, déposée le 27 juin 1986 et enregistrée sous le n° 1 360 812 dans la classe 41 comprenant des concours de beauté, avait été acquis par l’usage de la marque, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 711-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le dirigeant de la société MEO a déclaré en 1952 une association qu’il présidait, dénommée “Comité international pour l’élection de Miss Europe” et a constitué en 1959 une société dénommée “Miss Europe, Miss Monde, Miss univers, Miss nations”, dont il était le gérant, actuellement dénommée MEO ; qu’il retient que de nombreuses attestations émanant notamment d’organisations étrangères établissent que des spectacles en vue des élections de Miss Europe ont été organisés chaque année depuis 1948 dans différents pays d’Europe et qu’un magazine du 7 juillet 1999 a consacré un article pour la cinquantième édition de Miss Europe dans lequel figure la photographie de la première miss élue en 1948 ; que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis que la cour d’appel a retenu que la marque litigieuse avait acquis un caractère distinctif, peu important que ce signe n’ait pas été utilisé seul à titre de marque antérieurement à son dépôt ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X… et le comité reprochent à l’arrêt de les avoir déclarés coupables de contrefaçon des marques dont la société MEO est titulaire, d’avoir prononcé la nullité des marques n° 1 456 813, n° 93 474 096 et n° 93 482 126 et d’avoir déclaré le comité coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MEO, alors, selon le moyen :
1 / qu’en application de l’article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation prononcée sur le chef visé dans le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l’arrêt visé dans le deuxième moyen ;
2 / que la contrefaçon par imitation implique que l’imitation soit suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public ; que ce risque ne saurait être encouru lorsque la marque imitée ne possède qu’un faible pouvoir évocateur ; qu’il en est ainsi de celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service considéré, eu égard au langage courant ou professionnel ; qu’en l’espèce, le terme miss désigne de façon générique et usuelles les jeunes reines de beauté élues dans les concours de beauté et le terme Europé apposé au terme miss désigne nécessairement le niveau européen de l’élection ; qu’en décidant dans ces conditions, que l’adjonction des termes “Miss Monde mannequin”, “Comité Miss France”, ou “Comité officiel international” à ceux de “Miss Europe” constituait une imitation de la marque Miss Europe, sans rechercher en quoi celle-ci était évocatrice, notamment pour les services servant à désigner l’organisation de l’élection d’une reine de beauté au niveau européen, la cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé la contrefaçon par imitation de marque et n’a partant pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la première branche est sans objet dès lors que le premier moyen est rejeté ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que les ressemblances existant entre les signes en cause, tenant à la reproduction de l’expression “Miss Europe” l’emportent sur la seule différence tenant à l’adjonction de termes ou de signes figuratifs ; qu’il ajoute que l’adjonction de l’expression “Comité officiel et international” aggrave la confusion entretenue en conférant à cette association la qualité d’une autorité reconnue par les pouvoirs publics qu’elle n’a jamais reçue et que, de même, l’adjonction de l’élément figuratif consistant en une silhouette de femme en maillot de bain, portant en bandoulière une écharpe revêtue de la mention “Miss Europe”, renforce cette confusion ;
qu’après avoir retenu que les produits et services désignés par les marques en cause étaient identiques pour certains, similaires pour d’autres, la cour d’appel a pu estimer, en procédant ainsi à une appréciation globale du risque de confusion, que le public d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les différentes marques en litige sous les yeux, risquait d’être victime d’une confusion sur l’origine des produits couverts ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;